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Loi fédérale
concernant le projet RAIL 20001

du 19 décembre 19862 (État le 1er septembre 2009)

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 23, 26 et 36 de la constitution 3 , 4
vu le rapport sur le projet RAIL 2000,
vu le message du Conseil fédéral du 16 décembre 1985 5 ,

arrête:

Art. 1

La Confédération réalise le projet RAIL 2000 dans le but de développer les transports publics en Suisse.

Art. 2

Dans ce but, le réseau des Chemins de fer fédéraux est complété par les nouvelles lignes suivantes:

  1. 6 Vauderens–Siviriez;
  2. Mattstetten–Rothrist;
  3. 7 Muttenz–Liestal (à l’exclusion de la gare de Liestal);
  4. 8.

Art. 3

Le Conseil fédéral approuve les étapes des travaux et détermine leur calendrier.

Dans son rapport de gestion, il renseigne le Parlement sur l’état de réalisation du projet.

Le Conseil fédéral soumettra à l’Assemblée fédérale en 2007 un projet présentant une vue d’ensemble de l’évolution des grands projets ferroviaires, ainsi que des étapes suivantes et de leur financement. 9

Art. 3a10

La Confédération met les moyens nécessaires à la disposition des entreprises ferroviaires concernées sous la forme de prêts conditionnellement remboursables, portant intérêt aux conditions du marché ou à taux variable, ou sous la forme de contributions à fonds perdu. 11

Le financement se fonde sur l’ordonnance de l’Assemblée fédérale du 9 octobre 1998 portant règlement du fonds pour les grands projets ferroviaires 12 . 13

Les prêts rémunérables aux conditions du marché peuvent être accordés à raison de 25 % au plus du coût du projet (coût du capital inclus). Ces prêts sont comptabilisés au bilan. Leurs intérêts sont capitalisés et rémunérés jusqu’à la mise en service des tronçons.

Le Conseil fédéral et les entreprises de chemins de fer règlent les modalités de l’octroi des prêts et des contributions à fonds perdu dans le cadre d’une convention.

Art. 414

Le présent arrêté 15 , qui est de portée générale, est sujet au référendum.

Il 16 entre en vigueur, en l’absence de référendum, à l’échéance du délai référendaire ou, en cas de référendum, le jour de son acceptation par le peuple.

Il 17 a effet jusqu’à la réalisation du projet RAIL 2000. Date de l’entrée en vigueur: 6 décembre 1987 18 .