Au sens de la présente ordonnance, on entend par:
- prestataire de services postaux: toute personne physique ou morale qui propose aux clients à titre professionnel et en son nom propre les services postaux visés à l’art. 2, let. a, LPO, qu’elle fournisse elle-même ces services ou qu’elle recoure à des tiers;
- sous-traitant: toute personne physique ou morale chargée par un prestataire de fournir des services postaux au nom de ce dernier;
- la Poste: La Poste Suisse au sens de l’art. 1 de la loi fédérale du 17 décembre 2010 sur l’organisation de la Poste (LOP)2;
- PostFinance: PostFinance SA au sens de l’art. 14, al. 1, LOP;
- société du groupe Poste: PostFinance et les entreprises contrôlées directement ou indirectement par la Poste, notamment les sociétés de capitaux;
- installation de cases postales: installation d’un prestataire destinée à la distribution d’envois postaux, accessible uniquement à son exploitant et aux titulaires des cases postales;
- coûts incrémentaux: coûts marginaux d’une prestation et coûts fixes spécifiques à la prestation;
- coûts de fourniture isolée (stand-alone costs): coûts d’une prestation pour autant qu’elle soit seule à être proposée;
- 3 envoi électronique: données ou contenus transmis par un expéditeur par voie électronique au système de distribution hybride, pouvant être distribués aux destinataires dans la forme définitive comme envoi adressé, aussi bien par le canal électronique que par le canal hybride; la communication électronique des écrits aux autorités qui peut être distribuée uniquement via le canal électronique est aussi considérée comme envoi électronique;
- 4 système de distribution hybride:système de la Poste au moyen duquel un expéditeur peut faire distribuer des envois électroniques à un destinataire via le canal électronique ou hybride;
- 5 canal électronique: canal par lequel un envoi électronique est distribué par voie électronique au destinataire;
- 6 canal hybride: canal par lequel un envoi électronique est distribué au destinataire sous forme de lettre (art. 2, let. c, LPO) ou de colis (art. 2, let. d, LPO);
- 7 envoi électronique isolé: envoi électronique confié par l’expéditeur à la Poste pour être acheminé aux conditions générales;
- 8 envoi électronique en nombre:envoi électronique confié par l’expéditeur à la Poste pour être acheminé aux conditions particulières définies par contrat;
- 9 tri des envois électroniques: processus qui garantit la distribution d’envois électroniques via le canal électronique ou le canal hybride suivant les consignes données par le destinataire.