La personne de contact doit avoir une vue d’ensemble des substances et des préparations utilisées dans l’entreprise ou l’établissement d’enseignement. Elle doit connaître les obligations découlant de la législation sur les produits chimiques du fait de cette utilisation pour l’entreprise ou l’établissement d’enseignement.
Si l’entreprise ou l’établissement d’enseignement doit, à titre de fabricant, satisfaire à des obligations découlant de la législation sur les produits chimiques, la personne de contact doit être en mesure d’indiquer quelles sont les personnes chargées de satisfaire à ces obligations au sein de l’entreprise ou de l’établissement d’enseignement.
Les obligations visées à l’al. 2 découlent des dispositions suivantes:
- titres 2 et 3 OChim;
- chap. 5 de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits biocides (OPBio);
- chap. 6 de l’ordonnance du 12 mai 2010 sur les produits phytosanitaires;
- section 2 de l’ordonnance PIC du 10 novembre 2004.
La personne de contact doit être en mesure d’indiquer quelles sont, au sein de l’entreprise ou de l’établissement d’enseignement, les personnes qui possèdent les connaissances techniques requises par l’art. 66, al. 1, OChim si l’entreprise ou l’établissement d’enseignement remet des substances ou des préparations:
- des groupes 1 ou 2 définis à l’annexe 5 OChim;
- destinées à l’autodéfense.
Si, dans l’entreprise ou l’établissement d’enseignement, des personnes exercent des activités en relation avec des substances ou des préparations soumises au régime du permis au sens de l’art. 7, al. 1 et 2, de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur la réduction des risques liés aux produits chimiques , la personne de contact doit être en mesure d’indiquer quelles personnes sont titulaires des permis correspondants.