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744.103 OEnTR

Ordonnance sur les entreprises de transport par route (OEnTR)

du 2 septembre 2015 (État le 1er mai 2025)

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 6, al. 2, 7, al. 2, 9, al. 5, 11, al. 4, et 13 de la loi fédérale du 20 mars 2009 sur les entreprises de transport par route (LEnTR) 1 ,
vu l’art. 5 de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne sur le transport de marchandises et de voyageurs par rail et par route (accord sur les transports terrestres) 2 , 3

arrête:

Section 1 Objet

Art. 1

La présente ordonnance régit l’octroi de la licence d’entreprise de transport par route, l’octroi du certificat attestant la capacité professionnelle des chefs d’entreprise de transports routiers, l’obligation de détenir l’attestation de conducteur et l’octroi de cette attestation.

Les licences visées à l’al. 1 sont octroyées aux entreprises dont le siège effectif est durablement établi en Suisse et qui:

  1. sont inscrites au registre du commerce;
  2. en tant qu’entreprises particulières, n’ont pas l’obligation d’être inscrites au registre du commerce; ou
  3. en tant que corporations de droit public, exercent une activité professionnelle de transport.

Aucune licence n’est nécessaire pour effectuer les transports visés à l’annexe 4 de l’accord sur les transports terrestres.

Section 2 Licence

Art. 24 Preuve de l’honorabilité

Pour prouver son honorabilité, le gestionnaire de transport doit présenter un extrait destiné aux particuliers de son casier judiciaire. Cet extrait ne doit pas être antérieur à trois mois.

Art. 35 Capacité financière

La capacité financière d’une entreprise de transport de marchandises est établie lorsque son capital propre et ses réserves atteignent les montants suivants:

  1. au moins 9000 francs pour le premier véhicules d’un poids supérieur à 3,5 tonnes;
  2. 5000 francs pour chaque véhicule supplémentaire d’un poids supérieur à 3,5 tonnes, et
  3. 900 francs pour chaque véhicule supplémentaire d’un poids supérieur à 2,5 tonnes mais inférieur ou égal à 3,5 tonnes.

La capacité financière d’une entreprise de transport de marchandises qui utilise exclusivement des véhicules d’un poids supérieur à 2,5 tonnes mais inférieur ou égal à 3,5 tonnes est établie lorsque son capital propre et ses réserves atteignent au moins 1800 francs pour le premier véhicule et 900 francs pour chaque véhicule supplémentaire.

La capacité financière d’une entreprise de transport de voyageurs est établie lorsque son capital propre et ses réserves atteignent au moins 9000 francs pour le premier véhicule et 5000 francs pour chaque véhicule supplémentaire.

La capacité financière d’une entreprise qui effectue des transports aussi bien de voyageurs que de marchandises est établie lorsque son capital propre et ses réserves atteignent au moins 9000 francs pour le premier véhicule. Pour chaque véhicule supplémentaire, la capacité financière est déterminée en application de l’al. 1, let. b et c, et de l’al. 3.

Si le capital propre et les réserves d’une entreprise n’atteignent pas ces montants, l’entreprise peut assurer sa capacité financière à l’aide d’une garantie bancaire. Celle-ci doit assurer la capacité financière pour la durée de validité de la licence.

Art. 3a6 Preuve de la capacité financière

La preuve de la capacité financière est établie sur la base des derniers comptes annuels, qui comprennent le compte de résultats, le bilan et les autres informations prescrites par le code des obligations 7 .

Les entreprises individuelles qui ne disposent pas de comptes annuels peuvent prouver leur capacité financière à l’aide de leur dernière taxation fiscale. Si celle-ci n’atteste aucun avoir en raison des montants exonérés, il y a lieu de joindre la déclaration d’impôts complète à la taxation fiscale. Le capital propre est déterminé sur la base du bilan ou de l’avoir net.

Les entreprises qui existent depuis moins de 15 mois doivent présenter les documents suivants:

  1. le bilan d’ouverture, ou
  2. les comptes annuels actuels, constitués du bilan et du compte de résultats.

Si le code des obligations prévoit la révision des comptes annuels, il y a lieu de joindre un rapport des réviseurs aux comptes annuels ou, le cas échéant, au bilan d’ouverture.

Art. 4 Preuve de la capacité professionnelle

Pour prouver sa capacité professionnelle, le requérant doit présenter l’un des documents suivants:

  1. certificat de capacité visé aux art. 6 et 7;
  2. certificat de capacité valable dans l’UE;
  3. certificat de capacité fédéral d’«agent de transport par route avec brevet fédéral» ou d’«agent de transport et logistique avec brevet fédéral»;
  4. diplôme fédéral de «responsable de transport routier diplômé» ou de «responsable en transport et logistique»;
  5. brevet fédéral de «guide et conducteur de car».

Si le certificat de capacité est établi uniquement pour le transport de marchandises ou pour le transport de voyageurs, la licence de l’entreprise se limite au secteur concerné.

Art. 5 Preuves particulières pour le gestionnaire de transport

Les entreprises qui emploient ou mandatent un gestionnaire de transport doivent joindre à leur demande de licence, en sus des indications visées aux art. 2 à 4, les documents suivants:

  1. confirmation selon laquelle le gestionnaire de transport est employé ou mandaté par l’entreprise;
  2. convention sur les tâches et les responsabilités du gestionnaire de transport;
  3. liste des autres entreprises de transport par route pour le compte desquelles le gestionnaire de transport exerce son activité.

Art. 5a8 Preuve du siège effectif et durablement établi en Suisse

Pour prouver que son siège est effectivement et durablement établi en Suisse, une entreprise de transport par route doit remplir les conditions suivantes:

  1. disposer de locaux accessibles à l’Office fédéral des transports (OFT) en vue du contrôle du respect des conditions légales dans le domaine des entreprises de transport par route, dans lesquels elle peut accéder aux principaux documents originaux d’entreprise;
  2. après obtention de la licence, disposer durablement d’un nombre de véhicules immatriculés et de conducteurs approprié par rapport à l’ampleur de ses activités de transport;
  3. exercer effectivement et durablement ses activités administratives et commerciales, notamment à l’aide d’un équipement et d’installations appropriés;
  4. exercer effectivement et durablement ses activités de transport à l’aide d’installations techniques appropriées pour les véhicules.

Section 3 Obtention du certificat de capacité

Art. 6 Déroulement de l’examen

Les associations suivantes peuvent organiser conjointement les examens de capacité professionnelle:

  1. Association suisse des transports routiers;
  2. Union des transports publics;
  3. Les Routiers Suisses.

Ces associations établissent un règlement d’examen dont le programme correspond à l’annexe I du règlement (CE) n o 1071/2009 9 . 10

Le certificat de capacité est délivré uniquement aux personnes dont le domicile ou le lieu de travail est en Suisse.

Le règlement d’examen définit aussi l’examen simplifié et les conditions d’admission à cet examen conformément à l’art. 8 du règlement (CE) n o 1071/2009.

Les associations chargées de l’examen peuvent percevoir un émolument d’examen; celui-ci doit être approuvé par l’OFT. 11

Le règlement d’examen doit être présenté à l’OFT pour approbation.

Art. 7 Délivrance du certificat de capacité

Les associations chargées de l’examen communiquent à l’OFT les nom, date de naissance, commune d’origine et adresse des personnes qui ont réussi l’examen.

L’OFT établit les certificats de capacité sur la base des documents attestant ces indications.

Il retire les certificats de capacité qui ont été obtenus de manière illicite.

Il tient un registre public des titulaires de certificat de capacité.

Section 4 Attestation de conducteur

Art. 8 Obligation de détenir l’attestation de conducteur

Les personnes qui effectuent à titre professionnel des transports internationaux de marchandises par route doivent détenir l’attestation de conducteur délivrée par l’autorité compétente.

L’attestation de conducteur certifie que la personne effectuant un transport par route est engagée ou employée selon les prescriptions applicables, notamment en matière de police des étrangers, d’assurances sociales et de droit du travail, pour effectuer des transports par route.

Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication peut exempter les ressortissants d’États appliquant le principe de réciprocité de l’obligation de détenir l’attestation de conducteur.

Art. 9 Octroi et validité

L’OFT octroie l’attestation de conducteur à une entreprise suisse de transport par route lorsque l’entreprise:

  1. détient une licence d’entreprise de transport par route ou une autre autorisation pour le trafic transfrontalier de marchandises; et
  2. engage ou emploie les conducteurs conformément aux prescriptions applicables, notamment en matière de police des étrangers, d’assurances sociales et de droit du travail.

L’attestation de conducteur est délivrée pour une durée de cinq ans au maximum et peut être renouvelée.

Art. 10 Retrait et refus

L’OFT retire l’attestation de conducteur lorsque l’entreprise de transport par route:

  1. ne remplit plus les conditions de l’art. 9, ou
  2. a donné de fausses indications concernant des faits importants pour l’octroi de l’attestation.

En cas d’infractions graves ou d’infractions légères répétées aux dispositions applicables, l’OFT peut refuser de délivrer l’attestation ou la délivrer à certaines conditions.

Section 5 Obligations de conservation et de port de documents

Art. 11

L’entreprise de transport par route conserve l’original de la licence à son siège.

Une copie de la licence authentifiée par l’OFT ou par l’autorité compétente et l’attestation de conducteur doivent se trouver dans chaque véhicule. Ces documents doivent être présentés sur demande aux organes de contrôle.

L’al. 2 ne s’applique pas si le véhicule est utilisé dans le service de ligne soumis à concession au sens de l’art. 6, let. a, de l’ordonnance du 4 novembre 2009 sur le transport de voyageurs 12 .

Section 6 Registre des entreprises de transport par route13

Art. 1214 Données d’identification

À des fins d’identification des gestionnaires de transport, l’OFT consigne leur nom, prénom, date de naissance, lieu d’origine ou de naissance et adresse dans le registre des entreprises de transport par route.

Art. 1315 Accès par procédure d’appel

L’OFT peut rendre les données visées à l’art. 9, al. 3, let. a, d et e, LEnTR accessibles, par procédure d’appel, aux autorités étrangères compétentes pour admettre les entreprises de transport par route, si ces autorités lui ont indiqué le point de contact qu’elles ont désigné.

Ont accès par procédure d’appel les points de contact nationaux désignés conformément à l’art. 18, par. 1, du règlement (CE) n o 1071/2009 16 par les États membres de l’UE et par les États de l’AELE membres de l’EEE.

Art. 13a17 Assistance administrative mutuelle

Si les autorités compétentes des États membres de l’UE ou des États de l’AELE membres de l’EEE demandent à l’OFT des renseignements tels que visés à l’art. 9 a , al. 1, LEnTR dans le cadre de l’assistance administrative mutuelle, celui-ci les fournit dans les 30 jours ouvrables.

Art. 1418 Droit d’accès et de rectification

Si une personne demande des informations sur les données la concernant, elle doit présenter une demande à l’OFT dans la forme prévue à l’art. 16 de l’ordonnance du 31 août 2022 sur la protection des données 19 . L’exercice du droit à la rectification par la personne concernée est régi par l’art. 41 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données 20 .

Art. 14a21 Suppression des données

L’OFT supprime les données visées à l’art. 9 LEnTR dans les cas suivants:

  1. la licence n’est plus valable, ou
  2. les données ne sont plus nécessaires aux fins de l’octroi ou du contrôle de la licence.

Section 7 Information des autorités étrangères

Art. 15

Si une entreprise étrangère enfreint des prescriptions suisses sur le transport de marchandises ou de voyageurs, l’OFT en informe l’autorité compétente à l’étranger si l’infraction peut entraîner le retrait de la licence. Cette information peut avoir lieu par voie électronique.

Section 8 Disposition pénale

Art. 16

Sera puni de l’amende quiconque, intentionnellement ou par négligence, n’est pas porteur des documents suivants:

  1. l’attestation de conducteur;
  2. une copie authentifiée de la licence.

Section 9 Dispositions finales

Art. 17 Abrogation d’un autre acte

L’ordonnance du 1 er novembre 2000 sur la licence d’entreprise de transport de voyageurs et de marchandises par route 22 est abrogée.

Art. 18 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er janvier 2016.