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747.201.5

Ordonnance
sur l’expertise des types de bateaux

du 23 janvier 1985 (État le 1er janvier 2007)

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 12 et 56, al. 1, de la loi fédérale du 3 octobre 1975 1 sur la navigation intérieure,

arrête:

Art. 1 Principe

Les bateaux dont la navigation est soumise à autorisation d’admission et qui sont assujettis au contrôle des cantons et fabriqués en série, peuvent, sur demande, faire l’objet d’une expertise des types (expertise).

L’expertise consiste à examiner un bateau pour déterminer s’il se prête à l’utilisation prévue et s’il est conforme aux prescriptions sur la navigation dans les eaux suisses ainsi que sur la navigation dans les eaux frontalières.

Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) peut déclarer l’expertise obligatoire pour des pièces détachées et des objets d’équipement. 2

Art. 23 Bateaux refusés

Les bateaux refusés lors de l’expertise ne peuvent pas être immatriculés en Suisse tant qu’ils présentent les caractéristiques contestées. Le refus et les motifs sont notifiés par écrit à celui qui a demandé l’expertise (art. 4).

Art. 3 Compétence

La responsabilité de l’expertise est confiée à l’Association des services cantonaux de la navigation (association).

L’organe de l’association qui est chargé de l’expertise s’appelle «organe d’homologation». 4

L’association définit dans un règlement l’organisation de l’organe d’homologation. Celui-ci doit être approuvé par l’Office fédéral des transports. 5

L’organe d’homologation prend toutes les décisions quant à la construction et à l’équipement; en particulier il fixe les conditions à remplir. Les décisions ont force obligatoire pour les autorités cantonales d’admission. 6

Art. 47 Demande d’expertise

Les fabricants, représentants et importateurs peuvent présenter une demande d’expertise. Les requérants utilisent à cet effet la formule ad hoc à laquelle ils joignent tous les documents demandés par l’organe d’homologation. Ils sont tenus de fournir tous les renseignements supplémentaires demandés par celui-ci.

Art. 5 Exécution

L’organe d’homologation désigne l’emplacement où a lieu l’expertise. Celle-ci peut aussi être exécutée chez le requérant qui a annoncé le bateau, à condition qu’il dispose des installations appropriées, permettant un contrôle irréprochable. 8

En règle générale, le bateau sera présenté lège à l’expertise. Il doit être propre et toutes ses parties doivent être accessibles.

Art. 6 Procès-verbal

Un procès-verbal est établi pour chaque expertise.

Art. 7 Certificat de type

Un certificat de type est établi pour chaque bateau qui a été expertisé. Ce document contient les indications nécessaires à l’admission à la navigation ou, lorsque le bateau a été refusé, indique les motifs de cette décision.

Le certificat de type est délivré à celui qui a annoncé le bateau et, avec l’accord de celui-ci, aux autres personnes concernées au sens de l’art. 4.

Les autorités cantonales d’admission et les personnes qui ont annoncé les bateaux peuvent obtenir des copies du certificat de type.

Art. 8 Validité

Le certificat de type délivré pour un bateau qui a été agréé lors de l’expertise est valable tant que ce bateau n’a pas subi de modifications portant sur ses dimensions principales, son poids, sa forme, son aménagement, sa maniabilité ou influant sur sa tenue sur l’eau, notamment sur sa stabilité ou sa flottabilité.

Art. 99

Art. 1010

Art. 11 Emoluments

L’organe d’homologation perçoit des émoluments pour l’expertise et les autres actes administratifs auxquels il procède. Le DETEC fixe le tarif des émoluments. 11

L’émolument pour l’expertise peut être exigé d’avance. La délivrance du certificat de type peut être refusée aussi longtemps que l’émolument n’est pas payé.

Si l’annonce est annulée moins de dix jours avant l’expertise ou si le bateau annoncé n’est pas présenté, les frais provoqués par la préparation de l’expertise sont facturés.

Art. 1212 Contrôle

L’organe d’homologation peut, de sa propre initiative ou à la demande des autorités cantonales d’admission, procéder à des contrôles dans le but de vérifier si les bateaux sont conformes aux certificats de type.

Art. 13 Dispositions transitoires

Les certificats de type établis avant le 1er avril 1985 restent valables si:

  1. les dispositions sur la navigation dans les eaux suisses et frontalières sont respectées; et
  2. le bateau n’a pas subi de modifications au sens de l’art. 8.

Art. 14 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er avril 1985.

Annexe

(art. 10)

Plaquette

Diamètre de la plaquette: 6 cm

Le numéro du certificat de type est apposé sur la croix suisse de manière indélébile.