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813.113.11

Ordonnance du DFI
relative à la personne de contact pour les produits chimiques

du 28 juin 2005 (État le 1er juillet 2015)

Le Département fédéral de l’intérieur (DFI),

vu l’art. 59, al. 2 et 3, de l’ordonnance du 5 juin 2015 sur les produits chimiques (OChim) 1 , 2

arrête:

Art. 1 Mission

La personne de contact pour les produits chimiques (personne de contact) désignée en vertu de l’art. 25, al. 2, de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits chimiques3 a pour mission d’assurer les échanges d’information entre l’entreprise ou l’établissement d’enseignement et les autorités d’exécution compétentes. Elle doit veiller à ce que:

  1. les directives des autorités d’exécution compétentes soient transmises aux services responsables de l’entreprise ou de l’établissement d’enseignement;
  2. les autorités d’exécution compétentes reçoivent tous les renseignements nécessaires à l’exécution de la législation sur les produits chimiques.

Art. 2 Exigences

La personne de contact doit avoir une vue d’ensemble des substances et des préparations utilisées dans l’entreprise ou l’établissement d’enseignement. Elle doit connaître les obligations découlant de la législation sur les produits chimiques du fait de cette utilisation pour l’entreprise ou l’établissement d’enseignement.

Si l’entreprise ou l’établissement d’enseignement doit, à titre de fabricant, satisfaire à des obligations découlant de la législation sur les produits chimiques, la personne de contact doit être en mesure d’indiquer quelles sont les personnes chargées de satisfaire à ces obligations au sein de l’entreprise ou de l’établissement d’enseignement.

Les obligations visées à l’al. 2 découlent des dispositions suivantes:

  1. titres 2 et 3 OChim;
  2. chap. 5 de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits biocides (OPBio)4;
  3. 5 chap. 6 de l’ordonnance du 12 mai 2010 sur les produits phytosanitaires6;
  4. section 2 de l’ordonnance PIC du 10 novembre 20047.

La personne de contact doit être en mesure d’indiquer quelles sont, au sein de l’entreprise ou de l’établissement d’enseignement, les personnes qui possèdent les connaissances techniques requises par l’art. 66, al. 1, OChim si l’entreprise ou l’établissement d’enseignement remet des substances ou des préparations:8

  1. 9 des groupes 1 ou 2 définis à l’annexe 5 OChim;
  2. destinées à l’autodéfense.10

Si, dans l’entreprise ou l’établissement d’enseignement, des personnes exercent des activités en relation avec des substances ou des préparations soumises au régime du permis au sens de l’art. 7, al. 1 et 2, de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur la réduction des risques liés aux produits chimiques 11 , la personne de contact doit être en mesure d’indiquer quelles personnes sont titulaires des permis correspondants.

Art. 3 Obligation d’annoncer

Les entreprises et les établissements d’enseignement doivent annoncer spontanément la personne de contact aux autorités cantonales d’exécution:

  1. 12 lorsqu’ils doivent établir une fiche de données de sécurité en vertu de l’art. 19 OChim;
  2. 13
  3. 14 lorsqu’ils remettent à des tiers, à titre commercial, des substances ou des préparations des groupes 1 ou 2 définis à l’annexe 5 OChim ou des substances ou des préparations destinées à l’autodéfense et qu’ils doivent employer à cet effet des personnes possédant des connaissances techniques au sens de l’art. 66, al. 1, OChim;15
  4. lorsqu’ils utilisent, à titre professionnel ou commercial, les substances ou préparations suivantes:1.les fumigants,2.les produits de protection du bois utilisés sur mandat de tiers pour la préservation ou le traitement du bois dans les immeubles d’habitation (étages en toiture),3.les produits biocides des types de produits 14 (rodenticides) et 18 (insecticides, acaricides et produits utilisés pour lutter contre les autres arthropodes) au sens de l’annexe 10 OPBio16 sur mandat de tiers, ou4.les agents désinfectants servant au traitement de l’eau des piscines publiques.

La remise de carburants à moteur à la pompe n’est pas soumise à l’obligation d’annoncer visée à l’al. 1.

Les autres entreprises et établissements d’enseignement qui utilisent des substances ou des préparations dangereuses doivent annoncer la personne de contact aux autorités cantonales d’exécution lorsque celles-ci l’exigent.

Art. 4 Forme et contenu de l’annonce

L’entreprise ou l’établissement d’enseignement doit annoncer à l’autorité cantonale d’exécution compétente la personne désignée comme personne de contact au moyen des formules imprimées ou électroniques prévues à cet effet.

L’annonce doit comporter les données suivantes:

  1. les nom et adresse de l’entreprise ou de l’établissement d’enseignement;
  2. le nom de la personne de contact ainsi que sa fonction au sein de l’entreprise ou de l’établissement d’enseignement;
  3. le motif déterminant selon l’art. 3, al. 1, en vertu duquel l’entreprise ou l’établissement d’enseignement a l’obligation d’annoncer la personne de contact.

L’entreprise ou l’établissement d’enseignement est tenu d’annoncer dans les 30 jours toute modification des éléments d’information visés à l’al. 2.

Art. 517

Art. 6 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er août 2005.