Le fonds de financement de l’infrastructure ferroviaire (fonds) est un fonds juridiquement dépendant de la Confédération; il est doté d’une comptabilité propre.
La loi du 7 octobre 2005 sur les finances 3 est applicable à titre subsidiaire.
742.140 — LFIF
du 21 juin 2013 (État le 1er janvier 2022)
L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,
vu l’art. 87 a de la Constitution (Cst.) 1 ,
vu le message du Conseil fédéral du 18 janvier 2012 2 ,
arrête:
Le fonds de financement de l’infrastructure ferroviaire (fonds) est un fonds juridiquement dépendant de la Confédération; il est doté d’une comptabilité propre.
La loi du 7 octobre 2005 sur les finances 3 est applicable à titre subsidiaire.
Les comptes du fonds comprennent le compte de résultats, le bilan et le compte des investissements.
Le compte de résultats présente au moins:
Le bilan comprend tous les actifs et tous les engagements ainsi que le capital propre.
Le compte des investissements présente au moins l’octroi de prêts et les investissements liés à la maintenance et à l’aménagement de l’infrastructure ferroviaire ainsi qu’à la recherche y afférente. 8 Ne sont pas concernées les dépenses qui ne peuvent être portées à l’actif et qui relèvent donc de l’al. 2, let. b, ch. 1.
Le Conseil fédéral fixe les montants destinés au fonds.
Les montants définis aux art. 87 a , al. 2, let. d, et 196, ch. 3, al. 2, Cst. sont basés sur les prix de 2014. Ils sont corrigés chaque année en fonction de l’évolution du produit intérieur brut réel et suivent l’indice suisse des prix à la consommation. 9 Le Département fédéral des finances règle les modalités, en accord avec le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication.
L’Assemblée fédérale adopte chaque année, en même temps que l’arrêté fédéral concernant le budget annuel, un arrêté fédéral simple fixant les sommes à prélever du fonds. Ces prélèvements sont répartis sur:
Les prélèvements doivent couvrir en priorité les besoins liés à l’exploitation et à la maintenance de la qualité des infrastructures. 15
Si les travaux de réalisation sont exécutés plus rapidement que prévu et que les coûts évoluent conformément aux planifications, le Conseil fédéral peut augmenter de 15 % au plus le crédit budgétaire de l’année en cours alloué à l’aménagement conformément à l’al. 1, let. b.
L’Assemblée fédérale fixe tous les quatre ans un plafond de dépenses pour les prélèvements qui sont arrêtés conformément à l’art. 4, al. 1, let. a.
Le Conseil fédéral rend compte à l’Assemblée fédérale de l’état des installations et du taux d’utilisation de l’infrastructure dans le cadre du message sur l’approbation du plafond de dépenses.
Les crédits d’engagement destinés aux étapes d’aménagement sont régis par l’art. 58 LCdF 17 .
Le Conseil fédéral soumet annuellement les comptes du fonds à l’approbation de l’Assemblée fédérale.
Il établit une planification financière du fonds sur trois ans. Il la présente à l’Assemblée fédérale en même temps que le budget relatif au fonds.
L’ordonnance de l’Assemblée fédérale du 9 octobre 1998 portant règlement du fonds pour les grands projets ferroviaires 20 est abrogée.
Lors de l’entrée en vigueur de l’arrêté fédéral du 20 juin 2013 portant règlement du financement et de l’aménagement de l’infrastructure ferroviaire 22 , le fonds reprend l’ensemble des actifs et des passifs du fonds pour les grands projets ferroviaires.
Le fonds reprend simultanément les prêts accordés au débit des finances fédérales ordinaires et destinés aux investissements dans l’infrastructure ferroviaire.
Il reprend les prêts accordés aux entreprises indemnisées et destinés à des investissements dans l’infrastructure ferroviaire, sous réserve de la présentation du décompte de projet. 23
Les prêts conditionnellement remboursables du fonds peuvent, sur décision du Conseil fédéral, être repris dans le compte de la Confédération. 24
À compter du 1 er janvier 2019 au plus tard, le budget et la planification financière du fonds doivent prévoir qu’au moins 50 % des versements au fonds prévus à l’art. 87 a , al. 2, let. a, Cst. et l’intégralité des versements au fonds prévus à l’art. 196, ch. 3, al. 2, Cst. servent à rémunérer et à rembourser les avances, jusqu’au remboursement intégral de celles-ci. … 25
Les avances sont rémunérées aux taux du marché. L’Administration fédérale des finances règle les modalités.
En dérogation à l’art. 7, al. 1, des avances imputées au bilan de la Confédération atteignant au plus 150 millions de francs au total peuvent être accordées au fonds jusqu’à fin 2020.
Les avances sont rémunérées aux taux du marché. L’Administration fédérale des finances règle les modalités. Date de l’entrée en vigueur: 1 er janvier 2016 27