Est puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, à moins qu’il n’ait commis une infraction plus grave au sens du code pénal, quiconque, intentionnellement:a. réalise un projet de recherche sans détenir l’autorisation d’une commission d’éthique ou en s’écartant du protocole autorisé (art. 45), mettant ainsi en danger la santé des personnes y participant;b. réalise un projet de recherche conformément aux chap. 2, 3, 5 ou 6 sans disposer du consentement requis par la présente loi (art. 16, 17, 18, al. 3, 22, al. 1, 3, let. a, et 4, art. 23, 24, 26, 28, 30, 36, al. 1 et 2, 39, al. 1, et 40);c. propose, octroie, exige ou accepte une rémunération ou d’autres avantages matériels pour un corps humain ou des parties du corps humain en tant que tels;cbis. utilise le corps humain ou des parties du corps humain si ces derniers ont fait l’objet d’une des infractions visées à la let. c;d. réalise un projet de recherche qui a pour but de modifier les caractéristiques d’un embryon ou d’un fœtus sans rapport avec une maladie (art. 25);e. utilise dans un projet de recherche un embryon ou un fœtus issu d’une interruption de grossesse ou d’un avortement spontané avant que le décès ne soit constaté (art. 39, al. 3, et 40, al. 2).
Si l’auteur de l’infraction agit par métier, il est puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire.
Si l’auteur de l’infraction agit par négligence, il est puni d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus.