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Ordonnance du DETEC sur les chefs d’aérodrome (Ordonnance sur les chefs d’aérodrome)

du 13 février 2008 (État le 1er janvier 2019)

Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC),

vu les art. 29 c , al. 4, et 29 d, al. 3, de l’ordonnance du 23 novembre 1994 sur l’infrastructure aéronautique (OSIA) 1 ,

arrête:

Section 1 Objet

Art. 1

La présente ordonnance règle:

  1. l’agrémentation du chef d’aérodrome;
  2. les tâches du chef d’aérodrome.

Section 2 Agrémentation du chef d’aérodrome

Art. 2 Notification à l’OFAC

Lorsqu’il communique à l’Office fédéral de l’aviation civile (OFAC) la personne nommée, l’exploitant d’aérodrome joint à sa notification:

  1. les coordonnées personnelles complètes;
  2. un extrait à jour du casier judiciaire suisse et, pour les citoyens étrangers, si l’OFAC en fait la demande, une attestation analogue de l’Etat d’origine.

Art. 3 Agrémentation et licence

L’OFAC agrée le chef d’aérodrome dès lors que les experts de l’OFAC ont constaté que la personne en question dispose des aptitudes personnelles et professionnelles requises et qu’elle a achevé la formation exigée par l’OFAC. 2

L’agrément de l’OFAC se traduit par la délivrance d’une licence.

La licence est valable pour un aérodrome donné; sa durée de validité est de cinq ans.

L’OFAC renouvelle la licence sur demande du chef d’aérodrome pour autant que les conditions de l’agrémentation soient toujours remplies.

Art. 4 Perte de la licence

Le chef d’aérodrome avise sans délai l’OFAC en cas de perte de la licence.

Dans ce cas, l’OFAC remplace la licence.

Section 3 Tâches du chef d’aérodrome

Art. 5 Surveillance de l’exploitation, présence et suppléance

Le chef d’aérodrome organise la surveillance de l’exploitation conformément à la présente ordonnance.

Il doit être sur l’aérodrome durant l’activité de vol, sauf si celle-ci ne consiste qu’en décollages ou atterrissages isolés.

Il peut désigner un ou plusieurs suppléants. Il peut limiter les prérogatives du ou des suppléants.

Art. 6 Échange d’informations

Le chef d’aérodrome est chargé de recevoir les communications du contrôle aérien et de transmettre les communiqués aux services du contrôle de la circulation aérienne.

Il s’assure que les communications sont diffusées localement dans les délais.

Si un signal de détresse est reçu, le chef d’aérodrome vérifie s’il s’agit d’un signal émis par erreur depuis un aéronef stationné sur l’aérodrome. Il avise les services compétents mentionnés dans la Publication d’information aéronautique (AIP) de toutes les alarmes reçues, même de celles déclenchées par erreur.

Le chef d’aérodrome veille à ce que la fréquence d’urgence soit écoutée. Il s’en assure avant la fermeture de l’aérodrome ou avant de le quitter.

Art. 7 Obligations de publication et de déclaration

Le chef d’aérodrome doit également remplir les obligations de publication et de déclaration prévues par la législation aérienne lorsque, conformément à l’AIP, l’utilisation de l’aérodrome par des aéronefs exige au préalable l’autorisation de l’exploitant de l’aérodrome (PPR, Prior Permission Required).

Art. 8 Préparation des vols

Le chef d’aérodrome veille à ce que les moyens, les appareils et les informations nécessaires à la préparation des vols soient conservés prêts à l’emploi dans un local approprié et mis à la disposition des équipages durant les heures d’ouverture de l’aérodrome pour leur permettre de préparer les vols.

Art. 93 Incidents dans l’aviation civile

Le chef d’aérodrome annonce sans délai au Service suisse d’enquête de sécurité les incidents dans l’aviation civile au sens des art. 1, al. 1, let. b, et 3, let. b, de l’ordonnance du 17 décembre 2014 sur les enquêtes de sécurité en cas d’incident dans le domaine des transports 4 en se conformant aux instructions publiées dans l’AIP.

Il avise les services compétents si un aéronef est en retard ou s’il y a lieu de supposer qu’il a été accidenté.

Art. 10 Atterrissages d’aéronefs en provenance de l’étranger

Si un aéronef en provenance de l’étranger atterrit sur un aérodrome qui n’est pas un aérodrome douanier, le chef d’aérodrome avertit le bureau de douane le plus proche (art. 142, al. 2, de l’O du 1 er novembre 2006 sur les douanes 5 ).

Art. 11 Installations pour les carburants

Le chef d’aérodrome répond de l’exploitation et du contrôle des installations pour les carburants sur l’aérodrome.

Il tient compte à cet effet des directives de l’OFAC concernant la construction et l’entretien des installations pour les carburants ainsi que de celles relatives à l’avitaillement des aéronefs.

Art. 12 Statistiques

Le chef d’aérodrome effectue, organise et supervise le relevé et la transmission des documents statistiques en se conformant aux directives de l’OFAC.

Art. 136

Art. 14 Journal sur les champs d’aviation

Si l’aérodrome n’est pas desservi pendant les heures d’exploitation, le chef d’aérodrome déposera un journal.

Le chef d’aérodrome veille à ce que les commandants d’aéronefs y inscrivent les données utiles à l’établissement de statistiques.

Section 3a Disposition pénale

Art. 14a

Quiconque, en tant que chef d’aérodrome, enfreint l’une des obligations prévues aux art. 5, al. 2, et 13 est puni conformément à l’art. 91, al. 1, let. i, de la loi fédérale du 21 décembre 1948 sur l’aviation 7 .

Section 4 Entrée en vigueur

Art. 15

La présente ordonnance entre en vigueur le 15 mars 2008.