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817.021.23 OPOVA

Ordonnance du DFI sur les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les produits d’origine végétale ou animale (OPOVA)

du 16 décembre 2016 (État le 1er janvier 2026)

Le Département fédéral de l’intérieur (DFI),

vu les art. 10, al. 4, let. e, et 95, al. 3, de l’ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs) 1 ,

arrête:

Section 1 Objet, champ d’application et définitions

Art. 1 Objet et champ d’application

La présente ordonnance fixe les limites maximales applicables aux résidus de pesticides présents dans ou sur les produits d’origine végétale ou animale.

Elle s’applique aux produits inscrits à l’annexe 1 et à des parties d’entre eux, qu’ils soient non transformés, transformés ou utilisés dans une denrée alimentaire composée.

Elle ne s’applique pas aux produits qui sont manifestement destinés à l’une des utilisations suivantes:

  1. la fabrication de produits autres que des denrées alimentaires;
  2. l’ensemencement ou la plantation;
  3. des activités de recherche et développement autorisées.

Art. 2 Définitions

Dans la présente ordonnance, on entend par:

  1. pesticides:1.les substances actives utilisées actuellement ou auparavant dans des produits phytosanitaires au sens de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits chimiques (LChim)2 et leurs produits métaboliques, de dégradation ou de réaction, ou2.les substances actives et leurs produits métaboliques, de dégradation ou de réaction issus de produits biocides au sens de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits biocides (OPBio)3 et qui ne sont pas déjà réglementés par d’autres actes;
  2. limite maximale de résidus (LMR): la concentration maximale autorisée d’un résidu de pesticide présent dans ou sur des produits;
  3. CXL: la limite maximale de résidus fixée par la Commission du Codex Alimentarius (limites maximales pour les résidus de pesticides du Codex);
  4. tolérance d’importation: la limite maximale de résidus pour les produits importés, fixée si:1.l’utilisation d’une substance active dans un produit phytosanitaire ou un produit biocide n’est pas autorisée pour un produit, pour des motifs autres que la protection de la santé, ou que2.la limite maximale de résidus en vigueur pour le produit et l’usage de celui-ci a été fixée pour des motifs autres que la protection de la santé;
  5. seuil de quantification: la concentration de résidus la plus faible pouvant être quantifiée et enregistrée dans le cadre du contrôle de routine selon des méthodes validées dans le respect des bonnes pratiques de laboratoire.

Pour autant que la législation sur les denrées alimentaires n’énonce aucune définition, les définitions utilisées dans la présente ordonnance sont celles définies dans la LChim, l’ordonnance du 18 mai 2005 sur les produits chimiques 4 , l’OPBio et l’ordonnance du 12 mai 2010 sur les produits phytosanitaires (OPPh) 5 .

Section 2 Détermination et fixation des limites maximales de résidus

Art. 3 Critères et bases applicables à la détermination et à la fixation des limites maximales de résidus

L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) détermine les limites maximales applicables aux résidus de pesticides. Il implique les offices fédéraux concernés.

Il tient compte:

  1. du potentiel de risque des résidus de pesticides pour l’être humain;
  2. de la documentation scientifique usuelle;
  3. pour les produits phytosanitaires: des principes uniformes pour l’évaluation et l’autorisation des produits phytosanitaires inscrits à l’annexe 9 OPPh6;
  4. pour les produits biocides: de l’art. 17 OPBio7;
  5. de l’état des connaissances scientifiques et techniques pour l’évaluation de la toxicologie et de l’exposition aux résidus;
  6. de la concentration techniquement inévitable d’un pesticide dans la denrée alimentaire selon les bonnes pratiques agricoles ou les bonnes pratiques de fabrication;
  7. de l’absorption du pesticide, déterminée sur la base des quantités de denrée alimentaire ingérée;
  8. de la présence éventuelle de résidus de pesticides provenant de sources autres qu’un usage sous forme de produit phytosanitaire ou biocide;
  9. des interactions connues cumulées ou synergiques entre les substances actives, qui agissent sur les mêmes systèmes biologiques dans l’organisme humain;
  10. 8 de la CXL au cas où elle a été définie;
  11. 9 de la limite maximale de résidus du règlement (CE) no 396/200510 au cas où elle a déjà été fixée dans cet acte;
  12. 11 dans le cas d’une demande de tolérances à l’importation au sens de l’art. 7 dans un autre pays, des bonnes pratiques phytosanitaires ou d’emploi des biocides qui régissent le cas échéant l’utilisation conforme d’une substance active dans ce pays;
  13. des données de surveillance;
  14. d’autres facteurs pertinents pour les faits à contrôler.

Les limites maximales pour les résidus de pesticides sont fixées à l’annexe 2.

Art. 4 Substances actives pour lesquelles il n’est pas nécessaire de définir une limite maximale de résidus

Les substances actives de produits phytosanitaires évaluées dans le cadre de l’OPPh 12 ou de l’OPBio 13 et sur la base de l’art. 3 et pour lesquelles il n’est pas nécessaire de définir une limite maximale de résidus sont mentionnées à l’annexe 3.

Art. 5 Limites maximales de résidus pour les produits transformés ou mélangés

Si aucune limite maximale de résidus n’est fixée à l’annexe 2 pour des produits transformés ou mélangés, les limites maximales de résidus applicables sont celles du produit brut, sachant qu’il faut alors tenir compte des modifications des teneurs en résidus de pesticides engendrées par la transformation ou le mélange.

Art. 6 Réévaluation de limites maximales de résidus

Si les conditions-cadres évoluent par rapport à la situation au moment où les limites maximales de résidus avaient été définies, l’OSAV procède à un réexamen des limites maximales de résidus existantes.

Art. 7 Limites maximales de résidus de produits phytosanitaires ou biocides inutilisés en Suisse

Sur demande, l’OSAV peut fixer des tolérances à l’importation en ce qui concerne les résidus pour des emplois de produits phytosanitaires ou biocides non prévus en Suisse. 14

La demande doit contenir:

  1. une vue d’ensemble de la demande soumise, comprenant les éléments suivants:1.un résumé,2.une motivation,3.une liste des documents joints,4.une copie des conditions d’utilisation pertinentes pour définir les limites maximales de résidus dans le cadre des bonnes pratiques phytosanitaires pour les usages spécifiques de la substance active ou une copie des conditions d’utilisation en tant que produit biocide;
  2. une bibliographie listant la littérature scientifique publiée dans les dix ans précédant la date de la présentation de la demande et portant sur les effets de la substance active sur la santé ainsi que sur les résidus de pesticides correspondants, et
  3. les informations visées aux annexes 5 et 6 OPPh15 dans le cadre des prescriptions en matière de données pour l’établissement des limites maximales de résidus pour les pesticides ou selon l’art. 14 OPBio16, y compris les données toxicologiques, les données relatives aux méthodes analytiques de routine utilisées dans des laboratoires de contrôle et les données concernant le métabolisme des végétaux et des animaux.

Section 3 Dépassement des limites maximales de résidus

Art. 8 Interdiction de mise en circulation et dépassement admis

Les produits énoncés à l’annexe 1 ne peuvent pas être mis en circulation s’ils contiennent des résidus de pesticides dépassant les valeurs suivantes:

  1. les limites maximales de résidus fixées à l’annexe 2, y compris celles pour les produits transformés ou mélangés visés à l’art. 5;
  2. 0,01 mg/kg pour les produits portant un code UE dans l’annexe 1 et ne satisfaisant pas au critère de la let. a, dans la mesure où les substances actives concernées ne sont pas mentionnées à l’annexe 3.

17

Par dérogation à l’al. 1, les autorités d’exécution peuvent autoriser des dépassements des limites maximales de résidus en cas de traitement par fumigation après la récolte, aux conditions suivantes:

  1. la combinaison substance active – produit est répertoriée à l’annexe 4;
  2. les produits concernés ne sont pas destinés à une consommation immédiate;
  3. il est garanti que ces mêmes produits ne dépassent plus les limites maximales de résidus définies à l’annexe 2 au moment de leur remise aux consommateurs.

Art. 9 Interdiction de transformation et de mélange

Les produits ne respectant pas les concentrations en résidus de pesticides selon l’art. 8, al. 1, ne peuvent être ni transformés, ni mélangés à des fins de dilution avec le même produit ou avec d’autres produits.

Section 4 Modification des annexes et directives aux autorités cantonales d’exécution

Art. 10 Actualisation des annexes

L’OSAV adapte les annexes 1 à 4 selon l’évolution des connaissances scientifiques et techniques et des législations des principaux partenaires commerciaux de la Suisse.

Il peut édicter des dispositions transitoires applicables à ces adaptations.

Art. 11 Directives aux autorités cantonales d’exécution

Si les annexes 1 à 4 ne sont plus adaptées aux derniers développements et connaissances et que des mesures immédiates s’imposent pour la protection de la santé, l’OSAV peut donner des directives provisoires aux autorités cantonales d’exécution jusqu’à la modification des annexes.

Les directives sont publiées sur Internet.

Section 5 Dispositions finales

Art. 12 Abrogation du droit en vigueur

L’ordonnance du DFI du 26 juin 1995 sur les substances étrangères et les composants dans les denrées alimentaires 18 est abrogée.

Art. 13 Disposition transitoire

Les substances actives qui ont été autorisées par l’Office fédéral de l’agriculture conformément à l’OPPh 19 et pour lesquelles des limites maximales de résidus ont été fixées peuvent encore être décelées jusqu’au 30 avril 2019 dans ou sur des denrées alimentaires dans le respect des limites maximales définies selon l’ancien droit.

Art. 13a20

Art. 13b21

Art. 13c22

Art. 13d23

Art. 13e24

Art. 13f25

Art. 13g26

Art. 13h27 Disposition transitoire relative à la modification du 2 juin 2025

Les denrées alimentaires contenant des substances actives pour lesquelles une limite maximale plus faible est fixée par la modification du 2 juin 2025 peuvent encore être importées et fabriquées dans le respect des limites maximales définies selon l’ancien droit jusqu’au 1 er janvier 2026 et remises au consommateur jusqu’à épuisement des stocks.

Art. 13i28 Disposition transitoire de la modification du 26 novembre 2025

Les denrées alimentaires contenant des substances actives pour lesquelles une limite maximale plus faible est fixée par la modification du 26 novembre 2025 peuvent encore être importées et fabriquées dans le respect des limites maximales définies selon l’ancien droit jusqu’au 30 juin 2026 et remises au consommateur jusqu’à épuisement des stocks.

Art. 14 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er mai 2017.

Annexe 129

(art. 1, al. 2, et 8, al. 1)

Produits d’origine végétale ou animale pour lesquels des limites maximales de résidus s’appliquent

1 Remarque explicative

La liste des produits d’origine végétale ou animale selon l’annexe I, parties A et B, du règlement (CE) n o 396/2005 30 s’applique. Les produits non répertoriés dans cette liste sont mentionnés dans le tableau de la présente annexe.

2 Remarque explicative concernant l’annexe I du règlement (CE) no 396/2005

Le fait qu’un produit soit mentionné dans l’annexe I du règlement (CE) n° 396/2005 ne signifie pas qu’il s’agit d’une denrée alimentaire.

3 Tableau

1

2

3

4

5

Code

Catégorie, groupe ou sous-groupe

Principal produit du groupe ou du sous-groupe

Dénomination scientifique

Portion du produit pour laquelle la LMR s’applique

poissons

produit entier

foie de poisson

œufs de poisson

crustacés

produit entier

échinodermes

produit entier

mollusques

produit entier

Annexe 231

(art. 3, al. 3 et 5, 8, al. 1, let. a, et 3, let. c)

Limites maximales autorisées pour les résidus de pesticides32

Annexe 333

(art. 4 et 8, al. 1, let. b)

Pesticides pour lesquels aucune limite maximale de résidus ne s’applique

1 Remarque explicative

Aucune limite maximale de résidus ne s’applique aux substances actives dans ce tableau pour un emploi dans des produits phytosanitaires ou biocides.

2 Tableau

1

2

Substance active

Remarques

1-Décanol

Acétate d’ammonium

Acide acétique

Acide benzoïque

Acide folique

Acide sulfurique sur terre argileuse

Acides gras: acide caprique

Acides gras: acide heptanoïque

Acides gras: acide laurique

Acides gras: acide octanoïque

Acides gras: acide oléique, y compris oléate d’éthyle

Acides gras: acide pélargonique

Acides gras: C7-C20

Acides gras: ester méthylique d’acides gras

Adoxophyes orana GV

Alcools gras / alcools aliphatiques

Ampelomyces quisqualis

Aureobasidium pullulans

Bacillus amyloliquefaciens souche FZB24

Bacillus amyloliquefaciens subsp. planatarum (souche D747)

Bacillus firmus

Bacillus subtilis

Bacillus thuringiensis

Bacillus thuringiensis var. aizawai

Bacillus thuringiensis var. israeliensis

Bacillus thuringiensis var. kurstaki

Bacillus thuringiensis var. tenebrionis

Beauveria bassiana

Beauveria brongniartii

Benoxacor

Calcaire

Carbonate acide de potassium

Carbonate de calcium

Cloquintocet-mexyl

Coniothyrium minitans

COS-OGA

Dioxyde de carbone

Essence d’eucalyptus

Essence de menthe poivrée

Essence de menthe verte

Éthylène

Eugénol

Extrait d’ail

Extrait d’algues marines

Extrait de l’arbre à thé

Extrait de prèle

Extrait de quassine

Extraits d’ortie

Géraniol

Gibbérelline

Glicladium catenulatum

Helicoverpa armigera – virus de la polyédrose nucléaire

Heptamaloxyloglucan

Huile de gaulthérie

Huile de paraffine (CAS 64742-46-7)

Huile de paraffine (CAS 72623-86-0)

Huile de paraffine (CAS 8042-47-5)

Huile de paraffine (CAS 97862-82-3)

Huile de sésame raffinée

Huiles végétales: citronnellol

Huiles végétales: essence d’orange

Huiles végétales: eugénol / essence de clou de girofle

Huiles végétales: huile de colza

Iodure de potassium

Isoxadifen-éthyle

Lait écrémé (lait maigre)

Laminarine

Maltodextrine

Méfenpyr diéthyl

Mélange de terpène (QRD 460)

Metarhizium anisopliae

Méthylnonylcétone

Oleum foeniculi (huile de fenouil)

Paecilomyces fumosoroseus

Paecilomyces lilacinus

Parois cellulaires de Saccharomyces cerevisiae
(souche LAS 117)

Petit-lait

Phéromones de lépidoptères à chaîne droite

Phlebia gigantea

Phosphate de fer(III)

Photorhabdus luminescens

Poivre

Pseudomonas chlororaphis

Pseudomonas sp. (DSMZ 13134)

Répulsifs: farine de sang

Répulsifs: graisse de mouton

Répulsifs: huile de poisson

Répulsifs: tall-oil

Sable quartzeux

Saccharomyces cerevisiae (souche LAS02)

Silicate alumino-sodique

Silicate d’aluminium (kaolin)

Soufre

Streptomyces griseoviridis

Sucre blanc

Sulfate de fer(II)

Sulfate de fer(III)

Terre d’infusoire (terre de diatomée)

Thiocyanate de potassium

Thymol

Triiodure de potassium

Verticillium lecanii

Vin

Vinaigre de cidre

Vinaigre de vin

Virus de la granulose de la tordeuse de la pelure

Virus de la granulose du carpocapse

Xenorhabdus bovienii

Annexe 434

(art. 8, al. 3, let. a)

Combinaisons substance active – produit selon l’art. 8, al. 3, let. a (fumigants)

1 Remarque explicative

Ce tableau présente les combinaisons substance active – produit pour lesquelles les limites maximales de résidus inscrites à l’annexe 2 s’appliquent uniquement au moment de leur remise aux consommateurs.

2 Tableau

1

2

3

Substance active

Produit inscrit à l’annexe 1

Code UE

Phosphure d’aluminium

fruits

0100000

légumes

0200000

légumineuses séchées

0300000

graines oléagineuses et fruits oléagineux

0400000

céréales

0500000

thé, café, infusions et cacao

0600000

épices

0800000

Phosphure de calcium

fruits

0100000

légumes

0200000

légumineuses séchées

0300000

graines oléagineuses et fruits oléagineux

0400000

céréales

0500000

thé, café, infusions et cacao

0600000

épices

0800000

Phosphure de magnésium

fruits

0100000

légumes

0200000

légumineuses séchées

0300000

graines oléagineuses et fruits oléagineux

0400000

céréales

0500000

thé, café, infusions et cacao

0600000

épices

0800000

Phosphine

fruits

0100000

légumes

0200000

légumineuses séchées

0300000

graines oléagineuses et fruits oléagineux

0400000

céréales

0500000

thé, café, infusions et cacao

0600000

épices

0800000

Fluorure de sulfuryle

fruits

0100000

céréales

0500000

Phosphure de zinc

fruits

0100000

légumes

0200000

légumineuses séchées

0300000

graines oléagineuses et fruits oléagineux

0400000

céréales

0500000

thé, café, infusions et cacao

0600000

épices

0800000