Le permis visé par la présente ordonnance autorise son titulaire à employer, à titre professionnel ou commercial, des herbicides en vertu de l’art. 2, al. 1, de l’ordonnance du 12 mai 2010 sur les produits phytosanitaires3 pour le traitement plante par plante dans des domaines spéciaux (permis domaines Spéciaux), à savoir:
- pour l’entretien des infrastructures ferroviaires et routières, des terrains militaires ainsi que de l’environnement d’immeubles d’habitation ou de services et de bâtiments commerciaux, industriels ou publics;
- dans l’agriculture.
Il l’autorise également à instruire d’autres personnes lors d’activités au sens de l’al. 1.
Les personnes qui ne disposent pas de permis ne peuvent employer des herbicides que si elles sont préalablement instruites sur place par le titulaire d’un permis.
Une personne est instruite au sens de l’al. 3 si elle a reçu au moins les informations suivantes sur les herbicides qu’elle doit employer:
- noms et usages prévus des herbicides;
- modes et conditions d’application;
- dangers liés aux herbicides utilisés, mesures de précaution et restrictions applicables;
- personne à contacter en cas de question ou d’urgence.
Le titulaire de permis qui a instruit une personne est responsable des actes de cette dernière. La violation des prescriptions des législations sur la protection de l’environnement et de la santé par la personne instruite sera considérée comme une violation par le titulaire de permis qui l’a instruite avec les conséquences qui en découlent au sens de l’art. 11 ORRChim.