Sont considérés comme composés organiques volatils (COV) au sens de la présente ordonnance les composés organiques dont la pression de vapeur est au minimum de 0,1 mbar à 20° C ou dont le point d’ébullition se situe au maximum à 240° C pour une pression de 1013,25 mbar.
814.018 — OCOV
Ordonnance sur la taxe d’incitation sur les composés organiques volatils (OCOV)
du 12 novembre 1997 (État le 1er janvier 2024)
Le Conseil fédéral suisse,
vu les art. 35 a et 35 c de la loi fédérale du 7 octobre 1983 1 sur la protection de l’environnement (LPE),
arrête:
Section 1 Dispositions générales
Art. 1 Définition
Art. 2 Objet de la taxe
Sont soumis à la taxe:
- les COV mentionnés dans la liste positive des substances (annexe 1);
- les COV visés à la let. a qui sont contenus dans les mélanges et les objets mentionnés dans la liste positive des produits (annexe 2).
Art. 3 Application de la législation sur les douanes
La législation sur les douanes est applicable par analogie à la perception et à la restitution de la taxe ainsi qu’au déroulement de la procédure, pour autant qu’il y ait importation ou exportation.
Section 2 Exécution
Art. 42 Autorités d’exécution
La Direction générale des douanes (DGD) exécute la présente ordonnance, pour autant que la responsabilité ne revienne pas à l’Office fédéral de l’environnement (OFEV). Elle tient compte pour cela de l’avis d’expert de l’OFEV.
L’OFEV:
- exécute les dispositions concernant la répartition du produit de la taxe (art. 23 à 23b);
- 3 ...
- examine les effets sur la qualité de l’air de la taxe et de l’exonération de la taxe liée à des mesures prises pour réduire les émissions et publie régulièrement les résultats obtenus.
L’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) met à la disposition de l’OFEV les documents nécessaires. 4
Les cantons soutiennent les autorités d’exécution de la Confédération, pour autant que cette dernière ne soit pas soumise à la taxe. Ils accomplissent notamment les tâches suivantes:
- abrogée
- vérification de la preuve au sens de l’art. 9h;
- vérification des bilans de COV au sens de l’art. 10;
- abrogée
- confirmation de la réduction des émissions diffuses au sens de l’art. 9k.5
Chaque année, les autorités d’exécution de la Confédération sont indemnisées pour leur travail à hauteur de 4,9 % des recettes (recettes brutes après déduction des remboursements). Le montant de ce dédommagement est revu et adapté au besoin. 6
En accord avec le Département fédéral des finances, le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication (DETEC) édicte des prescriptions concernant l’indemnisation des cantons pour leur contribution à l’exécution de l’ordonnance.
Art. 57 Commission d’experts pour la taxe d’incitation sur les COV
Le Conseil fédéral désigne une commission d’experts composée de représentants de la Confédération, des cantons et des milieux intéressés, et nomme à la présidence un représentant de l’OFEV 8 . La commission d’experts comporte douze membres au plus.
La commission d’experts conseille la Confédération et les cantons pour toutes les questions ayant trait à la taxe d’incitation sur les COV, notamment en ce qui concerne les modifications à apporter aux annexes et l’exécution de l’exonération de la taxe liée à des mesures prises pour réduire les émissions. 9
Art. 6 Contrôles
Les autorités d’exécution sont habilitées à procéder à des contrôles sans avertissement préalable, en particulier auprès des assujettis à la taxe et des personnes tenues d’établir un bilan de COV ou qui soumettent une demande de remboursement.
Tous les renseignements et documents nécessaires à l’exécution de la présente ordonnance doivent être fournis aux autorités d’exécution lorsqu’elles en font la demande.
Section 3 Taux de la taxe
Art. 710
Le taux de la taxe est fixé à 3 francs par kilogramme de COV.
Section 4 Exonération de la taxe et bilan de COV
Art. 8 Exonération de la taxe s’appliquant aux quantités négligeables
Sont exonérés de la taxe les COV contenus dans les mélanges et les objets suivants:
- les mélanges et les objets dont la teneur en COV ne dépasse pas 3 % (% masse);
- 11 les mélanges et les objets qui ne sont pas mentionnés dans la liste positive des produits.
... 12
Si les mélanges et les objets visés à l’al. 1, let. a et b, sont produits en Suisse, les COV qu’ils contiennent sont exonérés de la taxe sur demande du producteur.
Art. 913 Exonération de la taxe liée à des mesures prises pour réduire les émissions
Les COV utilisés dans une installation stationnaire au sens de l’art. 2, al. 1, et de l’annexe 1, ch. 32, de l’ordonnance du 16 décembre 1985 sur la protection de l’air (OPair)14 sont exonérés de la taxe si:
- grâce aux mesures prises, la quantité annuelle des émissions de COV provenant de cette installation est inférieure d’au moins 50 % à la quantité maximale d’émissions admise pour un même volume de production en vertu de la limitation préventive des émissions prévue aux art. 3 et 4 OPair;
- l’installation d’épuration des effluents gazeux (installation d’épuration) utilisée à cet effet est en bon état du point de vue technique et que sa disponibilité est de 95 % pendant la durée d’exploitation, et que
- les émissions de COV de l’installation stationnaire qui ne sont pas dirigées vers l’installation d’épuration (émissions diffuses de COV), sont réduites selon l’annexe 3.
Art. 9a15 Groupes d’installations
Plusieurs installations stationnaires peuvent, sur demande, être réunies en un groupe d’installations:
- si elles sont exploitées par la même personne, et
- si chacune d’elles remplit les exigences de l’OPair.16
S’agissant du respect des conditions d’exonération selon l’art. 9, un groupe d’installations est considéré comme une seule installation stationnaire.
La composition d’un groupe d’installations peut être modifiée dans les cas suivants:
- exclusion d’installations stationnaires mises à l’arrêt;
- abrogée
- intégration d’installations stationnaires remplissant déjà les exigences de l’annexe 3;
- vente d’installations stationnaires;
- 17 modification de l’annexe 3, uniquement au moment de l’entrée en vigueur de ladite modification.18
... 19
Art. 9b20 Événements extraordinaires et remplacement de l’installation d’épuration
Si la disponibilité de l’installation d’épuration exigée à l’art. 9, al. 1, let. b, n’a pas été atteinte au cours d’un exercice en raison d’un événement extraordinaire, les COV émis en dehors de la période d’arrêt dû à cet événement sont exonérés de la taxe si:
- les conditions d’exonération selon l’art. 9 sont remplies en dehors de cette période;
- l’autorité cantonale a été immédiatement informée de l’événement extraordinaire, et que
- l’événement extraordinaire n’est pas dû à un entretien insuffisant ou à une exploitation inappropriée de l’installation d’épuration.
Si la disponibilité de l’installation d’épuration exigée à l’art. 9, al. 1, let. b, n’a pas été atteinte au cours d’un exercice en raison du remplacement de l’installation, les COV émis en dehors de la période d’arrêt dû au remplacement de l’installation sont exonérés de la taxe si:
- les conditions d’exonération au sens de l’art. 9 sont remplies en dehors de cette période;
- l’autorité cantonale a été informée au préalable de l’arrêt prévu de l’installation d’épuration, et que
- les travaux de remplacement ont été effectués pendant les vacances d’entreprise ou pendant des périodes de faible production.
Art. 9c21 Adaptation à l’état de la technique
Le DETEC adapte l’annexe 3 à l’état de la technique après avoir consulté les secteurs économiques concernés et les cantons.
Les émissions de COV des installations stationnaires qui ne peuvent plus être réduites conformément aux exigences de l’annexe 3 en raison d’une adaptation au sens de l’al. 1 continuent d’être exonérées de la taxe si l’installation remplit à nouveau les exigences de l’annexe 3 dans un délai de trois ans.
Art. 9dà 9f22
Art. 9g24 Modification apportée à l’installation stationnaire23
Toute modification apportée à l’installation stationnaire qui a des répercussions sur les émissions diffuses de COV doit être immédiatement signalée à l’autorité cantonale.
... 25
Art. 9h27 Preuve à fournir pour l’exonération de la taxe26
Quiconque désire bénéficier d’une exonération de la taxe au sens de l’art. 35 a , al. 4, LPE doit prouver chaque année que les conditions d’exonération selon l’art. 9 sont remplies. 28
La preuve doit être remise en même temps que le bilan de COV.
Si la preuve ne peut être fournie, les COV utilisés dans l’installation stationnaire ne sont pas exonérés pour l’exercice concerné.
Art. 9i29
Art. 9j30 Début de l’exonération
Les installations stationnaires sont exonérées de la taxe à partir du moment où elles remplissent les conditions d’exonération selon l’art. 9.
Art. 9k31 Confirmation de la réduction des émissions diffuses
Les cantons confirment sur demande de l’exploitant que les installations stationnaires respectent les exigences de l’annexe 3.
Ils vérifient ces confirmations au moins tous les cinq ans et réalisent des inspections à cette fin.
Art. 10 Bilan de COV
Quiconque désire bénéficier d’une exonération de la taxe en vertu de l’art. 35 a , al. 3, let. c, ou al. 4 LPE, ou d’une autorisation d’acquérir des COV temporairement non soumis à la taxe (art. 21) doit tenir une comptabilité des COV et établir un bilan de COV. 32
Le bilan de COV comprend:
- les entrées, les stocks et les sorties;
- les quantités contenues dans des mélanges ou des objets;
- les quantités récupérées;
- les quantités éliminées dans l’entreprise ou dans une entreprise externe, ou les quantités transformées;
- les émissions restantes.
Les autorités d’exécution peuvent demander d’autres informations. 33
Le bilan de COV doit être établi sur un formulaire officiel. La DGD est habilitée à accepter d’autres formes.
Si les frais liés à l’établissement des bilans de COV sont disproportionnés, la DGD peut accorder des exceptions aux al. 1 et 2.
Section 5 Perception de la taxe à l’intérieur du pays
Art. 11 Enregistrement
Les personnes qui produisent des COV doivent se faire enregistrer à la DGD, qui tient un registre.
Art. 12 Naissance de la créance fiscale
La créance fiscale naît:
- pour les COV produits en Suisse, au moment où ils quittent l’entreprise productrice ou au moment où ils y sont utilisés;
- pour les COV dont la taxe doit être payée ultérieurement selon l’art. 22, al. 2, au moment où le bénéficiaire utilise lui-même les COV ou les remet à des tiers.
Art. 13 Déclaration de taxe
Les producteurs qui mettent sur le marché ou utilisent eux-mêmes des COV, ainsi que les personnes qui pratiquent le commerce de gros de COV et qui sont autorisées à acquérir des COV temporairement non soumis à la taxe (art. 21, al. 2) doivent remettre une déclaration de taxe à la Direction générale des douanes jusqu’au 25 du mois suivant le jour où naît la créance fiscale. 34
Les personnes qui sont astreintes à s’acquitter ultérieurement de la taxe selon l’art. 22, al. 2, doivent remettre une déclaration de taxe à l’autorité cantonale compétente dans les six mois qui suivent la clôture de l’exercice.
La déclaration de taxe contient des indications concernant la nature et les quantités de COV utilisés ou mis dans le commerce. Elle est établie sur un formulaire officiel. La DGD est habilitée à accepter d’autres formes.
La déclaration de taxe sert de base à la détermination de la taxe. La vérification par les autorités compétentes est réservée.
Quiconque remet une déclaration de taxe incomplète ou dépasse le délai imparti doit acquitter la taxe due majorée d’un intérêt moratoire. 35
Art. 14 Détermination de la taxe
La taxe est déterminée en fonction de la quantité de COV enregistrée au moment de la naissance de la créance fiscale.
Art. 15 Taxation et délai de paiement
La DGD fixe le montant de la taxe dans une décision.
Le délai de paiement est de 30 jours.
Un intérêt moratoire est dû en cas de retard de paiement.
Art. 16 Recouvrement des montants dus
Si la DGD a, par erreur, omis de réclamer une taxe due, fixé une taxe insuffisante ou effectué un remboursement trop élevé, elle procède au recouvrement des montants dus dans un délai d’un an à compter de la publication de la décision.
Art. 17 Prescription de la créance fiscale
La créance fiscale se prescrit par dix ans dès l’expiration de l’année civile où elle a pris naissance.
La prescription est interrompue:
- lorsque la personne assujettie à la taxe reconnaît la créance fiscale;
- par tout acte par lequel les autorités compétentes font valoir la créance fiscale envers la personne assujettie à la taxe.
Le délai de prescription recommence à courir après chaque interruption.
La créance fiscale se prescrit dans tous les cas par quinze ans dès l’expiration de l’année civile où elle a pris naissance.
Section 6 Remboursement de la taxe
Art. 18 Conditions de remboursement
La taxe n’est remboursée que si le bénéficiaire prouve que les COV ont été utilisés d’une manière qui les exonère de la taxe. 36
Les bénéficiaires doivent conserver tous les documents déterminants pour le remboursement de la taxe durant les cinq ans qui suivent le dépôt de la demande de remboursement.
Si le montant est inférieur à 3000 francs, il n’est pas remboursé. Font exception à cette règle les remboursements d’au moins 300 francs pour les COV exportés.
Plusieurs bénéficiaires peuvent se regrouper pour formuler une demande de remboursement commune. Le montant du remboursement est versé au représentant désigné par le groupe. 37
Le bénéficiaire doit prouver l’acquittement de la taxe. 38
Dans la mesure où elles ne concernent pas des COV exportés, les demandes de remboursement ne peuvent être déposées qu’après la clôture de l’exercice.
Art. 19 Forclusion des droits au remboursement
Les demandes de remboursement qui ne concernent pas des COV exportés doivent être déposées dans les six mois qui suivent la clôture de l’exercice. En cas de demande justifiée, l’OFDF peut prolonger ce délai de 30 jours. 39
Le droit au remboursement s’éteint dans tous les cas deux ans après sa naissance.
Art. 20 Demande de remboursement
Les demandes de remboursement de la taxe doivent être établies sur un formulaire officiel et déposées auprès:
- des autorités cantonales compétentes;
- de la DGD, s’il s’agit de COV exportés.
En ce qui concerne les COV exportés, la demande de remboursement doit comporter:
- la quantité de COV exportée pendant une période maximale de douze mois, telle qu’elle est déclarée sur les documents d’exportation;
- les rapports de fabrication et des échantillons dans leur emballage original ou tout document permettant de calculer la quantité de COV exportés;
- les autres renseignements demandés par la DGD pour le calcul du montant du remboursement.
Section 7 Acquisition de COV temporairement non soumis à la taxe (procédure d’engagement formel)40
Art. 2141 Autorisation
L’OFDF peut autoriser des personnes à acquérir des COV temporairement non soumis à la taxe si elles s’engagent, pour au moins 25 t de COV par an au total:42
- à les utiliser ou à les traiter d’une façon telle qu’ils ne puissent pénétrer dans l’environnement,
- à les exporter;
- 43 à les utiliser dans des mélanges ou des objets dont la teneur en COV ne dépasse pas 3 % (% masse), ou
- 44 à les utiliser dans des mélanges ou des objets qui ne sont pas mentionnés dans la liste positive des produits.45
a … 46
Il peut aussi accorder cette autorisation à des personnes utilisant une substance figurant à l’annexe 1 de la présente ordonnance lorsqu’elles attestent:
- que la part de cette substance représente au moins 55 % de leur consommation totale de COV;
- qu’elles utilisent au moins une tonne de cette substance par an, et
- que celle-ci ne peut pénétrer dans l’environnement à la suite de la transformation chimique due aux procédés d’utilisation qu’à raison de 2 % au plus en moyenne.47
L’autorisation peut aussi être accordée à des personnes qui pratiquent le commerce de gros de COV et qui prouvent qu’elles possèdent un stock moyen d’au moins 10 t de COV ou qu’elles vendent au moins 25 t de COV par an. 48
La déclaration d’engagement ou l’attestation doit être déposée auprès de la DGD.
La DGD tient un registre public des personnes autorisées à acquérir des COV temporairement non soumis à la taxe. 49
Art. 22 Décompte
Quiconque est bénéficiaire d’une autorisation selon l’art. 21 doit remettre le bilan de COV à l’autorité cantonale au plus tard six mois après la clôture de l’exercice.
Pour les COV utilisés de telle façon qu’ils ne sont pas exonérés de la taxe, la taxe doit être acquittée ultérieurement.
… 50
Les documents relatifs à la procédure d’acquisition de COV temporairement non soumis à la taxe doivent être conservés durant les cinq ans qui suivent la remise du bilan de COV. 51
Art. 22a52 Rectification de la déclaration en douane
La personne assujettie à l’obligation de déclarer qui demande une nouvelle taxation au sens de l’art. 34, al. 3, de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes 53 doit prouver qu’une autorisation de se procurer des COV temporairement non soumis à la taxe existait au moment de la déclaration en douane initiale.
Art. 22b54 Bilans de COV incomplets ou remise tardive
... 55
Si le bilan de COV n’est pas complet ou n’est pas remis dans le délai imparti, l’OFDF fixe un délai supplémentaire. 56
Un intérêt moratoire est dû sur la taxe devant être acquittée ultérieurement au sens de l’art. 22, al. 2, sur la base du bilan remis dans le délai prolongé. Il est dû à partir de l’échéance du délai de remise au sens de l’art. 22, al. 1.
Si le délai prolongé au sens de l’al. 2 expire sans remise ultérieure de bilan, la DGD fixe la taxe devant être acquittée ultérieurement dans les limites de son pouvoir d’appréciation et en tenant compte des sorties de COV taxées les années précédentes.
Art. 22c57 Suspension
L’OFDF suspend l’autorisation d’acquérir des COV temporairement non soumis à la taxe si:
- des obligations de collaborer ne sont pas respectées, notamment si un bilan de COV complet n’est pas remis dans le délai supplémentaire imparti, ou
- le paiement ultérieur de la taxe prélevée sur les COV temporairement non soumis à la taxe paraît compromis.
Le paiement paraît compromis notamment si:
- la solvabilité du bénéficiaire de l’autorisation est mise en doute suite à un examen de la solvabilité;
- le bénéficiaire de l’autorisation accuse un retard de paiement, ou
- le bénéficiaire de l’autorisation n’a pas de domicile en Suisse ou prend des dispositions pour abandonner son domicile, son siège social ou ses établissements stables en Suisse ou se faire radier du registre du commerce suisse.
Section 8 Répartition du produit de la taxe
Art. 2358 Principe
Les assureurs redistribuent le produit de la taxe à la population après déduction des frais d’exécution, sur mandat et sous la surveillance de l’OFEV. 59
La redistribution a lieu deux ans après (année de redistribution) sur la base du produit annuel de l’année de prélèvement.
Le produit annuel correspond aux recettes au 31 décembre, intérêts compris.
On entend par assureurs:
- ceux qui pratiquent l’assurance-maladie obligatoire selon la loi fédérale du 18 mars 1994 sur l’assurance-maladie (LAMal)60;
- l’assurance militaire selon la loi fédérale du 19 juin 1992 sur l’assurance militaire (LAM)61.
Les assureurs redistribuent le produit annuel en montants égaux à toutes les personnes qui, au cours de l’année de redistribution:
- sont tenues de s’assurer conformément à la LAMal ou à l’art. 2, al. 1 ou 2, LAM, et
- sont domiciliées ou résident habituellement en Suisse.
Lorsque des personnes n’ont été assurées que temporairement auprès d’un assureur pendant l’année de redistribution, les montants sont redistribués au prorata de la durée d’affiliation. 62
Les assureurs déduisent les montants des primes exigibles durant l’année de redistribution. 63
Art. 23a64 Versements aux assureurs
Le produit annuel est versé proportionnellement aux assureurs au plus tard le 30 juin de l’année de redistribution.
L’élément déterminant pour le calcul de la part versée à chaque assureur est le nombre de ses assurés qui remplissent les conditions fixées à l’art. 23, al. 5, au 1 er janvier de l’année de redistribution.
La différence entre la part versée et la somme des montants effectivement redistribués est compensée l’année suivante.
Art. 23b65 Organisation
Chaque assureur informe l’Office fédéral de la santé publique jusqu’au 20 mars de l’année de redistribution:
- du nombre de ses assurés qui, au 1er janvier de l’année de redistribution, remplissent les conditions fixées à l’art. 23, al. 5;
- de la somme des montants effectivement redistribués l’année précédente.
Les assureurs informent leurs assurés du montant qui leur sera redistribué en même temps qu’ils leur communiquent le montant de la nouvelle prime pour l’année de redistribution. Ils fournissent en outre aux personnes assurées une fiche sur le déroulement de la redistribution établie par l’OFEV. 66
Art. 23c67 Indemnisation des assureurs
L’indemnisation des assureurs est régie par l’art. 123 de l’ordonnance du 30 novembre 2012 sur le CO 2 68 .
Section 9 Dispositions finales
Art. 24 Disposition transitoire
Les personnes qui produisent des COV doivent se faire enregistrer à la DGD dans un délai de trois mois à compter de l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.
Art. 25 Entrée en vigueur et première perception de la taxe d’incitation
La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er janvier 1998.
La taxe d’incitation est perçue pour la première fois le 1 er janvier 2000. 69
Disposition transitoire de la modification du 27 juin 201270
La demande d’approbation du plan de mesures en vue d’une exonération de la taxe en 2013 doit être déposée au plus tard le 30 avril 2013.
Annexe 171
(art. 2, let. a)
Liste positive des substances (composés organiques volatils [COV] soumis à la taxe)
1 Substances
No de tarif72 | Substance(s) | NoCAS |
2915.2100 | acide acétique | 64-19-7 |
ex73 2915.3900 | acétate de benzyle | 140-11-4 |
ex 2915.3900 | acétate de 2-n-butoxyéthyle | 112-07-2 |
2915.3100 | acétate d’éthyle | 141-78-6 |
ex 2915.3900 | acétate d’isobutyle | 110-19-0 |
ex 2915.3900 | acétate d’isopropyle | 108-21-4 |
ex 2915.3900 | acétate de 1-méthoxy-2-propyle | 108-65-6 |
ex 2915.3900 | acétate de 2-méthoxyéthyle | 110-49-6 |
ex 2915.3900 | acétate de méthyle | 79-20-9 |
2915.3300 | acétate de n-butyle | 123-86-4 |
ex 2915.3900 | acétate de n-propyle | 109-60-4 |
2914.1100 | acétone | 67-64-1 |
2906.2100 | alcool benzylique (phénylméthanol) | 100-51-6 |
2915.2400 | anhydride acétique | 108-24-7 |
2707.1090 + 2902.2090 | benzène | 71-43-2 |
ex 2711.1390 + ex 2901.1019 | n-butane | 106-97-8 |
2905.1300 | butane-1-ol (alcool butylique) | 71-36-3 |
ex 2905.1490 | butane-2-ol (alcool sec-butylique) | 78-92-2 |
2914.1200 | butanone(méthyléthylcétone) | 78-93-3 |
ex 2909.4390 | 2-n-butoxyéthanol | 111-76-2 |
ex 2909.4390 | 2-(2-n-butoxyéthoxy)éthanol (éther monobutylique de diéthylèneglycol) | 112-34-5 |
ex 2909.4990 | 1-n-butoxypropane-2-ol | 5131-66-8 |
ex 2909.4990 | 1-tert-butoxypropane-2-ol | 57018-52-7 |
ex 2932.2000 | 4-butyrolactone (tetrahydro-2-furanone) | 96-48-0 |
2902.7090 | cumène (isopropylbenzène) | 98-82-8 |
2902.1190 | cyclohexane | 110-82-7 |
ex 2914.2200 | cyclohexanone | 108-94-1 |
ex 2902.1990 | cyclopentane | 287-92-3 |
No de tarif | COV | No CAS |
|---|---|---|
ex 2902.9090 + ex 3805.9000 | p-cymène | 99-87-6 |
2903.1200 | dichlorométhane(dichlorure de méthylène, chlorure de méthylène) | 75-09-2 |
ex 2909.1990 | 1,2-diéthoxyéthane (éther diéthylique d’éthylèneglycol) | 629-14-1 |
ex 2909.1990 | 1,2-diméthoxyéthane | 110-71-4 |
ex 2932.9900 | 1,4-dioxanne (dioxyde de diéthylène) | 123-91-1 |
éthanol, seulement s’il s’agit d’alcools impropres à la consommation (art. 31 de la loi fédérale sur l’alcool) | 64-17-5 | |
ex 2909.1990 | éther de bis (2-éthoxyéthyle) (éther diéthylique de diéthylèneglycol) | 112-36-7 |
ex 2909.1990 | éther de bis (2-méthoxyéthyle) (éther diméthylique de diéthylèneglycol) | 111-96-6 |
2909.1100 | éther éthylique (oxyde de diéthyle, éther) | 60-29-7 |
ex 2909.1990 | éther diméthylique (oxyde de diméthyle) | 115-10-6 |
ex 2909.1990 | éther diisopropylique (oxyde de diisopropyle) | 108-20-3 |
ex 2909.1990 | éther di-n-propylique (oxyde de dipropyle) | 111-43-3 |
ex 2909.4990 | 1-éthoxypropane-2-ol (éther 1-éthylique d’alpha-propylèneglycol) | 1569-02-4 |
ex 2909.4480 | 2-éthoxyéthanol (éther monoéthylique d’éthylèneglycol, éthylglycol) | 110-80-5 |
2902.6090 | éthylbenzène | 100-41-4 |
2912.1100 | formaldehyde (méthanal) | 50-00-0 |
ex 2915.1300 | formiate d’éthyle | 109-94-4 |
ex 2915.1300 | formiate de méthyle | 107-31-3 |
ex 2901.1099 | heptane | 142-82-5 |
ex 2901.1099 | hexane | 110-54-3 |
ex 2905.1980 | hexane-1-ol | 111-27-3 |
ex 2914.4000 | 4-hydroxy-4-méthylpentane-2-one(diacétonealcool) | 123-42-2 |
ex 2902.1990 | D-limonène ([R]-p-mentha-1,8-diene) | 5989-27-5 |
ex 2902.1990 + ex 3805.9000 | DL-limonène([RS]-p-mentha-1,8-diene) | 138-86-3 |
ex 2902.1990 | L-limonène([S]-p-mentha-1,8-diene, di‑penthène) D-, DL- et L-limonène d’essences terpéniques (p. ex. terpènes d’orange, dipentène) | 5989-54-8 |
2905.1190 | méthanol(alcool méthylique) | 67-56-1 |
ex 2909.4990 | 1-méthoxypropane-2-ol (éther 1-méthylique d’alpha-propylèneglycol) | 107-98-2 |
ex 2909.4480 | 2-méthoxyéthanol (méthylglycol, méthyloxitol) | 109-86-4 |
ex 2901.1099 | 2-méthylbutane (isopentane) | 78-78-4 |
ex 2902.1990 | méthylcyclohexane | 108-87-2 |
ex 2901.1099 | 2-méthylpentane (isohexane) | 107-83-5 |
2914.1300 | 4-méthylpentane-2-one (méthyl isobutylcétone) | 108-10-1 |
ex 2905.1490 | 2-méthylpropane-1-ol (isobutanol) | 78-83-1 |
ex 2711.1390 + ex 2901.1019 | 2-méthylpropane (isobutane) | 75-28-5 |
ex 2933.7900 | N-méthyl-2-pyrrolidone (1‑méthyl‑2‑pyrrolidone) | 872-50-4 |
ex 2901.1099 | pentane | 109-66-0 |
ex 2905.1980 | pentane-1-ol (alcool pentylique) | 71-41-0 |
ex 2905.1980 | pentane-2-ol (méthylpropylcarbinol) | 6032-29-7 |
2711.1290 + ex 2711.2990 | propane | 74-98-6 |
ex 2905.1290 | propane-1-ol (alcool propylique) | 71-23-8 |
ex 2905.1290 | propane-2-ol (alcool isopropylique) | 67-63-0 |
ex 2909.4480 | 2-propoxyéthanol | 2807-30-9 |
2903.2300 | tétrachloroéthylène(perchloroéthylène) | 127-18-4 |
2707.2090 + 2902.3090 | toluène | 108-88-3 |
2903.2200 | trichloroéthylène | 79-01-6 |
2932.1100 | tétrahydrofuranne (oxolanne) | 109-99-9 |
ex 2902.9090 | triméthylbenzènes (1,2,3‑, 1,2,4‑ et 1,3,5‑ triméthylbenzène) | 526-73-8 95-63-6 108-67-8 |
2902.4190 | o-xylène | 95-47-6 |
2902.4290 | m-xylène | 108-38-3 |
2902.4390 | p-xylène | 106-42-3 |
2 Groupes de substances
No de tarif74 | Groupe(s) de substances | No CAS |
|---|---|---|
ex 2909.4990 | butoxypropanols(mélanges d’isomères) | divers |
2710.1291 | éther de pétrole ainsi que essence et ses fractions(mélanges d’hydrocarbures essentiellement non aromatiques) | divers |
2710.1299 | huiles légères et préparations* | divers |
2707.5090 | mélanges d’hydrocarbures aromatiques(entre autres solvant Naphta)* | divers |
ex 2909.4990 | monométhyléther de dipropylènglycol(DPM) (isomères individuels et mélanges d’isomères) | divers |
ex 2905.1980 | pentanols (mélanges d’isomères) | divers |
2710.1991 | pétrole (mélanges d’hydrocarbures essentiellement non aromatiques)* | divers |
2710.1292 | white-spirits(mélanges d’hydrocarbures essentiellement non aromatiques)* | divers |
2707.3090 + 2902.4490 | xylènes(mélanges d’isomères) | divers |
| ||
Annexe 275
(art. 2, let. b)
Liste positive des produits (mélanges et objets importés contenant des COV soumis à la taxe)
No de tarif76 | Produit(s)/groupe(s) de produits |
ex 2207. | Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de 80 % vol ou plus; alcool éthylique et eaux-de-vie dénaturés de tous titres; |
non destinés à la consommation | |
1000 |
|
2000 |
|
ex 2208. | Alcool éthylique non dénaturé d’un titre alcoométrique volumique de moins de 80 % vol; eaux-de-vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses; |
non destinés à la consommation | |
| |
9010 |
|
ex 2209. 0000 | Vinaigres comestibles et succédanés de vinaigre comestibles obtenus à partir d’acide acétique, non destinés à la consommation |
2710. | huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux (autres que les huiles brutes) et préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base, autres que celles contenant du biodieselet autres que les déchets d’huiles: |
| |
1994 |
|
1999 |
|
huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux (autres que les huiles brutes) et préparations non dénommées ni comprises ailleurs, contenant en poids 70 % ou plus d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux et dont ces huiles constituent l’élément de base, contenant du biodiesel, autres que les déchets d’huiles: | |
2090 |
|
2711 | Gaz de pétrole et autres hydrocarbures gazeux: |
| |
| |
1990 |
|
2715. 0000 | Mélanges bitumineux à base d’asphalte ou de bitumes naturels, de bitumes de pétrole, de goudron minéral ou brai de goudron minéral (mastics bitumineux, «cut-backs», par exemple) |
No de tarif | Produit(s)/groupe(s) de produits |
|---|---|
3201. | Extraits tannants d’origine végétale; tanins et leurs sels, éthers, esters et autres dérivés: |
1000 |
|
2000 |
|
9000 |
|
3202. | Produits tannants organiques synthétiques; produits tannants inorganiques; préparations tannantes, même contenant des produits tannants naturels; préparations enzymatiques pour le pré-tannage: |
1000 |
|
9000 |
|
3203.0000 | Matières colorantes d’origine végétale ou animale (y compris les extraits tinctoriaux mais à l’exclusion des noirs d’origine animale), même de constitution chimique définie; préparations visées à la note 3 du présent chapitre, à base de matières colorantes d’origine végétale ou animale |
3204. | Matières colorantes organiques synthétiques, même de constitution chimique définie; préparations visées à la note 3 du présent chapitre, à base de matières colorantes organiques synthétiques; produits organiques synthétiques des types utilisés comme agents d’avivage fluorescents ou comme luminophores, même de constitution chimique définie: |
| |
1100 |
|
1200 |
|
1300 |
|
1400 |
|
1500 |
|
1600 |
|
1700 |
|
1800 |
|
1900 |
|
2000 |
|
9000 | – autres |
3205. 0000 | Laques colorantes; préparations visées à la note 3 du présent chapitre, à base de laques colorantes |
3206. | Autres matières colorantes; préparations visées à la note 3 du présent chapitre, autres que celles des nos 3203, 3204 ou 3205; produits inorganiques des types utilisés comme luminophores, même de constitution chimique définie: |
| |
1100 |
|
1900 |
|
2000 |
|
| |
4100 |
|
4200 |
|
4900 |
|
5000 |
|
3207. | Pigments, opacifiants et couleurs préparés, compositions vitrifiables, engobes, lustres liquides et préparations similaires, des types utilisés pour la céramique, l’émaillerie ou la verrerie; frittes de verre et autres verres, sous forme de poudre, de grenailles, de lamelles ou de flocons: |
1000 |
|
2000 |
|
3000 |
|
4000 |
|
3208. | Peintures et vernis à base de polymères synthétiques ou de polymères naturels modifiés, dispersés ou dissous dans un milieu non aqueux; |
solutions définies à la note 4 du présent chapitre: | |
1000 |
|
2000 |
|
9000 |
|
3209. | Peintures et vernis à base de polymères synthétiques ou de polymères naturels modifiés, dispersés ou dissous dans un milieu aqueux: |
1000 |
|
9000 |
|
3210. 0000 | Autres peintures et vernis; pigments à l’eau préparés des types utilisés pour le finissage des cuirs |
3211. 0000 | Siccatifs préparés |
3212. | Pigments (y compris les poudres et flocons métalliques) dispersés dans des milieux non aqueux, sous forme de liquide ou de pâte, des types utilisés pour la fabrication de peintures; feuilles pour le marquage au fer; teintures et autres matières colorantes présentées dans des formes ou emballages pour la vente au détail: |
1000 |
|
9000 |
|
3213. | Couleurs pour la peinture artistique, l’enseignement, la peinture des enseignes, la modification des nuances, l’amusement et couleurs similaires, en pastilles, tubes, pots, flacons, godets ou conditionnements similaires: |
1000 |
|
9000 |
|
3214. | Mastic de vitrier, ciments de résine et autres mastics; enduits utilisés en peinture; enduits non réfractaires des types utilisés en maçonnerie: |
1000 |
|
9000 |
|
3215. | Encres d’imprimerie, encres à écrire ou à dessiner et autres encres, même concentrées ou sous formes solides: |
| |
1100 |
|
1900 |
|
9000 |
|
ex 3301. | Huiles essentielles (déterpénées ou non), y compris celles dites «concrètes» ou «absolues»; résinoïdes; oléorésines d’extraction; solutions concentrées d’huiles essentielles dans les graisses, les huiles fixes, les cires ou matières analogues, obtenues par enfleurage ou macération; sous-produits terpéniques résiduaires de la déterpénation des huiles essentielles; eaux distillées aromatiques et solutions aqueuses d’huiles essentielles: |
| |
1200 |
|
1300 |
|
1900 |
|
| |
2400 |
|
2500 |
|
2900 |
|
9000 |
|
3302. | Mélanges de substances odoriférantes et mélanges (y compris les solutions alcooliques) à base d’une ou de plusieurs de ces substances, utilisés comme matières de base pour l’industrie; autres préparations à base de substances odoriférantes, des types utilisés pour la fabrication de boissons: |
9000 |
|
3303. 0000 | Parfums et eaux de toilette |
3304. | Produits de beauté ou de maquillage préparés et préparations pour l’entretien ou les soins de la peau, autres que les médicaments, y compris les préparations antisolaires et les préparations pour bronzer; préparations pour manucures ou pédicures: |
1000 |
|
2000 |
|
3000 |
|
| |
9100 |
|
9900 |
|
3305. | Préparations capillaires: |
1000 |
|
2000 |
|
3000 |
|
9000 |
|
3306. | Préparations pour l’hygiène buccale ou dentaire, y compris les poudres et crèmes pour faciliter l’adhérence des dentiers; fils utilisés pour nettoyer les espaces interdentaires (fils dentaires), en emballages individuels de détail: |
1000 |
|
2000 |
|
9000 |
|
3307. | Préparations pour le prérasage, le rasage ou l’après-rasage, désodorisants corporels, préparations pour bains, dépilatoires, autres produits de parfumerie ou de toilette préparés et autres préparations cosmétiques, non dénommés ni compris ailleurs; désodorisants de locaux, préparés, même non parfumés, ayant ou non des propriétés désinfectantes: |
1000 |
|
2000 |
|
3000 |
|
| |
4100 |
|
4900 |
|
9000 |
|
ex 3401. | Savons; produits et préparations organiques tensio-actifs à usage de savon, en barres, en pains, en morceaux ou en sujets frappés, même contenant du savon; produits et préparations organiques tensio-actifs destinés au lavage de la peau, sous forme de liquide ou de crème, conditionnés pour la vente au détail, même contenant du savon; papier, ouate, feutres ou nontissés, imprégnés, enduits ou recouverts de savon ou de détergent:
|
1100 |
|
1900 |
|
3000 |
|
ex 3402. | Agents de surface organiques (autres que les savons); préparations tensio-actives, préparations pour lessives (y compris les préparations auxiliaires de lavage) et préparations de nettoyage, même contenant du savon, autres que celles du no 3401; à l’exception des lessives prêtes à l’emploi portant les numéros de tarif 3402.5000/9000: |
| |
3100 |
|
3900 |
|
| |
4100 |
|
4200 |
|
4900 |
|
5000 |
|
9000 |
|
3403. | Préparations lubrifiantes (y compris les huiles de coupe, les préparations pour le dégrippage des écrous, les préparations antirouille ou anticorrosion et les préparations pour le démoulage, à base de lubrifiants) et préparations des types utilisés pour l’ensimage des matières textiles, l’huilage ou le graissage du cuir, des pelleteries ou d’autres matières, à l’exclusion de celles contenant comme constituants de base 70 % ou davantage en poids d’huiles de pétrole ou de minéraux bitumineux: |
| |
1100 |
|
1900 |
|
| |
9100 |
|
9900 |
|
3405. | Cirages et crèmes pour chaussures, encaustiques, brillants pour carrosseries, verre ou métaux, pâtes et poudres à récurer et préparations similaires, (même sous forme de papier, ouates, feutres, non-tissés, matière plastique ou caoutchouc alvéolaires, imprégnés, enduits ou recouverts de ces préparations), à l’exclusion des cires du no 3404: |
1000 |
|
2000 |
|
3000 |
|
4000 |
|
9000 |
|
3506. | Colles et autres adhésifs préparés, non dénommés ni compris ailleurs; produits de toute espèce à usage de colles ou d’adhésifs, conditionnés pour la vente au détail comme colles ou adhésifs, d’un poids net n’excédant pas 1 kg: |
1000 |
|
| |
9100 |
|
| |
9910 |
|
9990 |
|
3707. | Préparations chimiques pour usages photographiques, autres que les vernis, colles adhésifs et préparations similaires; produits non mélangés, soit dosés en vue d’usages photographiques, soit conditionnés pour la vente au détail pour ces même usages et prêts à l’emploi: |
1000 |
|
9000 |
|
3805. | Essences de térébenthine, de bois de pin ou de papeterie au sulfate et autres essences terpéniques provenant de la distillation ou d’autres traitements des bois de conifères; dipentène brut; essence de papeterie au bisulfite et autres paracymènes bruts; huile de pin contenant l’alphaterpinéol comme constituant principal: |
1000 |
|
9000 |
|
3808. | Insecticides, antirongeurs, fongicides, herbicides, inhibiteurs de germination et régulateurs de croissance pour plantes, désinfectants et produits similaires, présentés dans des formes ou emballages de vente au détail ou à l’état de préparations ou sous forme d’articles tels que rubans, mèches et bougies soufrés et papier tue-mouches: |
| |
5200 |
|
5900 |
|
| |
6100 |
|
6200 |
|
6900 |
|
| |
9100 |
|
9200 |
|
9300 |
|
9400 |
|
9900 |
|
3809. | Agents d’apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations (parements préparés et préparations pour le mordançage, par exemple), des types utilisés dans l’industrie textile, l’industrie du papier, l’industrie du cuir ou les industries similaires, non dénommés ni compris ailleurs: |
| |
1010 |
|
1090 |
|
| |
9100 |
|
9200 |
|
9300 |
|
3810. | Préparations pour le décapage des métaux; flux à souder ou à braser et autres préparations auxiliaires pour le soudage ou le brasage des métaux; pâtes et poudres à souder ou à braser composées de métal et d’autres produits; préparations des types utilisés pour l’enrobage ou le fourrage des électrodes ou des baguettes de soudage: |
1000 |
|
9000 |
|
3814. | Solvants et diluants organiques composites, non dénommés ni compris ailleurs; préparations conçues pour enlever les peintures ou les vernis: |
0090 |
|
3815. | Initiateurs de réaction, accélérateurs de réaction et préparations catalytiques, non dénommés ni compris ailleurs |
| |
1100 |
|
1200 |
|
1900 |
|
9000 |
|
3817. | Alkylbenzènes en mélanges et alkylnaphtalènes en mélanges, autres que ceux des nos 2707 ou 2902: |
0090 |
|
3820. 0000 | Préparations antigel et liquides préparés pour dégivrage |
3824. | Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie; produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris les mélanges de produits naturels) non dénommés ni compris ailleurs: |
| |
1010 |
|
1090 |
|
3000 |
|
4000 |
|
5000 |
|
6000 |
|
| |
8100 |
|
8200 |
|
8300 |
|
8400 |
|
8500 |
|
8600 |
|
8700 |
|
8800 |
|
8900 |
|
| |
9100 |
|
9200 |
|
| |
9991 |
|
9999 |
|
3825. | Produits résiduaires des industries chimiques ou des industries connexes, non dénommés ni compris ailleurs; déchets municipaux; boues d’épuration; autres déchets mentionnés dans la note 6 du présent chapitre (excepté les déchets spéciaux contenant des COV [avec document de suivi pour déchets spéciaux]): |
1000 |
|
2000 |
|
3000 |
|
| |
4100 |
|
4900 |
|
5000 |
|
| |
6100 |
|
6900 |
|
| |
9010 |
|
9090 |
|
3826. | Biodiesel et ses mélanges, ne contenant pas d’huiles de pétrole ni de minéraux bitumineux ou en contenant moins de 70 % en poids: |
0090 |
|
3827. | Mélanges contenant des dérivés halogénés du méthane, de l’éthane |
| |
1100 |
|
1200 |
|
1300 |
|
1400 |
|
2000 |
|
| |
3100 |
|
3200 |
|
3900 |
|
4000 |
|
| |
5100 |
|
5900 |
|
| |
6100 |
|
6200 |
|
6300 |
|
6400 |
|
6500 |
|
6800 |
|
6900 |
|
9000 |
|
3901. | Polymères de l’éthylène, sous formes primaires: |
1000 |
|
2000 |
|
3000 |
|
4000 |
|
9000 |
|
3902. | Polymères de propylène ou d’autres oléfines, sous formes primaires: |
1000 |
|
2000 |
|
3000 |
|
9000 |
|
3903. | Polymères du styrène, sous formes primaires: |
| |
1100 | – – expansible |
1900 | – – autres |
2000 |
|
3000 |
|
9000 |
|
3904. | Polymères du chlorure de vinyle ou d’autres oléfines halogénées, sous formes primaires: |
1000 |
|
| |
2100 |
|
2200 |
|
3000 |
|
4000 |
|
5000 |
|
| |
6100 |
|
6900 |
|
9000 |
|
3905. | Polymères d’acétate de vinyle ou d’autres esters de vinyle, sous formes primaires; autres polymères de vinyle, sous formes primaires: |
| |
1200 |
|
1900 |
|
| |
2100 |
|
2900 |
|
3000 |
|
| |
9100 |
|
9900 |
|
3906. | Polymères acryliques sous formes primaires: |
1000 |
|
9000 |
|
3907. | Polyacétals, autres polyéthers et résines époxydes, sous formes primaires; polycarbonates, résines alkydes, polyesters allyliques et autres polyesters, sous formes primaires: |
1000 |
|
| |
2100 |
|
2900 |
|
3000 |
|
4000 |
|
5000 |
|
| |
6100 |
|
6900 |
|
7000 |
|
| |
9100 |
|
9900 |
|
3908. | Polyamides sous formes primaires: |
1000 |
|
9000 |
|
3909. | Résines aminiques, résines phénoliques et polyuréthannes, sous formes primaires: |
1000 |
|
2000 |
|
| |
3100 |
|
3900 |
|
4000 |
|
5000 |
|
3910. 0000 | Silicones sous formes primaires |
3911. | Résines de pétrole, résines de coumarone-indène, polyterpènes, polysulfures, polysulfones et autres produits mentionnés dans la note 3 du présent chapitre, non dénommés ni compris ailleurs, sous formes primaires: |
1000 |
|
2000 |
|
9000 |
|
3912. | Cellulose et ses dérivés chimiques, non dénommés ni compris ailleurs, sous formes primaires: |
| |
1100 |
|
1200 |
|
2000 |
|
– éthers de cellulose: | |
3100 |
|
3900 |
|
9000 |
|
3913. | Polymères naturels (acide alginique, par exemple) et polymères naturels modifiés (protéines durcies, dérivés chimiques du caoutchouc naturel, par exemple), non dénommés ni compris ailleurs, sous formes primaires: |
1000 |
|
9000 |
|
3914.0000 | Échangeurs d’ions à base de polymères des nos 3901 à 3913, sous formes primaires |
Annexe 377
(art. 9, let. c)
Réduction des émissions diffuses de COV
1 Exigences applicables à l’exploitation d’installations stationnaires
11 Exigences générales
111 Principe
Tous les processus impliquant des COV doivent être optimisés afin de réduire les émissions diffuses de COV.
112 Captage et épuration des effluents gazeux
Les processus doivent se faire dans des systèmes fermés, dans la mesure où l’état de la technique et les conditions d’exploitation le permettent et pour autant que cela soit économiquement supportable.
2 Les effluents gazeux des systèmes fermés doivent être dirigés vers l’installation d’épuration.
3 Les effluents gazeux issus de processus dans des systèmes non fermés doivent être dirigés vers l’installation d’épuration au moyen de hottes d’aspiration ou de systèmes d’aspiration à la source de forme adaptée et d’une puissance adéquate, soit directement, soit après que leur concentration en COV a été augmentée.
4 Les effluents gazeux des locaux doivent être dirigés vers l’installation d’épuration, soit directement, soit après que leur concentration en COV a été augmentée.
5 Les effluents gazeux selon les al. 2 à 4 doivent continuer d’être dirigés vers l’installation d’épuration après la fin de la production (fonctionnement post-production de l’installation d’épuration).
6 Les al. 3 à 5 ne sont pas applicables s’il est établi que la concentration en COV des effluents gazeux est trop faible pour l’installation d’épuration.
7 Le système d’évacuation des effluents gazeux doit faire l’objet d’un plan de maintenance tenu à jour, qui définit en particulier comment garantir:
- l’étanchéité du système d’évacuation des effluents gazeux, et
- le remplacement rapide des composants critiques pour le système.
8 Dans la mesure où l’état de la technique et les conditions d’exploitation le permettent et pour autant que cela soit économiquement supportable, la ventilation des locaux d’exploitation avec un apport d’air mécanique doit fonctionner de telle sorte qu’il y ait une dépression lorsqu’un bâtiment de production:
- ne comprend qu’un seul local d’exploitation émettant au moins 500 kg de COV par an;
- comprend plusieurs locaux d’exploitation émettant ensemble au moins 1000 kg de COV par an, ou qu’il
- comprend plusieurs locaux d’exploitation et que l’un de ces locaux émet au moins 500 kg de COV par an.
113 Fermeture des récipients
Les récipients contenant des COV doivent être équipés d’un dispositif de fermeture approprié.
114 Organisation du travail
Des instructions de travail tenues à jour doivent régler l’utilisation correcte des solvants de manière à limiter les émissions de COV. Elles doivent également comprendre des règles de comportement en cas de fuite de solvants.
2 Les collaborateurs doivent être régulièrement formés sur l’application des instructions de travail.
3 Le respect des instructions de travail doit être contrôlé régulièrement.
115 Documentation
Un inventaire des sources d’émissions diffuses de COV et des flux entrants et sortants doit être dressé et tenu à jour. Il comprend notamment une estimation des quantités de COV émis par chaque source.
2 Les émissions diffuses de COV doivent être justifiées.
12 Exigences spécifiques aux processus
Processus | Exigence |
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13 Exigences équivalentes
Sur demande, les exigences de la présente annexe peuvent être remplacées par d’autres exigences si elles permettent de réduire les émissions diffuses de COV d’au moins autant.
2 Directives spécifiques aux branches
Pour concrétiser les exigences de la présente annexe, l’OFEV édicte des directives spécifiques aux branches. Selon la branche, ces directives peuvent contenir des exigences supplémentaires.
2 L’OFEV adapte les directives à l’état de la technique.
3 Lorsqu’il édicte ou modifie les directives, il consulte au préalable les cantons et les secteurs économiques concernés.