La présente ordonnance règle, dans le domaine des mesures de sûreté dans l’aviation prises conformément au règlement (CE) no 300/2008 en relation avec les dispositions du règlement d’exécution (UE) 2015/1998 et conformément au règlement d’exécution (UE) 2017/373 et aux art. 122a à 122d OSAv:6
- les tâches de l’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC) et du comité national de sûreté de l’aviation;
- les exigences auxquelles sont soumis les programmes de sûreté des exploitants d’aéroports et des entreprises de transport aérien;
- 7 les exigences auxquelles est soumis le système de gestion de la sûreté que les prestataires de services de navigation aérienne sont tenus d’établir;
- 8 la certification par l’OFAC;
- 9 les tâches de l’organe de contrôle indépendant;
- 10 les tâches de l’organisme de formation externe;
- les mesures en cas de menace particulière;
- le financement des mesures;
- l’assouplissement des mesures dont bénéficient certains exploitants d’aéroports et entreprises de transports aérien.
Dans le cadre de la présente ordonnance, le champ d’aviation de Saint-Gall-Altenrhein est réputé aéroport.