La présente ordonnance règle la manipulation, soumise à autorisation, des matières radioactives.
Elle ne s’applique pas à la manipulation de sources radioactives scellées à des fins diagnostiques et thérapeutiques en médecine humaine et vétérinaire.
814.554 — OUMR
du 26 avril 2017 (État le 30 janvier 2018)
Le Département fédéral de l’intérieur (DFI),
en accord avec l’Inspection fédérale de la sécurité nucléaire (IFSN),
vu les art. 79, al. 5, 81, al. 7, 88, 91 et 99, al. 2, de l’ordonnance du 26 avril 2017 sur la radioprotection (ORaP) 1
arrête:
La présente ordonnance règle la manipulation, soumise à autorisation, des matières radioactives.
Elle ne s’applique pas à la manipulation de sources radioactives scellées à des fins diagnostiques et thérapeutiques en médecine humaine et vétérinaire.
Les définitions figurant à l’art. 2, aux annexes 1 et 4 ORaP et à l’annexe 1 de la présente ordonnance s’appliquent.
Les sources radioactives scellées de haute activité visées à l’art. 96 ORaP doivent être protégées contre le vol et les actes non autorisés par des mesures architecturales et opérationnelles adéquates.
Les informations sensibles concernant la sécurité des sources radioactives scellées de haute activité doivent être protégées contre l’accès non autorisé à l’aide de moyens administratifs et techniques.
Les mesures de sécurité ont notamment pour but d’empêcher, de repérer ou de retarder le vol ou les actes non autorisés afin de rendre possible une intervention.
Elles doivent figurer dans un plan de sécurité que l’autorité de surveillance doit contrôler. Ce plan doit être actualisé en permanence.
Le plan de sécurité doit notamment préciser comment il est garanti que seules les personnes autorisées ont accès aux secteurs où sont placées les sources scellées de haute activité.
Si l’inventaire des matières radioactives dans un lieu de stockage est supérieur à 100 000 fois la limite d’autorisation visée à l’annexe 3, colonne 10, ORaP, l’autorité de surveillance peut exiger un plan de sécurité et l’application des mesures de sécurité correspondantes.
Lors de la manipulation de matières radioactives, il faut respecter, outre les valeurs directrices visées à l’annexe 3 ORaP, celles qui sont données à l’annexe 2 de la présente ordonnance.
Dans les cas où cela se justifie en raison d’applications spéciales ou de nouveautés techniques, l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) ou l’IFSN peuvent admettre des dérogations aux dispositions techniques de la présente ordonnance, dans la mesure où le requérant ou le titulaire de l’autorisation démontre que la radioprotection est garantie par des mesures adéquates.
Pour les locaux d’irradiation visés aux art. 30 et 31 et les locaux de médecine nucléaire visés aux art. 27 et 28, le requérant doit joindre à la demande d’autorisation un dossier concernant la radioprotection architecturale comprenant notamment:
L’exactitude de la documentation concernant la radioprotection architecturale doit avoir été contrôlée par un expert visé à l’art. 16, al. 1, de la loi du 22 mars 1991 sur la radioprotection 2 (expert en radioprotection). Celui-ci veille à ce que l’exécution des travaux de construction s’effectue conformément aux indications données à l’al. 1.
Le type de construction et le marquage des sources radioactives scellées sont régis par les art. 93 et 94 ORaP.
Le fournisseur doit joindre à chaque source radioactive un certificat du fabricant comprenant au moins les indications suivantes:
Les entreprises industrielles qui installent ou transforment des secteurs de travail pour la manipulation de matières radioactives ou des locaux pour des unités d’irradiation doivent observer les prescriptions concernant l’approbation des plans par l’autorité cantonale, conformément à l’art. 7, al. 1, de la loi du 13 mars 1964 sur le travail 3 .
Les exigences concernant le type de construction des secteurs de travail et des zones visés aux art. 81 et 82 ORaP sont régies par l’annexe 5.
Les différents secteurs de travail et zones doivent être conçus comme des compartiments coupe-feu séparés.
La présence de plusieurs secteurs de travail dans le même compartiment coupe-feu est admise à condition que l’art. 123 ORaP soit respecté.
Lorsque qu’un secteur de travail de type C est délimité à l’intérieur d’un local, les exigences pour la protection contre l’incendie s’appliquent à l’ensemble du local.
L’autorité de surveillance peut au cas par cas et exceptionnellement augmenter les exigences minimales à la résistance au feu des secteurs de travail s’il existe un danger élevé d’incendie ou de risque de contamination.
Plusieurs zones visées à l’annexe 10 ORaP peuvent être réunies dans un compartiment coupe-feu. Ceci doit être indiqué dans le concept de protection incendie.
L’IFSN, en accord avec l’OFSP, est chargée de fixer dans une directive les exigences de sécurité concernant la protection incendie dans les différentes zones.
Lors de la fixation au sol d’instruments ou d’installations, des mesures doivent être prises pour garantir qu’aucun liquide ne puisse s’écouler sous les appareils sans garde au sol ou sous le revêtement du sol.
Les surfaces de travail et les sols doivent en principe satisfaire aux exigences applicables à un laboratoire de chimie. Ils doivent être conçus de manière que les produits chimiques courants, tels que les acides, les bases et les solvants organiques, ainsi que les produits de nettoyage les attaquent le moins possible.
Les robinets de gaz et d’eau, de même que les interrupteurs électriques, doivent être placés à l’extérieur des hottes d’aspiration.
L’accès aux secteurs de travail et aux zones doit être conçu de manière à empêcher toute propagation des contaminations.
En fonctionnement normal, à l’intérieur des zones, les accès aux locaux du domaine de type Z doivent pouvoir être verrouillés par des portes ou des blocs de béton.
A la sortie des secteurs de travail, des lavabos doivent être à disposition pour la décontamination des mains.
A la sortie des secteurs contrôlés dans lesquels des contaminations de surface sont à prévoir, des lavabos doivent être installés pour la décontamination des mains, s’il n’en existe pas déjà à la sortie des zones ou des secteurs de travail.
Les robinets et les distributeurs de savon doivent pouvoir être actionnés autrement qu’avec les mains. En outre, on n’utilisera que des essuie-mains à usage unique.
Si des déchets radioactifs liquides sont produits dans des secteurs contrôlés, des écoulements adéquats tels des évacuations des eaux des bâtiments, récipients collecteurs ou dispositifs fixes de traitement des déchets doivent être prévus. L’autorité de surveillance peut exiger que ces écoulements soient reliés à une installation de contrôle visée à l’art. 24.
Les secteurs de travail doivent pouvoir être suffisamment ventilés de manière passive conformément aux exigences indiquées à l’annexe 5 ou être équipés d’une installation de ventilation.
L’IFSN, en accord avec l’OFSP, fixe dans une directive les exigences concernant la ventilation dans les différentes zones.
Dans le cas où les secteurs de travail de type C ne peuvent pas être suffisamment ventilés par une fenêtre ouvrant sur l’extérieur, ils doivent être ventilés artificiellement (entrée et sortie d’air) au moyen d’une installation de ventilation. Lorsqu’il y a plusieurs secteurs de travail de type C dans le même bâtiment, l’autorité de surveillance peut exiger une ventilation artificielle au moyen d’une installation de ventilation.
L’installation de ventilation doit être conçue et réglée de manière que la pression dans les locaux présentant un danger accru de contamination soit plus faible que dans ceux où ce danger est moindre, notamment dans les locaux usuels du reste du bâtiment.
Le titulaire de l’autorisation doit contrôler au moins une fois par an le bon fonctionnement de l’installation de ventilation dans les secteurs de travail et les zones.
Le débit d’air des hottes d’aspiration en position de travail, c’est-à-dire avec une ouverture de 20 cm, doit être d’au moins 0,5 m par seconde.
Les cellules à dépression doivent être constamment en sous-pression tant qu’il existe un risque de contamination de l’air. La sous-pression ne doit pas tomber au-dessous de 50 Pa même lorsque les opérations de travail dans la cellule provoquent des variations de pression. Un manomètre doit indiquer en permanence la sous-pression.
En cas de ventilation artificielle, la conduite d’évacuation de l’air doit être aménagée de manière que l’air expulsé du local ne puisse refluer dans celui-ci ni dans d’autres locaux. L’autorité de surveillance peut approuver le recyclage d’une partie de l’air évacué vers le circuit d’air ambiant si ce processus garantit la radioprotection.
A l’intérieur du bâtiment et dans des conditions normales de fonctionnement, toutes les conduites d’évacuation de l’air doivent être en sous-pression ou étanches aux gaz dans la partie en surpression.
L’autorité de surveillance peut exiger, en vue de la surveillance de l’air rejeté, que les conduites d’évacuation de l’air soient pourvues d’un système pour le prélèvement d’échantillons d’air représentatifs ou qu’elles soient surveillées en continu.
La conduite d’air vicié doit être aménagée de telle sorte que l’air vicié ne puisse pas se répandre dans l’air entrant.
L’évacuation de l’air vicié à l’extérieur doit se faire dans le respect des limites d’immission fixées à l’art. 24, al. 1, ORaP ou de la contrainte de dose liée à la source indiquée à l’art. 13, al. 3, ORaP aux endroits accessibles.
Pour les secteurs situés dans l’enceinte de l’entreprise, les limites d’immission s’appliquent comme valeurs directrices, en tenant compte de la durée de séjour.
L’autorité de surveillance peut exiger, en vue de la surveillance de l’air vicié, que la conduite d’air vicié soit pourvue d’un système pour le prélèvement d’échantillons et que les rejets dans l’environnement fassent l’objet d’un bilan dans les cas où les limites d’immission selon l’art. 24, al. 1, ORaP ou la contrainte de dose liée à la source selon l’art. 13, al. 3, ORaP peuvent être dépassées.
Si une limite d’immission visée à l’art. 24, al. 1, ORaP ou une contrainte de dose liée à la source visée à l’art. 13, al. 3, ORaP peut être dépassée, l’autorité de surveillance peut exiger que des installations adéquates de filtration soient utilisées. Ceci s’applique notamment pour:
Sur les cellules à dépression, l’air évacué doit être filtré directement à la sortie. L’autorité de surveillance peut exiger l’emploi de filtres spécifiques pour les nucléides utilisés, notamment des filtres à charbon actif ou des pièges cryogéniques.
L’efficacité des filtres doit être contrôlée au moins une fois par an.
L’autorité de surveillance peut exiger que le type et le montage des filtres ainsi que la méthode de contrôle de leur efficacité soient préalablement approuvés.
L’accès aux lieux de stockage et aux matières radioactives doit être contrôlé et interdit aux personnes non autorisées.
Les lieux de stockage de matières radioactives doivent être désignés comme tels et ne doivent servir qu’à l’entreposage; ils doivent être aménagés en tant que secteurs contrôlés ou surveillés.
Les valeurs directrices du débit de dose ambiante indiquées à l’annexe 2 doivent être respectées aux endroits accessibles aux alentours des lieux de stockage.
Concernant la protection contre l’incendie, les lieux de stockage de matières radioactives doivent correspondre aux classes suivantes de résistance au feu citées dans la directive de protection incendie du 1er janvier 2015 de l’Association des établissements cantonaux d’assurance incendie4:
L’autorité de surveillance peut accorder des dérogations de l’al. 1 pour le stockage de sources radioactives ayant subi un essai-type conformément à l’art. 15 ORaP et l’entreposage de produits semi-finis, à condition que la protection contre l’incendie soit garantie par d’autres mesures.
La protection contre l’incendie des lieux de stockage situés à l’intérieur des zones et visés à l’art. 82 ORaP se fonde sur la directive indiquée à l’art. 10, al. 6.
Les lieux de stockage de matières radioactives doivent pouvoir être suffisamment ventilés de manière passive. Si l’inventaire radioactif est supérieur à 10 000 fois la limite d’autorisation LA et qu’il existe un risque de contamination de l’air ambiant, le lieu de stockage doit être équipé d’une installation de ventilation.
Les exigences relatives à l’installation de ventilation des lieux de stockage sont régies par les art. 15, al. 4 et 5, 16 et 17.
L’autorité de surveillance peut exiger l’aménagement d’une installation de contrôle ou de traitement des eaux usées lorsque les limites d’immission indiquées à l’art. 24, al. 2, ORaP ou la contrainte de dose indiquée à l’art. 13, al. 3, ORaP peuvent être dépassées dans les eaux usées au moment où elles quittent l’enceinte de l’entreprise. Les critères d’évaluation sont notamment:
Les secteurs de travail du type A et les zones de type I à IV doivent être équipés d’une installation de contrôle des eaux usées.
L’autorité de surveillance peut exiger une surveillance de la teneur en nucléides, ainsi que de l’activité dans les eaux usées de l’entreprise.
L’installation de contrôle des eaux usées doit contenir toutes les eaux usées du secteur contrôlé qui peuvent être contaminées.
Cette installation doit être pourvue de deux réservoirs collecteurs au moins, qui peuvent être remplis alternativement.
L’étanchéité des réservoirs collecteurs non enterrés doit pouvoir être contrôlée en tout temps. Ils doivent être placés dans un bac de rétention d’une contenance correspondant au moins à celle d’un réservoir. Le bac de rétention doit être disposé de manière à pouvoir recueillir les fuites prévisibles.
L’étanchéité des réservoirs souterrains doit être contrôlée au moins tous les trois ans.
La vidange des réservoirs collecteurs ne doit pas pouvoir être déclenchée automatiquement. Elle doit s’effectuer par un dispositif actionné à la main, par exemple par pression d’un bouton ou par déblocage d’un verrou.
Les réservoirs collecteurs doivent être pourvus au moins des dispositifs suivants:
L’IFSN, en accord avec l’OFSP, fixe dans une directive les exigences concernant les installations de contrôle des eaux usées dans les différentes zones.
La totalité des eaux usées provenant des installations sanitaires des chambres de patients soumis à une thérapie de médecine nucléaire ne peut être rejetée dans l’environnement que par le biais d’une installation de contrôle des eaux usées visée aux art. 24 et 25.
Les cages, les écuries et les locaux de cultures végétales qui sont utilisés pour l’application de sources radioactives non scellées à des animaux ou à des plantes doivent être aménagés de manière à empêcher toute contamination de l’environnement et des eaux usées par des excrétions ou par l’eau d’arrosage.
Les laboratoires de médecine nucléaire, les salles d’application et d’examen pour la préparation et l’administration de sources radioactives non scellées ainsi que les chambres de patients soumis à une thérapie doivent satisfaire au moins aux exigences d’un secteur de travail de type C.
Les patients de médecine nucléaire doivent disposer, à l’intérieur des secteurs contrôlés, de salles d’attente et, le cas échéant, de salles de repos et de toilettes séparées. Ces locaux doivent pouvoir être facilement décontaminés.
Le blindage des chambres de patients destinées à la thérapie doit être conçu en vue d’une occupation permanente.
Le blindage des salles d’attente et de repos et des locaux d’examen et d’application doit être conçu en vue d’une occupation de 40 heures par semaine.
Les salles d’attente et les salles de repos des patients de médecine nucléaire auxquels des sources radioactives non scellées ont été administrées ainsi que les salles d’application et d’examen et les chambres de patients destinées à la thérapie doivent être blindées vis-à-vis des endroits avoisinants accessibles, de manière à ce que les valeurs directrices des débits de dose ambiante indiqués à l’annexe 2 soient respectées.
Lors de la détermination des blindages il faut tenir compte, selon l’expérience et l’état de la science et de la technique, des activités utilisées, des distances aux secteurs accessibles, de la durée de l’éventuelle exposition des personnes ainsi que des paramètres spécifiques aux différents nucléides. A cet effet, on prend en considération:
Dans les chambres de patients destinées à la thérapie, des paravents mobiles appropriés doivent être disponibles. Dans le cas de la prise en charge de patients grabataires, un blindage fixe d’au moins 110 cm de hauteur est à prévoir le long du lit du patient. Le débit de dose ambiante derrière ce blindage ne doit pas dépasser la valeur donnée à l’annexe 2.
L’effet de protection des blindages doit être assuré jusqu’à une hauteur de 200 cm à l’extérieur des locaux blindés.
L’équivalent de plomb doit être indiqué de façon durable sur les portes, les fenêtres et les parois qui comprennent des blindages supplémentaires.
Pour les installations de tomographie assistée par ordinateur (CT), comme les tomographes par émission de positrons (TEP/CT) ou les tomographes par émission monophotonique (SPECT/CT), le local de commande doit être complètement séparé de la salle de radiologie et doit être blindé jusqu’au plafond. 6
Les chambres de patients soumis à une thérapie résidentielle de médecine nucléaire doivent être équipées de leurs propres installations sanitaires (lavabo, douche, WC), ou celles-ci doivent être disponibles à proximité immédiate à l’intérieur du secteur contrôlé.
Les unités non médicales d’irradiation qui ne sont pas munies d’un dispositif de protection totale doivent être exploitées dans un local d’irradiation.
Lorsque l’exploitation d’unités non médicales d’irradiation non munies d’un dispositif de protection totale, n’est pas possible dans un local d’irradiation, pour des raisons organisationnelles ou techniques, ou n’est pas nécessaire du point de vue de la radioprotection, l’autorité de surveillance peut autoriser leur exploitation dans d’autres secteurs surveillés.
L’emplacement des unités non médicales d’irradiation munies d’un dispositif de protection totale n’est soumis à aucune exigence particulière.
Les locaux où sont installées des unités non médicales d’irradiation doivent être aménagés comme des secteurs surveillés et satisfaire aux exigences suivantes:
Le blindage des locaux d’irradiation est régi par l’art. 79 ORaP et par l’annexe 2, compte tenu de la fréquence d’exploitation.
La fréquence d’exploitation retenue doit être d’une heure par semaine au minimum.
Aux endroits où aucune personne ne peut se tenir durant l’exploitation de l’unité non médicale d’irradiation, le débit de dose ambiante n’est soumis à aucune limitation.
Dans le cas des unités d’irradiation, la valeur directrice du débit de dose ambiante dans l’enceinte de l’entreprise ne doit pas dépasser 0,5 μSv par heure dans les endroits où des membres du public peuvent séjourner durablement et 2,5 μSv par heure dans les endroits où le séjour n’est pas durable.
Dans les cas où les valeurs directrices du débit de dose ambiante indiquées à l’al. 1 ne peuvent être respectées, les secteurs présentant des débits de dose plus élevés doivent être indiqués clairement. Les personnes qui séjournent régulièrement dans ces secteurs sont à considérer comme professionnellement exposées aux radiations et doivent faire l’objet d’une surveillance dosimétrique individuelle.
Les unités non médicales d’irradiation destinées à une utilisation mobile doivent présenter un débit de dose à 1 m de la surface, avec l’obturateur fermé, inférieur à 0,1 mSv par heure.
Si des matières radioactives sont stockées dans un secteur de travail, l’autorité qui délivre les autorisations ou l’autorité de surveillance fixe, conformément à l’art. 81, al. 3, ORaP, l’activité maximale admissible.
Aucun matériau accélérant la combustion ni aucune denrée alimentaire ne doivent être entreposés dans les lieux de stockage de matières radioactives.
Si plusieurs matières radioactives sont stockées au même endroit, elles doivent être blindées de façon que l’utilisation de l’une d’elle affaiblisse le moins possible la protection des autres.
Les matières radioactives doivent être stockées de manière à empêcher toute contamination et à rendre possible leur identification en tout temps.
Les matières radioactives liquides doivent être stockées dans un récipient incassable ou placées dans un bac de rétention, pouvant contenir le volume des liquides radioactifs.
Les matières radioactives physiquement, chimiquement ou biologiquement instables doivent être stockées de manière à empêcher la formation d’une surpression inadmissible.
Pour le transport de matières radioactives, à l’intérieur de l’enceinte de l’entreprise et hors des secteurs contrôlés et surveillés, l’emballage doit satisfaire aux exigences suivantes:
Les matières radioactives transportées à l’intérieur de l’enceinte de l’entreprise mais en dehors des secteurs contrôlés et surveillés doivent être constamment sous surveillance directe ou mises en sécurité de manière à être inaccessibles aux personnes non autorisées. Il faut s’assurer que les tiers ne soient pas exposés inutilement à des doses de rayonnements.
Dans des cas particuliers, et avec l’accord de l’autorité de surveillance, des transports sans un emballage conforme à l’al. 1 ou des transports conformes à la SDR et à l’ADR présentant un débit de dose ambiante allant jusqu’à 10 mSv par heure peuvent être effectués, dans la mesure où la protection contre les rayonnements est assurée.
Les conteneurs de protection, les récipients de stockage et les emballages d’expédition de matières radioactives peuvent être éliminés comme substances non radioactives uniquement si ces matières ont été libérées conformément à l’art. 106 OraP et que toutes les indications de radioactivité sont entièrement éliminées. S’il n’est pas possible d’éliminer entièrement les indications de radioactivité, une mention bien visible sera apposée précisant que les emballages sont vides et ne contiennent plus de substances radioactives.
Le titulaire de l’autorisation doit effectuer un bilan de tous les rejets dans l’environnement de matières radioactives dont l’activité dépasse la limite de libération indiquée à l’annexe 3, colonne 9, ORaP.
Le bilan peut être établi par calcul ou, sur demande de l’autorité de surveillance, par des mesures. Il doit être établi chaque année civile et remis à l’autorité de surveillance avec indication de la date du rejet, de la voie d’évacuation, du nucléide et de l’activité.
L’activité des eaux usées collectées dans une installation de contrôle des eaux usées visée aux art. 24 et 25 doit être déterminée avant leur évacuation dans les égouts ou dans les eaux où elles sont déversées.
Le contrôle de l’activité des eaux usées est effectué par une analyse de laboratoire exécutée sur un échantillon prélevé dans le récipient collecteur et représentatif de son contenu. Alternativement, on peut déterminer l’activité directement dans le réservoir, à l’aide d’une sonde de mesure appropriée ou par calcul, si la composition des nucléides est connue.
Selon l’art. 89 ORaP, des instruments de mesure appropriés doivent être en tout temps à disposition dans les locaux ou les secteurs dans lesquels sont utilisées des matières radioactives. Le type et la quantité minimale d’instruments qui doivent être disponibles pour les différents domaines d’application et les différentes activités sont indiqués à l’annexe 6. L’équipement pour les domaines d’application et les activités qui ne sont pas visés à l’annexe 6 doit être déterminé en fonction de l’expérience et de l’état de la science et de la technique.
Si des substances radioactives volatiles qui peuvent contaminer l’air inhalé ou l’air expulsé sont utilisées, l’autorité de surveillance peut exiger la présence d’appareils de mesure pour le contrôle de la concentration de l’activité dans l’air respiré ou dans l’air ambiant des locaux.
Les instruments de mesure qui ne sont pas soumis aux exigences visées aux art. 90 et 91 ORaP doivent, avant leur première utilisation, être étalonnés par le fabricant ou tout autre organisme habilité.
Immédiatement après la vérification ou l’étalonnage des instruments de mesure, il convient de déterminer, au moyen d’une source de rayonnement appropriée (source de valeur théorique, source de contrôle ou source surfacique), une valeur de référence pour le contrôle de stabilité annuel. Si l’écart par rapport à la valeur de référence est supérieur à 20 %, l’instrument doit être ajusté et vérifié ou étalonné à nouveau, conformément aux al. 3 et 4.
Les instruments de mesure mobiles doivent être soumis chaque jour ou avant chaque utilisation à un contrôle de fonctionnement. Ce contrôle comprend au moins un test des batteries, la vérification du bruit de fond et un test de fonctionnement avec une source de rayonnement ou un champ de radiation connu.
Les services du feu compétents doivent être informés par écrit par le titulaire de l’autorisation de la présence, de l’emplacement et de toute modification des matières radioactives ainsi que d’une éventuelle conduite particulière à suivre en cas d’incendie. On leur indiquera notamment:9
Dans les entreprises utilisant un concept de zones, les plans des zones et des secteurs peuvent être remis comme information selon l’al. 1.
Les membres du public, notamment le personnel de nettoyage et de maintenance, ne peuvent travailler dans des secteurs contrôlés que s’ils ont été instruits par une personne ayant une formation en radioprotection et s’ils sont placés sous la surveillance de cette dernière.
Les accès aux secteurs contrôlés et surveillés doivent être désignés conformément à l’annexe 8 OraP; sont notamment concernés:
A l’intérieur des secteurs contrôlés et surveillés, les endroits présentant un débit de dose ambiante ou une contamination élevés doivent être indiqués et signalés. Le cas échéant, le séjour dans ces zones doit être spécialement contrôlé et limité.
Le séjour dans les domaines de type V à Z visés à l’annexe 10 ORaP doit être surveillé en prenant en considération le principe d’optimisation établi à l’art. 4 ORaP. La durée de séjour doit être limitée de sorte qu’une dose individuelle, fixée à l’avance, ne soit pas dépassée.
Toutes les opérations de travail avec des matières radioactives doivent être organisées de manière à éviter autant que possible des contaminations de personnes et d’objets, des incorporations et des doses corporelles partielles ou totales. A cet effet, on appliquera les méthodes de travail mentionnées dans l’annexe 3.
Pour la manipulation de matières radioactives dans les secteurs contrôlés et surveillés, le titulaire de l’autorisation doit mettre à la disposition du personnel les moyens de protection personnelle nécessaires et veiller à ce que ceux-ci soient conformes à l’état de la technique et maintenus dans un état irréprochable.
Dans les secteurs de travail et les zones de type I à IV, toutes les personnes doivent porter des vêtements de travail et des chaussures appropriés.
Des vêtements de travail et des chaussures ou des surchausses réservés à cet effet doivent être portés:
Il y a lieu dans les cas visés à l’al. 2, let. b et c, et dans la mesure où cela s’avère nécessaire:
Les vêtements de travail réservés aux secteurs de travail et aux zones correspondants doivent être clairement marqués et ne doivent pas être portés hors de ceux-ci. Ils doivent être rangés à l’intérieur des secteurs de travail et des zones, les vêtements personnels à l’extérieur de ceux-ci, dans des armoires ou des vestiaires séparés.
Les personnes qui travaillent avec des vêtements de protection équipés d’une protection respiratoire doivent être en contact permanent avec une tierce personne.
Les sous-vêtements et les vêtements de travail doivent être décontaminés après le travail si la contamination est supérieure à la valeur directrice CS mentionnée dans l’annexe 3, colonne 12, ORaP. L’al. 8 est réservé.
Les sous-vêtements et les vêtements qui présentent une contamination supérieure à celle mentionnée dans l’annexe 3, colonne 12, ORaP, ne doivent pas être remis à des blanchisseries publiques.
Les vêtements de travail qui ne peuvent être décontaminés en-deçà de la valeur directrice CS et dont la contamination est inférieure à 10 CS ne peuvent être utilisés que dans des zones de type III et IV, avec l’accord de l’autorité de surveillance.
Le mobilier doit être limité au strict nécessaire dans les secteurs de travail et les zones. Il doit pouvoir être décontaminé facilement. Seuls les appareils et les supports nécessaires au travail avec des matières radioactives doivent être présents. Les objets non indispensables doivent être tenus à l’écart des surfaces de travail, et les secteurs de travail et les zones ne doivent notamment pas être utilisés à des fins qui ne leur sont pas destinées.
En plus des prescriptions générales, les règles suivantes s’appliquent à l’utilisation de sources radioactives non scellées sur les animaux et les plantes:
Les sources radioactives non scellées ne doivent être administrées à des animaux qu’après que le titulaire de l’autorisation a démontré que, en adoptant les mesures de radioprotection appropriées, l’être humain et l’environnement ne sont pas exposés à des radiations inadmissibles.
Les animaux auxquels des sources radioactives non scellées ont été administrées, ne peuvent sortir du secteur contrôlé que lorsqu’il peut être garanti que l’exposition possible des membres du public aux radiations est inférieure à 10 μSv par an.
Avant la sortie, il faut remettre au détenteur de l’animal une notice contenant les règles de comportement à suivre en vue de réduire au minimum l’exposition au rayonnement du détenteur et de tiers et précisant la durée d’application de ces règles. Celles-ci doivent être expliquées dans le cadre d’un entretien au cours duquel des informations sur les risques associés au rayonnement ionisant sont données.
L’autorité de surveillance apprécie au cas par cas la manipulation soumise à autorisation de sources radioactives non scellées à des fins d’essais en plein champ. Les prescriptions générales concernant la manipulation de sources radioactives non scellées et les mesures à prendre en matière de radioprotection opérationnelle s’appliquent en principe.
L’indication pour la réalisation d’examens et de traitements de médecine nucléaire à des fins diagnostiques exige une justification conformément aux art. 28 à 31 ORaP. Celle-ci doit figurer dans le dossier du patient.
Pour les examens diagnostiques de médecine nucléaire, une technique appropriée visée à l’art. 32 ORaP doit être appliquée pour obtenir l’information diagnostique nécessaire avec une dose minimale.
Les recommandations en matière de techniques d’examen optimisées visées à l’art. 32 OraP, publiées par l’OFSP ou par des organisations reconnues au niveau national ou international, doivent être prises en compte.
Les niveaux de référence diagnostiques publiés par l’OFSP conformément à l’art. 35 ORaP doivent être prises en compte.
Le fonctionnement correct et optimisé des systèmes de mesure et d’examen en médecine nucléaire doit être garanti par un programme d’assurance de la qualité au sens des art. 60 à 64.
Durant l’examen de médecine nucléaire, le patient doit pouvoir être observé.
Les applications de sources radioactives non scellées à des fins diagnostiques ou thérapeutiques doivent être consignées pour chaque patient conformément à l’art. 33 ORaP.
Pour l’enregistrement des applications diagnostiques à l’aide d’installations à rayons X dans le cas des appareils hybrides tels que les TEP-CT et les SPECT-CT, les dispositions de l’ordonnance du 26 avril 2017 sur les rayons X 11 s’appliquent également.
Les données enregistrées sont conservées pendant au moins 20 ans pour les applications thérapeutiques et au moins 10 ans pour les examens diagnostiques. Les dispositions applicables à la conservation du dossier du patient sont réservées.
L’application de sources radioactives non scellées à des fins diagnostiques et thérapeutiques ambulatoires doit s’effectuer dans une salle d’application.
L’application de sources radioactives non scellées pour les thérapies hospitalières doit s’effectuer dans une chambre de patients visée à l’art. 53 ou dans un local d’application situé le plus près possible.
Les patients suivant des thérapies avec des sources radioactives non scellées doivent être isolés des autres patients et placés dans des chambres séparées, en respectant l’art. 55.
Les patients soumis à thérapie ambulatoire à l’iode-131 peuvent recevoir jusqu’à 200 MBq. Si l’application est supérieure à 200 MBq, les patients doivent être placés, après le traitement, dans une chambre visée à l’al. 1 pendant au moins 48 heures.
L’OFSP peut, dans des cas particuliers, autoriser des traitements ambulatoires à l’iode-131 jusqu’à 400 MBq si des raisons sociales et médicales le justifient et que l’on peut démontrer que l’exposition au rayonnement est inférieure à 1 mSv par an pour les tiers et à 5 mSv par cas pour le personnel qui dispensent des soins à titre non professionnel.
Le titulaire de l’autorisation doit communiquer chaque année à l’autorité de surveillance quels traitements hospitaliers ou ambulatoires (nucléide, activité, le cas échéant nombre de jours d’hospitalisation) ont été réalisés.
Les applications répétées de plus petites activités d’iode-131 dans le but d’éviter l’hospitalisation, indépendamment de la durée de l’intervalle, ne se justifient ni du point de vue de la radioprotection, ni du point de vue médical, et ne sont donc pas autorisées.
Les excréments des patients hospitalisés auxquels des sources radioactives non scellées ont été administrées à des fins thérapeutiques doivent être considérés comme des matières radioactives. Les excréments contaminés doivent être retenus conformément aux art. 26 et 29.
Les excréments de patients traités en ambulatoire ayant quitté le secteur contrôlé ne font pas l’objet d’un contrôle particulier.
Les patients soumis à un traitement radiothérapeutique ne peuvent sortir du secteur contrôlé que si l’exposition aux rayonnements pour les tiers ne dépasse pas 1 mSv par an et, pour les personnes qui dispensent des soins à titre non professionnel, 5 mSv par cas.
Pour les patients traités à l’iode-131, on peut supposer que l’exigence fixée à l’al. 1 est satisfaite si le débit de dose ambiante à 1 m du patient est inférieur à 10 μSv par heure, à condition que les dispositions de radioprotection exigées après la sortie aient été respectées.
L’OFSP peut accorder des dérogations à l’al. 2 dans des cas d’espèce, lorsqu’une sortie est nécessaire pour des raisons médicales ou sociales. Le médecin responsable doit déposer une demande dans chaque cas et apporter la preuve que les membres de la famille et les tiers ne sont pas en danger ou qu’ils ne peuvent pas être irradiés de manière inadmissible.
Avant la sortie, le médecin responsable est tenu d’expliquer au patient, lors d’un entretien personnel, les règles de comportement à adopter par les proches et les tiers en matière de radioprotection. Le patient doit en outre recevoir une instruction écrite sur le comportement à observer pendant une période adéquate et un certificat indiquant la nature et la quantité du produit radiopharmaceutique administré ainsi que le débit de dose à 1 m de distance au moment de la sortie.
Si un patient décède en cours de thérapie avec des sources radioactives, le médecin responsable du traitement observe la procédure fixée dans l’annexe 4, dans le respect de la piété et de la protection de la personnalité du défunt. Il communique les dispositions prises et toutes les données pertinentes à l’expert en radioprotection. Ce dernier les communique à l’OFSP.
Un cadavre peut être transporté dans un véhicule usuel, sans que des mesures particulières soient prises, pour autant que les activités fixées à l’al. 3 ne soient pas dépassées.
L’incinération et l’inhumation d’un cadavre sont autorisées jusqu’aux activités maximales suivantes:
Si les critères indiqués à l’al. 3 ne sont pas remplis, l’activité doit être réduite au moins aux valeurs susmentionnées, par résection des organes critiques ou par stockage du cadavre pour décroissance.
Lorsqu’elles ne sont pas utilisées, les sources radioactives scellées doivent être conservées dans un lieu de stockage.
Les unités d’irradiation doivent être sécurisées contre la mise en service non autorisée.
Les dimensions du secteur surveillé pour l’exploitation d’unités mobiles d’irradiation à l’extérieur de locaux d’irradiation doivent être fixées de sorte que les valeurs directrices du débit de dose ambiante indiquées à l’annexe 2 ne soient pas dépassées.
La fréquence d’exploitation utilisée pour ce dimensionnement doit être d’une heure par semaine au minimum.
Pour l’exploitation d’unités mobiles d’irradiation, les équipements spéciaux suivants doivent être mis à disposition:
Le faisceau primaire de la source en position d’irradiation doit être limité, à l’aide d’un collimateur, à la dimension du champ requise.
Durant une utilisation mobile, une deuxième personne professionnellement exposée aux radiations doit être présente sur place. Cette personne doit être formée de sorte qu’elle soit à même d’utiliser les unités d’irradiation conformément aux règles de radioprotection et de mettre en œuvre les dispositions nécessaires à la maîtrise des défaillances.
Le secteur surveillé doit être barré de tous côtés ou une personne habilitée doit en surveiller l’accès. Il faut vérifier à l’aide d’un instrument de mesure du débit de dose ambiante si, en prenant en considération la fréquence hebdomadaire d’exploitation, la valeur directrice de la dose ambiante n’est pas dépassée au niveau de la barrière.
Lors de chaque utilisation d’une unité d’irradiation, il faut contrôler à l’aide d’un instrument de mesure du débit de dose si la sortie de la source radioactive et son retour dans le récipient de travail se sont déroulés correctement.
Lorsque, pour des raisons techniques ou organisationnelles, il n’est pas possible d’interdire l’accès au secteur surveillé de sorte que les valeurs directrices de la dose ambiante hebdomadaire ne soient pas dépassées, le contrôle ne peut être effectué qu’après que l’autorité de surveillance a donné son accord.
Le titulaire de l’autorisation doit s’assurer que, pour chaque système de mesure et d’examen en médecine nucléaire ainsi que pour chaque unité d’irradiation, les instructions d’utilisation, rédigées dans la langue usuelle de l’entreprise, soient disponibles en tout temps. Celles-ci doivent contenir au moins les informations suivantes:
Le titulaire de l’autorisation doit s’assurer que, pour chaque système de mesure et d’examen en médecine nucléaire ainsi que pour chaque unité d’irradiation, les documents suivants au moins soient disponibles:
Les prescriptions de l’ordonnance du 17 octobre 2001 sur les dispositifs médicaux 12 sont applicables à la mise sur le marché des systèmes de mesure et d’examen en médecine nucléaire.
Les exigences de base concernant l’étendue et la fréquence des mesures d’assurance de la qualité sur les instruments de mesure et les systèmes d’examen de médecine nucléaire visés à l’art. 89 ORaP doivent tenir compte l’expérience et l’état de la science et de la technique. A cet effet, il y a lieu de prendre en compte:
Les résultats des contrôles de qualité doivent être consignés et conservés dans le dossier de l’installation visé à l’art. 59.
A l’occasion du test de réception et du contrôle d’état, les valeurs de référence des contrôles de stabilité doivent être déterminées et consignées.
L’entreprise autorisée en vertu de l’art. 9, let. g, ORaP à exécuter des mesures d’assurance de la qualité annonce à l’OFSP l’exécution et le résultat des tests de réception et des contrôles d’état.
L’autorité de surveillance fixe la forme de l’ annonce.
Des instruments de mesure de l’activité (activimètres) qui satisfont aux exigences prévues aux art. 90 et 91 ORaP doivent être à disposition et utilisés afin de vérifier l’activité des sources radioactives non scellées avant leur application à l’être humain.
Avant leur première utilisation et afin de s’assurer qu’ils ont été installés correctement, les activimètres doivent être soumis à un test de réception par le fournisseur.
Le titulaire de l’autorisation veille à l’entretien des activimètres en les soumettant au moins tous les six ans à une maintenance réalisée par un technicien qualifié et, à l’issue de cette maintenance, à un contrôle d’état.
La stabilité des activimètres doit être vérifiée régulièrement. A cette fin, des sources de contrôle adéquates doivent être disponibles.
Lors de leur mise en service, les systèmes d’examen de médecine nucléaire doivent être soumis à un test de réception réalisé par le fournisseur.
Le titulaire de l’autorisation veille à l’entretien des systèmes d’examen de médecine nucléaire en les soumettant tous les six mois à une maintenance réalisée par un technicien qualifié autorisé et, à l’issue de cette maintenance, à un contrôle d’état.
Les systèmes d’examen de médecine nucléaire doivent être contrôlés régulièrement quant à leur stabilité. A cet effet des moyens de contrôle adéquats doivent être disponibles.
Dans le cas de l’assurance de la qualité des appareils hybrides tels que les TEP/CT ou les SPECT/CT, les dispositions de l’ordonnance du 26 avril 2017 sur les rayons X 13 s’appliquent au surplus.
La fabrication de produits radiopharmaceutiques doit s’effectuer sous la direction d’un responsable technique. Celui-ci doit satisfaire aux exigences visées à l’art. 5, al. 4, let. d, de l’ordonnance du 14 novembre 2018 sur les autorisations dans le domaine des médicaments 14 .
La préparation de produits radiopharmaceutiques thérapeutiques à partir de composants autorisés (trousses de marquage et radionucléide) peut s’effectuer sous la direction d’une personne qui ne remplit pas les exigences professionnelles visées à l’al. 1, mais qui a été formée par un responsable technique les satisfaisant.
Pour la préparation de produits radiopharmaceutiques diagnostiques à partir de composants autorisés, tels que les trousses de marquage au technétium-99m ou les générateurs, une instruction par un responsable technique visé à l’al. 1 n’est pas nécessaire.
La préparation et la fabrication des produits radiopharmaceutiques doivent s’effectuer dans un secteur de travail (laboratoire à isotopes), en dehors des locaux d’application et des chambres de patients.
Pour respecter les règles pharmaceutiques requises et les exigences en matière d’environnement, la préparation de produits radiopharmaceutiques stériles doit tenir compte de l’état de la science et de la technique conformément aux normes nationales et internationales et aux notices de l’OFSP.
Lorsque des produits radiopharmaceutiques sont livrés prêts à l’emploi, seules les mesures d’assurance de la qualité qui n’ont pas été effectuées par le fabricant doivent être réalisées sur place.
L’activité des produits radiopharmaceutiques doit être contrôlée, avant leur administration, avec un instrument de mesure visé à l’art. 61. La précision de l’activité administrée doit en principe garantir que l’activité soit située à +/- 10 % de la valeur prévue.
La qualité des produits radiopharmaceutiques doit être contrôlée avant leur application à l’être humain conformément à l’art. 47 ORaP. A cet effet, il y a lieu de tenir compte:
Lors des applications de médecine nucléaire, des physiciens médicaux doivent être engagés, conformément à l’art. 36 ORaP. A cet effet, il y a lieu de tenir compte:
L’état et l’étanchéité des sources radioactives scellées doivent être contrôlés au moins chaque année avec des méthodes adéquates. L’autorité de surveillance peut admettre un intervalle de contrôle plus long pour des situations techniques et d’exploitation particulières, dans la mesure où la radioprotection est assurée.
La méthode de contrôle et les résultats doivent faire l’objet d’un procès-verbal.
Les unités d’irradiation doivent être entretenues selon les indications du fabricant ou du fournisseur, et faire l’objet d’un contrôle d’état. Les résultats des contrôles doivent faire l’objet d’un procès-verbal.
Le fonctionnement conforme aux dispositions des systèmes de sécurité des unités d’irradiation et des locaux d’irradiation doit être contrôlé par l’exploitant selon les indications du fabricant, et les résultats doivent faire l’objet d’un procès-verbal.
L’ordonnance du 21 novembre 1997 sur l’utilisation de sources radioactives non scellées 15 est abrogée.
Les titulaires d’autorisations pour l’utilisation de matières radioactives, délivrées avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, doivent adapter aux nouvelles prescriptions, dans un délai de trois ans, les mesures techniques et architecturales prises avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance, dans la mesure où l’al. 3 n’en dispose pas autrement.
L’al. 1 s’applique notamment:
L’exigence fixée à l’art. 28, al. 4, ne s’applique pas aux installations SPECT/CT et TEP/CT mises en service avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance et pour lesquelles le local de commande n’est séparé et protégé de la salle de radiologie que par une paroi de protection.
La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er janvier 2018.
(art. 2)
Remarque préliminaire
Les définitions sont données en ordre alphabétique.
Instrument de mesure pour la détermination de l’activité de certaines sources radioactives non scellées à usage médical.
Quantité de matières radioactives subsistant à un moment donné dans un matériau ou un corps après qu’une quantité antérieure plus élevée a été réduite à la suite de processus physiques, chimiques et biologiques ou de mesures de décontamination.
Les compartiments coupe-feu sont des parties de bâtiments et d’installations qui sont séparées entre elles par des parties de construction (murs, parois, etc.) résistant au feu. Les parties de construction formant un compartiment coupe-feu sont des parties de construction qui cloisonnent des locaux, telles que les murs coupe-feu, les parois et planchers formant un compartiment coupe-feu, les fermetures coupe-feu et les obturations. Elles doivent limiter le passage du feu, de la chaleur et de la fumée.
Etat de souillure d’un matériel par des substances radioactives. En ce qui concerne les personnes, on distingue la contamination externe et la contamination interne.
Souillure d’une surface par des substances radioactives. Elle comprend l’activité non fixée, celle qui est fixée et celle qui a pénétré à travers la surface. L’unité de cette grandeur est l’activité surfacique, mesurée en Bq/cm 2 .
Contrôle, à intervalles réguliers, de paramètres dans le but de mettre en évidence des écarts par rapport à des valeurs de référence.
Contrôle de l’état d’un produit pendant son utilisation pour s’assurer qu’il satisfait aux exigences requises. Le contrôle d’état est la dernière étape de la révision et est effectué, par conséquent, pendant ou immédiatement après celle-ci.
Elimination ou diminution d’une souillure par des substances radioactives.
Un emplacement pour se changer délimite clairement les secteurs potentiellement contaminés de ceux qui ne le sont pas, par exemple par une barrière.
L’enceinte de l’entreprise comprend tout le terrain occupé par une entreprise, un centre de recherche, un établissement médical ou l’enceinte clôturée d’une installation nucléaire.
Etudes ou expériences scientifiques limitées dans le temps, réalisées dans la nature ou dans des installations techniques à l’extérieur de zones contrôlées fixes.
Détermination de la relation entre la valeur réelle de la grandeur à mesurer et la valeur indiquée par l’appareil. Un ajustage peut être judicieux si les écarts sont trop importants.
Installation destinée à empêcher l’évacuation incontrôlée de liquides radioactifs provenant des secteurs contrôlés dans les égouts (par les eaux usées).
Les lieux de stockage de matières radioactives sont des locaux, des installations ou des récipients servant à entreposer des matières radioactives dont l’activité est supérieure à la limite d’autorisation visée à l’annexe 3, colonne 10, ORaP, par exemple salle réservée, armoire, coffre-fort, étagère, congélateur ou compartiment frigorifique, conteneur blindé, récipient de transport.
Local dans lequel une unité d’irradiation non munie d’un dispositif de protection totale est exploitée.
Appareil de mesure destiné à déterminer la contamination à la surface des mains ne nécessitant aucune manipulation. Cet appareil est équipé de 1 à 2 détecteurs de grande surface.
Appareil de mesure destiné à déterminer la contamination à la surface des mains et des pieds, comprenant deux sondes pour les mains et une à deux sondes pour les pieds.
Appareil de mesure destiné à déterminer la contamination à la surface des mains et des pieds, le cas échéant, avec des sondes de mesure supplémentaires pour les autres parties du corps.
Moyens auxiliaires pour la protection contre les contaminations externes et internes et l’irradiation directe des personnes qui utilisent des matières radioactives, notamment gants, surchausses, vêtements de laboratoire, masques, lunettes de protection, vêtements de protection, instruments de manipulation, brucelles, manipulateurs à distance, paravents et blindages mobiles.
Evaluation de parties d’une construction (délimitations des locaux) en fonction de leur comportement au feu, notamment de la durée de leur résistance au feu au sens de la directive de protection incendie du 1 er janvier 2015 de l’Association des établissements cantonaux d’assurance incendie 16 .
Local ou secteur visé à l’art. 80 ORaP dans lequel des mesures de protection et des dispositions de sécurité spécifiques sont à prendre pour éviter l’exposition aux radiations par inhalation, incorporation, irradiation externe ou dispersion d’une contamination.
Tous les locaux ou secteurs délimités visés à l’art. 81 ORaP, dans lesquels sont utilisées des sources radioactives non scellées supérieures à la limite d’autorisation selon l’annexe 3, colonne 10, ORaP. Il s’agit notamment des laboratoires dans lesquels sont utilisés des radionucléides, des salles d’attente et de repos pour les patients auxquels des sources radioactives non scellées ont été administrées ainsi que des salles d’application ou d’examen et des chambres de patients soumis à un traitement radiothérapeutique. Selon les activités utilisées, on distingue les secteurs de travail des types A, B et C.
Entreposage de matières radioactives sous contrôle avec protection contre une exposition inutile aux rayonnements et accès interdit aux personnes non autorisées.
Système permettant l’impression (p. ex. une imprimante) d’images médicales sous forme de niveaux de gris. Pour les systèmes analogiques, la notion inclut aussi les appareils de développement des films (systèmes à lumière du jour ou à chambre noire).
Unité fonctionnelle comprenant un écran pour la visualisation des images ayant subi un traitement.
Contrôle qu’un produit a été installé de sorte que la radioprotection soit garantie lors de sa mise en service et son exploitation.
Analyse de la qualité ou de la structure d’un objet par radiographie (analyse de macrostructures).
Appareil utilisé à des fins d’irradiation qui contient une source radioactive scellée. La source radioactive est contenue dans un blindage avec lequel elle est reliée mécaniquement dans chaque mode de fonctionnement.
Contrôle et attestation officiels certifiant qu’un instrument de mesure des rayonnements satisfait aux prescriptions légales.
Secteurs visés à l’art. 82 ORaP dans lesquels des contaminations de surface ou de l’air sont possibles. La subdivision est fonction du taux de contamination des surfaces ou de l’air, effectif ou attendu.
(art. 4, 21, 28, al. 1 et 3, 31, al. 2, et 57, al. 3)
(Les valeurs directrices pour les contaminations sont indiquées à l’annexe 3, colonne 11, OraP.)
Endroit concerné | Endroit où séjournent des personnes | Valeur directrice en µSv par heure | |
|---|---|---|---|
à l’intérieur d’un secteur contrôlé: | |||
à l’intérieur de secteurs de travail ou de zones |
| – | |
| < 10 | ||
| < 5 | ||
à l’extérieur de secteurs de travail ou de zones |
| < 2,5 | |
|
| < 25 | |
Endroit concerné | Endroit où séjournent des personnes | Valeur directrice en µSv par heure |
|---|---|---|
à l’extérieur d’un secteur contrôlé: | ||
à l’intérieur de l’enceinte de l’entreprise |
| < 0,1 |
| < 0,5 | |
| < 2,5 | |
à l’extérieur de l’enceinte de l’entreprise |
| < 0,1 |
| < 0,5 | |
Lorsque des matières radioactives sont utilisées à court terme, pour une durée limitée, et que la radioactivité peut être contrôlée, les débits de dose en µSv par heure peuvent être augmentés en conséquence, pour autant qu’aux endroits où des personnes peuvent séjourner pendant cette période, la moyenne hebdomadaire des doses ambiantes ne dépasse pas 100 µSv à l’intérieur des secteurs contrôlés et 20 µSv à l’extérieur de ceux-ci (100 µSv dans des lieux non prévus pour un séjour durable).
(art. 43)
(art. 56, al. 1)
La procédure suivante est applicable aux patients décédés durant la thérapie:
Annexe 5
(art. 9, 10, al. 4, 12 et 15, al. 1)
Exigence | Secteur de travail | Zone | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | l | ll | lll | lV | |||||||
Sol, parois, plafond | 90 | 60 | 30 | Selon la directive visée à l’art. 10, al. 6 | |||||||||
Portes, fenêtres intérieures | 60 | 30 | 30 | ||||||||||
Passages à travers les parois, les sols et les plafonds | 90 | 60 | |||||||||||
Clapet coupe-feu pour l’amenée d’air et son évacuation | x20 | x | Selon la directive visée à l’art. 10, al. 6 | ||||||||||
Travail de décontamination | |||||||||||||
Parois | revêtement continu et imperméable | peinture lavable | revêtement continu et imperméable | ||||||||||
Transition sol-paroi | revêtement du sol relevé de 10 cm | étanchéifiée | revêtement du sol relevé de 10 cm | ||||||||||
Sols, surface de travail | revêtement continu et imperméable | ||||||||||||
Ancrages au sol | étanchéifié | ||||||||||||
Accès | |||||||||||||
Emplacement pour se changer | x | ||||||||||||
Vestiaire | x | x | x | x | x | ||||||||
Douche de décontamination | x | x | x | x | x | ||||||||
Poste de décontamination | |||||||||||||
Lavabo à proximité de la sortie du secteur contrôlé | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
Robinet et distributeur de savon pouvant être actionnés autrement qu’avec les mains | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
Essuie-mains à usage unique | x | x | x | x | x | x | x | ||||||
Ventilation/filtres | |||||||||||||
Ventilation suffisante (fenêtre) | x | x | |||||||||||
Ventilation artificielle | x | x | x | x | x | ||||||||
Au moins 5 changements d’air par heure | x | x | Selon la directive visée à l’art. 15, al. 2 | ||||||||||
En dépression par rapport aux locaux avoisinants | x | x | x | x | x | ||||||||
Dépression garantie en cas d’interruption du réseau électrique | x | x | x | x | |||||||||
Filtration de l’air vicié des hottes d’aspiration | Selon l’art. 17, al. 1 | ||||||||||||
Filtration de l’air évacué | Selon l’art. 17, al. 1 | ||||||||||||
(art. 38, al. 1)
Lors de la manipulation de matières radioactives on doit disposer, en fonction du type d’application et de l’activité, d’instruments de mesure pour le contrôle du débit de dose ambiante et de la contamination des surfaces.
Domaine d’application, activité | Equipement minimal | Remarques |
|---|---|---|
Secteur de travail isolé de type C (y compris salle d’application / chambre de patients destinée à la thérapie) |
| Pas nécessaire lors d’une utilisation exclusive de H-3 (dans ce cas les contrôles de contamination doivent s’effectuer à l’aide de frottis évalués dans un compteur β) |
Secteur de travail isolé de type B/A |
| |
Plusieurs secteurs de travail à l’intérieur d’un secteur contrôlé |
| |
| Dans le cas où les valeurs directrices du débit de dose ambiante peuvent être dépassées | |
Lieu de stockage |
| Disponible à tout moment |
Exploitation d’unités d’irradiation pour le test non destructif de matériaux |
|
(art. 6, al. 1, let. c)
Le tableau de calcul doit contenir les informations indiquées ci-dessous:
|
|
| Désignation du local | |||||||||
Désignation de l’installation: | Etage | Hauteur du local [m] | ||||||||||
Blindage nécessaire | Blindage existant ou planifié | |||||||||||
Pos. | d. Secteur à protéger | e. Valeur directrice du débit de dose ambiante. [mSv/sem] | f. RPr [m] | f. RPa [m] | g. Facteur d’atténuation nécessaire | h. Matériau | h. Densité [kg/m3] | h. Epaisseur [cm] | i. Facteur d’atténuation existant | |||