La présente ordonnance règle les aspects liés aux temps de vol et de service des membres de l’équipage d’avions, qui peuvent être réglés par chaque État conformément au règlement (CEE) n o 3922/91.
Elle s’applique aux entreprises de transport aérien sises en Suisse et ayant l’obligation de détenir une autorisation d’exploitation ou une concession pour le transport aérien commercial de personnes et de marchandises.
Elle s’applique, conjointement à l’annexe III, sous-partie Q, du règlement (CEE) n o 3922/91, à tous les vols assurés par ces entreprises, y compris aux vols qu’il y a lieu de qualifier de privés. 4