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780.115.1 OF-SCPT

Ordonnance sur le financement de la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OF-SCPT)

du 15 novembre 2023 (État le 1er janvier 2024)

Le Conseil fédéral suisse

vu les art. 33, al. 4, 38, al. 4, et 38 a , al. 1 à 4, de la loi fédérale du 18 mars 2016 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (LSCPT) 1 ,

arrête:

Section 1 Participation des cantons aux coûts

Art. 1 Principe

Les cantons prennent forfaitairement en charge 75 pour cent des coûts suivants de la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication occasionnés au Service Surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (Service SCPT):

  1. coûts de personnel;
  2. coûts de biens et services, y compris amortissements d’investissements et indemnités aux personnes obligées de collaborer.

Le Service SCPT calcule le montant du forfait annuel tous les trois ans en se fondant sur la moyenne des coûts des trois dernières années civiles pour lesquelles le compte d’État a été publié.

Art. 2 Répartition entre les cantons

À moins que les cantons n’en conviennent autrement, la part des frais qu’ils assument ensemble est répartie entre eux au prorata de la population qui réside de manière permanente dans chaque canton au moment où le montant du forfait est fixé.

Les données pour l’effectif de la population résidante permanente sont celles des statistiques fédérales selon la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale 2 , la loi du 22 juin 2007 sur le recensement fédéral de la population 3 et les ordonnances d’exécution qui s’y rapportent.

Art. 3 Échéance

Les montants forfaitaires à verser par les cantons pour l’année en cours sont dus le 31 mars.

Section 2
Décomptes pour le report des coûts sur les parties à la procédure

Art. 4

Les décomptes établis en vue du report des coûts sur les parties à la procédure se fondent sur les montants suivants:

  1. surveillance en temps réel de correspondance par poste

350 francs;

  1. surveillance rétroactive de correspondance par poste

350 francs;

  1. surveillance en temps réel de correspondance par télécommunication

5600 francs;

  1. surveillance rétroactive de correspondance par télécommunication

2100 francs;

  1. recherche en cas d’urgence

1000 francs;

  1. renseignement complexe

350 francs.

Les renseignements simples ne sont pas décomptés.

Les renseignements complexes sont ceux visés aux art. 36, 38, 39, 41, 44 à 48, 48 b et 48 c de l’ordonnance du 15 novembre 2017 sur la surveillance de la correspondance par poste et télécommunication (OSCPT) 4 . Les renseignements simples sont ceux visés aux art. 27, 35, 37, 40, 42, 43 et 48 a de l’OSCPT.

Ces montants valent:

  1. pour les surveillances, pour chaque ordre à une personne obligée de collaborer, par ressource d’adressage et par type de surveillance;
  2. pour les recherches par champ d’antennes, pour chaque personne obligée de collaborer et pour chaque période jusqu’à deux heures;
  3. pour les renseignements selon l’art. 48b OSCPT, pour chaque cas où un dispositif technique spécial est utilisé et pour chaque personne obligée de collaborer;
  4. pour les autres renseignements, pour chaque demande adressée à une personne obligée de collaborer.

Section 3 Indemnités des personnes obligées de collaborer

Art. 5 Droit à l’indemnité

Ont droit à une indemnité les personnes obligées de collaborer visées à l’art. 2, let. a à e, LSCPT, dès lors qu’elles remplissent leurs obligations en matière de surveillance et de fourniture de renseignements conformément à la LSCPT et à l’OSCPT 5 .

Elles ne sont pas indemnisées:

  1. pour les demandes de renseignements et les surveillances que le Service SCPT exécute lui-même ou fait exécuter par des tiers;
  2. pour les branchements de test selon l’art. 30, al. 3, OSCPT dont le Service SCPT a besoin.

Art. 6 Montant total et versement

Le montant total consacré aux indemnités est de 6,3 millions de francs par année calendaire.

Le Département fédéral de justice et police (DFJP) vérifie régulièrement, mais au moins tous les trois ans, que ce montant est encore adéquat. Si nécessaire, il propose au Conseil fédéral de l’adapter.

Le montant total est réparti entre les types d’ordres suivants, compte tenu de l’art. 4, al. 3 et 4:

  1. surveillances en temps réel

20 pour cent;

  1. surveillances rétroactives

50 pour cent;

  1. recherches en cas d’urgence

5 pour cent;

  1. renseignements simples

20 pour cent;

  1. renseignements complexes

5 pour cent.

Le Service SCPT peut réduire ou supprimer les indemnités des personnes obligées de collaborer qui ne remplissent que partiellement les obligations en matière de surveillance et de fourniture de renseignements qui leur sont dévolues par la LSCPT, l’OSCPT et les prescriptions du DFJP.

Il verse les indemnités dues pour une année civile en une fois, avant la fin du mois de janvier de l’année suivante.

Art. 7 Indemnités forfaitaires

Les personnes obligées de collaborer visées à l’art. 2, let. b et c, LSCPT reçoivent une indemnité forfaitaire annuelle lorsque, pendant une année civile, elles exécutent au moins vingt mandats de surveillance ou traitent au moins cent demandes de renseignements.

Elles peuvent demander au Service SCPT de ne pas être indemnisées par un montant forfaitaire si elles peuvent prouver que pendant deux exercices consécutifs, le chiffre d’affaires annuel qu’elles ont généré en Suisse avec des services de télécommunication et des services de communication dérivés ne dépasse pas cinq millions de francs.

Pour chaque type d’ordre mentionné à l’art. 6, al. 3, le montant total disponible après déduction de la somme nécessaire pour les indemnisations au cas par cas des ordres de même type est réparti entre les personnes obligées de collaborer qui doivent être indemnisées. Le montant est réparti entre elles au prorata du nombre d’ordres qu’elles ont exécutés durant l’année civile en question. Le nombre d’ordres exécutés est donné par les statistiques du Service SCPT.

Art. 8 Indemnisation au cas par cas

Les personnes obligées de collaborer qui ne perçoivent pas d’indemnité forfaitaire sont indemnisées au cas par cas.

Compte tenu de l’art. 4, al. 3 et 4, les montants sont les suivants:

  1. surveillance en temps réel de correspondance par poste

160 francs;

  1. surveillance rétroactive de correspondance par poste

160 francs;

  1. surveillance en temps réel de correspondance par télécommunication

1060 francs;

  1. surveillance rétroactive de correspondance par télécommunication

690 francs;

  1. recherche en cas d’urgence

410 francs;

  1. renseignement simple

6 francs;

  1. renseignement complexe

45 francs;

Section 4 Taxes des personnes obligées de collaborer

Art. 9 Prise en charge des coûts en cas de manquement à la collaboration

Le Service SCPT fixe le montant de la prise en charge de coûts en cas de manquement à la collaboration (art. 34, al. 1, LSCPT) en fonction du temps investi. L’heure est facturée 160 francs.

Il facture en plus, à titre de frais, les charges liées à la mise à disposition de matériel destiné à un usage unique.

Art. 10 Émolument pour le contrôle de la disponibilité à renseigner et à surveiller

Le Service SCPT perçoit des personnes obligées de collaborer un émolument de 500 francs pour le contrôle de la disponibilité à renseigner et à surveiller (art. 33, al. 4, LSCPT).

Aucun émolument n’est dû:

  1. lorsqu’un nouveau contrôle est nécessaire parce que le Service SCPT a procédé à des modifications techniques qui ne sont pas dictées par une modification de la législation;
  2. lorsque le contrôle de la disponibilité à renseigner et à surveiller n’est pas concluant pour un motif imputable au Service SCPT.

Section 5 Dispositions finales

Art. 11 Abrogation d’un autre acte

L’ordonnance du 15 novembre 2017 sur les émoluments et les indemnités en matière de surveillance de la correspondance par poste et télécommunication 6 est abrogée.

Art. 12 Dispositions transitoires

Sont facturés selon l’ancien droit:

  1. les mandats de surveillance donnés ou prolongés avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance;
  2. les demandes de renseignements faites avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

La première période de trois ans pour la participation des cantons aux coûts commence au moment de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

Art. 13 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er janvier 2024.