Les utilisations de fréquences qui, en vertu de l’art. 8, al. 2, let. a, b et d, OUS, ne requièrent aucune concession, ni annonce préalable, ni certificat de capacité sont réglées dans l’annexe 1.
Les fréquences inférieures à 8,3 kHz peuvent être utilisées librement, dans le respect des dispositions applicables.