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817.023.41

Ordonnance du DFI sur les objets destinés à entrer en contact avec les muqueuses, la peau ou le système pileux et capillaire, et sur les bougies, les allumettes, les briquets et les articles de farces et attrapes (Ordonnance sur les objets destinés à entrer en contact avec le corps humain, OCCH)

du 23 novembre 2005 (État le 15 septembre 2025)

Le Département fédéral de l’intérieur (DFI),

vu les art. 47, al. 5, 61, al. 3, 62, al. 2, 63, al. 2, 64, al. 2, 67 et 95, al. 3, de l’ordonnance du 16 décembre 2016 sur les denrées alimentaires et les objets usuels (ODAlOUs) 1 , 2

arrête:

Chapitre 1 Objet et champ d’application

Art. 1

La présente ordonnance fixe les exigences s’appliquant:

  1. aux objets usuels suivants destinés à entrer en contact avec les muqueuses, la peau ou le système pileux et capillaire:1.3objets contenant du métal et destinés à entrer en contact avec la peau,2.encres4 de tatouage et encres de maquillage permanent, et leur étiquetage,3.appareils et instruments utilisés pour le piercing, le tatouage et le maquillage permanent,4.5…5.objets usuels destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge,6.6produits textiles visés à l’art. 64, al. 1, ODAlOUs en ce qui concerne leur inflammabilité et leur combustibilité, les substances chimiques qu’ils contiennent et leur étiquetage,7.7articles en cuir en ce qui concerne les substances chimiques qu’ils contiennent,8.8cordons et cordons coulissants sur des vêtements d’enfants;
  2. aux bougies, allumettes, briquets, articles de farces et attrapes.

Chapitre 2 Objets usuels destinés à entrer en contact avec les muqueuses, la peau ou le système pileux et capillaire

Section 1 Exigences s’appliquant aux objets contenant du métal et destinés à entrer en contact avec la peau9

Art. 211 Objets contenant du nickel10

Les objets qui sont en contact direct et prolongé avec la peau, tels que boucles d’oreilles, montures de lunettes, colliers, bracelets, chaînes, bagues, boîtiers de montres, bracelets de montres et leurs fermoirs, rivets et boutons-pression, fermetures à glissière, agrafes et garnitures métalliques pour habits, ainsi que boucles de ceinture, ne peuvent céder plus de 0,5 µg de nickel par cm 2 et par semaine.

Si les objets visés à l’al. 1 sont munis d’un revêtement, ce dernier doit être de qualité telle que la valeur limite ne soit pas dépassée en cas d’utilisation normale pendant une période de deux ans. 12

Les assemblages de tiges ou autres parties de boucles d’oreilles et bijoux de piercing introduites, à titre temporaire ou non, dans les oreilles percées ou dans d’autres parties percées du corps humain ne doivent pas céder plus de 0,2 µg de nickel par cm 2 et par semaine. Cette valeur maximale s’applique aussi aux dispositifs de fermeture (poussettes). 13

Les objets visés aux al. 1 à 3 sont présumés conformes aux exigences citées dans la présente section lorsqu’ils satisfont aux normes techniques énumérées dans l’annexe 1 et qu’ils entrent dans le champ d’application de ces normes. 14

Art. 2a15 Objets contenant du cadmium

Les articles de bijouterie et de bijouterie fantaisie tels les accessoires pour les cheveux, bracelets, colliers, bagues, bijoux de piercing, montres-bracelets, broches et boutons de manchette ne doivent pas contenir de parties métalliques en contact avec la peau dont la teneur en cadmium est de 0,01 % ou plus du poids du métal. 16

L’al. 1 ne s’applique pas aux produits d’occasion mentionnés à l’art. 1, al. 4, let. a, de la loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits. 17

Art. 2b18 Objets contenant du plomb

Les articles de bijouterie et de bijouterie fantaisie ne doivent pas contenir de parties métalliques entrant en contact avec la peau dont la teneur en plomb est de 0,05 % ou plus du poids du métal. 19

L’al. 1 ne s’applique pas aux objets d’occasion visés à l’art. 1, al. 4, let. a, de la loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits 20 .

Section 2 Piercing, tatouage, maquillage permanent et pratiques apparentées

Art. 3 Définitions

Le piercing désigne le fait de percer une partie du corps, par exemple le lobe de l’oreille, pour y introduire un objet à fonction esthétique (bijou piercing).

Le tatouage désigne le fait de graver la peau en pratiquant des microinjections de pigments dans le derme, à l’aide d’aiguilles et d’appareils spécialement développés à cet effet. Les dessins ornementaux réalisés par tatouage sont irréversibles et définitifs.

Le maquillage permanent désigne le fait de graver la peau en pratiquant des microinjections de pigments dans le derme; la durabilité du maquillage permanent est moins grande que celle du tatouage.

On entend par stérile, en lien avec les produits réglementés dans la présente section, l’absence de tout organisme viable, y compris les virus.

Art. 4 Devoir de diligence

Les personnes qui pratiquent le piercing, le tatouage et le maquillage permanent sur des tiers doivent prendre toutes les précautions raisonnablement nécessaires afin de prévenir la transmission de toute infection.

Art. 521 Exigences s’appliquant au piercing

Le piercing ne doit provoquer aucune coloration durable de la peau.

Art. 5a22 Exigences s’appliquant aux encres de tatouage et aux encres de maquillage permanent

Les encres de tatouage et de maquillage permanent peuvent contenir les substances ci-après dans les concentrations suivantes:

  1. les substances visées à l’art. 54, al. 1, ODAlOUs: moins de 0,5 mg/kg;
  2. les colorants visés à l’art. 54, al. 3, ODAlOUs:1.moins de 0,5 mg/kg lorsqu’ils peuvent être utilisés exclusivement dans les produits à rincer,2.moins de 0,5 mg/kg lorsqu’ils ne peuvent pas être utilisés dans les produits destinés à être appliqués sur les muqueuses, ou3.moins de 0,5 mg/kg lorsqu’ils ne peuvent pas être utilisés dans les produits pour les yeux;
  3. tous les autres colorants: conformément à l’art. 54, al. 3, ODAlOUs;
  4. les substances classées comme étant cancérogènes ou mutagènes sur les cellules germinales de catégorie 1A, 1B ou 2 dans la version du règlement (CE) no 1272/200823 mentionnée à l’annexe 2, ch. 1, de l’ordonnance du 5 juin 2015 sur les produits chimiques (OChim)24, à l’exception des substances dont la classification est basée sur des effets qui apparaissent uniquement après une exposition par inhalation: moins de 0,5 mg/kg;
  5. les substances classées comme sensibilisants cutanés de catégorie 1, 1A, ou 1B dans la version du règlement (CE) no 1272/2008 mentionnée à l’annexe 2, ch. 1, OChim: moins de 10 mg/kg;
  6. les substances classées comme corrosives pour la peau de catégorie 1, 1A, 1B ou 1C, corrosives pour la peau de catégorie 2, causant des lésions oculaires de catégorie 1 ou comme causant une irritation oculaire de catégorie 2 dans la version du règlement (CE) no 1272/2008 mentionnée à l’annexe 2, ch. 1, OChim:1.lorsqu’elles sont utilisées exclusivement comme régulateur de pH: moins de 1000 mg/kg,2.dans tous les autres cas: moins de 100 mg/kg;
  7. les substances classées comme étant toxiques pour la reproduction de catégorie 1A, 1B ou 2 dans la version du règlement (CE) no 1272/2008 mentionnée à l’annexe 2, ch. 1, OChim, à l’exception des substances dont la classification est basée sur des effets qui apparaissent uniquement après une exposition par inhalation: moins de 10 mg/kg;
  8. les métaux lourds et certaines autres substances visés à l’annexe XVII, entrée 75, appendice 13, du règlement (CE) no 1907/2006 (règlement REACH)25: dans les concentrations indiquées dans cet appendice.

S’agissant de la limite de concentration, les dispositions ci-après s’appliquent en sus aux substances appartenant à certaines catégories:

  1. si une substance entre dans plusieurs des catégories mentionnées à l’al. 1, let. a à f, c’est la limite de concentration la plus stricte fixée aux lettres concernées qui s’applique;
  2. si une substance entre dans plusieurs des catégories mentionnées à l’al. 1, let. b à g, c’est la limite de concentration la plus stricte fixée aux lettres concernées qui s’applique;
  3. si une substance visée à l’al. 1, let. a, entre dans la catégorie mentionnée à l’al. 1, let. g, c’est la limite de concentration fixée à la let. g qui s’applique;
  4. si une substance visée à l’al. 1, let. h, entre dans l’une des catégories mentionnées à l’al. 1, let. a à g, c’est la limite de concentration fixée à la let. h qui s’applique.

Les exigences énoncées à l’al. 1 ne s’appliquent pas aux substances qui sont gazeuses à une température de 20 °C et une pression de 101,3 kPa ou qui exercent à 50 °C une pression de vapeur supérieure à 300 kPa, à l’exception du formaldéhyde (n° CAS 50-00-0, n° CE 200-001-8).

Les encres de tatouage et de maquillage permanent peuvent contenir, dans le respect des restrictions d’utilisation, uniquement les agents conservateurs admis à l’art. 54, al. 4, ODAlOUs pour les produits destinés à rester sur la peau et qui ne libèrent pas de formaldéhyde.

Par dérogation aux dispositions des al. 1, 2 et 4, ce sont les concentrations maximales fixées à l’annexe 2 qui s’appliquent aux substances qui y sont énumérées.

Art. 6 Exigences s’appliquant à l’hygiène des encres de tatouage, des encres de maquillage permanent et des tiges de piercing26

Les encres de tatouage et les encres de maquillage permanent doivent être fabriquées et conditionnées de manière à ce que leur stérilité soit garantie jusqu’à la première utilisation. Une fois l’emballage ouvert, il faut prendre toutes les précautions nécessaires pour éviter toute contamination microbienne. 27

Les tiges de piercing doivent être stériles au moment de leur premier emploi.

Art. 728 Exigences concernant les appareils et les instruments utilisés pour le piercing, le tatouage et le maquillage permanent

Les appareils et les instruments, ou les parties de ceux-ci, utilisés pour le piercing, le tatouage et le maquillage permanent doivent être stériles dans la mesure où ils entrent en contact avec la peau des consommateurs.

Art. 8 Étiquetage des encres de tatouage, des encres de maquillage permanent et des bijoux piercing

Les récipients contenant des encres de tatouage ou de maquillage permanent doivent porter au moins les indications suivantes:

  1. le nom et l’adresse de la personne ou de l’entreprise qui fabrique, importe, conditionne ou remet de telles encres;
  2. 29 la composition dans l’ordre décroissant de leur importance pondérale, selon une nomenclature usuelle (INCI, IUPAC, CAS ou CI); lorsque le nom d’une substance utilisée doit déjà être indiquée sur l’étiquette conformément à l’OChim30, le composant en question n’a pas besoin d’être indiqué selon la présente ordonnance;
  3. 31 un numéro de référence permettant d’identifier clairement le lot;
  4. 32 la date de durée de conservation minimale (avec mention du mois et de l’année) jusqu’à laquelle l’encre conserve ses caractéristiques spécifiques dans des conditions de conservation appropriées;
  5. les conditions de conservation qui doivent être respectées pour que la conservation minimale soit garantie;
  6. 33 si nécessaire, les instructions et les précautions d’emploi, pour autant qu’elles ne figurent pas déjà sur l’étiquette en application de l’OChim;
  7. 34 la mention «régulateur de pH» pour les substances relevant de l’art. 5a, al. 1, let. f, ch. 1;
  8. 35 la mention «Mélange pour le tatouage ou le maquillage permanent»;
  9. 36 l’avertissement «Contient du chrome. Peut provoquer des réactions allergiques», si la concentration en chrome (IV) des encres de tatouage ou de maquillage permanent est inférieure à la valeur maximale fixée à l’art. 5a, al. 1, let. h;
  10. 37 l’avertissement «Contient du nickel. Peut provoquer des réactions allergiques», si la concentration en nickel des encres de tatouage ou de maquillage permanent est inférieure à la valeur maximale fixée à l’art. 5a, al. 1, let. h.

L’emballage des bijoux piercing doit porter les indications suivantes:

  1. le nom et l’adresse de la personne ou de l’entreprise qui fabrique, importe, conditionne ou remet de tels bijoux;
  2. les tiges de piercing doivent être désignées en tant que telles.

Les informations visées aux al. 1 et 2 ainsi que la composition du matériau des bijoux piercing doivent être communiquées sur demande au consommateur.

Art. 938 Directives professionnelles

L’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) peut évaluer et recommander des directives professionnelles à titre de «bonnes pratiques» pour le piercing, le tatouage et le maquillage permanent.

Section 3

Art. 10 à1239

Section 4 Objets usuels destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge

Art. 13 Champ d’application et définition40

Les dispositions de la présente section s’appliquent aux objets usuels destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge jusqu’à 36 mois.

Les «articles de puériculture» au sens de la présente section sont des produits destinés à favoriser le sommeil, la détente, l’hygiène ou l’alimentation du nourrisson. 41

Art. 1442 Exigences s’appliquant aux articles de puériculture en général

Les articles de puériculture ne peuvent contenir plus de 0,1 % masse (valeur limite totale) des esters phtaliques suivants: di-(2-éthylhexyl) phtalate (DEHP 43 ), dibutyl phtalate (DBP 44 ), diisobutyl phtalate (DIBP 45 ) et butylbenzyl phtalate (BBP 46 ). 47

Les articles de puériculture qui peuvent être mis en bouche par les nourrissons et les enfants en bas âge ne peuvent contenir plus de 0,1 % masse (valeur limite totale) des esters phtaliques (plastifiants) suivants: di-isononyl phtalate (DINP 48 ), di-isodecyl phtalate (DIDP 49 ) et di-n-octyl phtalate (DNOP 50 ).

Art. 14a51 Tétines pour biberons et sucettes de puériculture

Les tétines pour biberons et les sucettes de puériculture peuvent céder à un simulant de la salive les quantités de substances maximales suivantes:

  1. 0,01 mg de N-nitrosamine par kg des parties en élastomères ou en caoutchouc;
  2. 0,1 mg de substances N-nitrosifiables par kg des parties en élastomères ou en caoutchouc.

52

Art. 14b53 Bouteilles-biberons

Les bouteilles-biberons pour nourrissons et enfants en bas âge doivent porter une inscription mettant en garde contre les lésions dentaires causées par l’absorption permanente (succion permanente) de boissons sucrées ou acidulées. … 54

Art. 14c55 Articles destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge avec des composants en plastique ou en caoutchouc qui contiennent des HAP

Les articles destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge ne peuvent être mis sur le marché si l’un de leurs composants en plastique ou en caoutchouc contient plus de 0,5 mg/kg d’un hydrocarbure aromatique polycyclique (HAP) figurant à l’annexe 2.9, ch. 2, al. 1, let. d, ch. 2, de l’ordonnance du 18 mai 2005 sur la réduction des risques liés aux produits chimiques (ORRChim) 56 .

Art. 15 Normes techniques

Les objets usuels destinés aux nourrissons et enfants en bas âge sont présumés conformes aux exigences de sécurité lorsqu’ils satisfont aux normes énumérées à l’annexe 4.

Section 5 Inflammabilité et combustibilité des produits textiles

Art. 1657 Champ d’application

Les dispositions de la présente section s’appliquent aux produits textiles visés à l’art. 64, al. 1, ODAlOUs.

Art. 1758

Art. 1859 Exigences

Les produits textiles sont conçus de manière à ne pas présenter de risque accru du point de vue de l’inflammabilité et de la combustibilité.

Les articles vestimentaires et les fils de confection sont conçus de manière à rendre impossible toute propagation rapide d’une flamme à la surface d’un matériau sans allumage concomitant de la structure de base («effet éclair en surface»).

L’annexe 5 indique les normes techniques propres à satisfaire aux exigences fixées aux al. 1 et 2. L’OSAV actualise l’annexe. Il se réfère dans la mesure du possible aux normes internationales harmonisées. 60

Art. 1961

Art. 2062

Section 6 Substances chimiques dans les produits textiles, les articles en cuir et les autres objets destinés à entrer en contact avec le corps humain63

Art. 21 Colorants azoïques

Les textiles, les articles en cuir et les parties teintes de ceux-ci visés à l’annexe 6 ne doivent pas contenir de colorants azoïques pouvant libérer, par réduction d’un ou de plusieurs groupements azoïques, une ou plusieurs des amines aromatiques énumérées à l’annexe 7 en concentrations supérieures à 30 mg/kg. 64

Les amines aromatiques énumérées à l’annexe 7 doivent être déterminées conformément aux normes techniques énumérées à l’annexe 8.

Art. 22 Substances interdites et substances soumises à restriction

Il est interdit de traiter les produits textiles avec les substances suivantes:

  1. l’arsenic et ses composés;
  2. le plomb et ses composés;
  3. 65

66

La concentration en composés du dioctylétain ne doit pas dépasser 0,1 % en poids d’étain dans les objets ci-après:

  1. produits textiles;
  2. gants;
  3. articles chaussants et parties d’articles chaussants;
  4. articles de puériculture, langes y compris;
  5. produits d’hygiène féminine.67

Les produits textiles et les chaussures définis à l’entrée 72 de l’annexe XVII du règlement (CE) n o 1907/2006 (règlement UE-REACH) 68 ne peuvent contenir de substances dont la concentration, mesurée dans une matière homogène, est égale ou supérieure à la limite fixée pour cette substance à l’appendice 12 dudit règlement. 69

... 70

Section 7 Cordons et cordons coulissants sur des vêtements d’enfants

Art. 22a

Les cordons et les cordons coulissants sur des vêtements destinés à des enfants jusqu’à l’âge de 14 ans doivent être conçus de telle sorte que le risque d’accrochage, d’étranglement ou de blessure soit le plus faible possible.

Les cordons et les cordons coulissants visés à l’al. 1 sont présumés conformes aux exigences de sécurité lorsqu’ils satisfont aux normes mentionnées à l’annexe 8 a .

Chapitre 3 Bougies, allumettes, briquets, articles de farces et attrapes

Art. 23 Bougies, bâtonnets à parfumer et objets analogues

Les bougies, bâtonnets à parfumer et objets analogues ne peuvent libérer, lors du processus de combustion, que des quantités de substances ou de mélanges de substances ne mettant pas en danger la santé humaine.

La teneur en plomb des mèches de bougies ne doit pas excéder 600 mg/kg.

Art. 24 Allumettes

Il est interdit de remettre au consommateur des allumettes au phosphore blanc.

Les allumettes ne peuvent être vendues qu’en emballages, paquets ou boîtes portant la raison sociale du fabricant ou sa marque déposée.

Les emballages entrant en contact direct avec les allumettes (boîtes, pochettes d’allumettes à détacher, etc.) doivent être fabriqués à partir d’un matériau résistant afin de protéger les allumettes contre tout endommagement.

Art. 2571 Briquets

Un briquet est un dispositif actionné manuellement en vue de produire une flamme à partir d’étincelles provoquées par le frottement sur une pierre à briquet ou en utilisant les effets piézoélectriques. Ils servent en règle générale à allumer volontairement des articles pour fumeurs, tels que cigarettes, cigares ou pipes, ou des matériaux, tels que du papier ou des mèches.

Les combustibles tels que l’essence ou du gaz liquide comme le propane ou le butane peuvent être utilisés.

Les briquets doivent être pourvus d’une sécurité enfants conformément à l’al. 4. Sont exceptés les briquets rechargeables qui remplissent les conditions suivantes:

  1. chaque briquet doit être accompagné d’une garantie écrite du fabricant d’une durée d’au moins deux ans conformément à la directive 1999/44/CE du 25 mai 1999 du Parlement européen et du Conseil sur certains aspects de la vente et des garanties des biens de consommation72;
  2. les briquets sont conçus de manière à garantir une sécurité d’utilisation prévisible sur une durée de vie (y compris les réparations) d’au moins cinq ans et peuvent être réparés et rechargés sur toute leur durée de vie;
  3. les parties non consommables, mais susceptibles de s’user ou de cesser de fonctionner en usage continu après la période de garantie, sont accessibles en vue de leur remplacement ou de leur réparation dans un service après-vente ayant son siège en Suisse ou sur le territoire de la Communauté européenne.

On entend par «briquet de sécurité enfants» un briquet conçu de manière à ne pas pouvoir, dans des conditions d’utilisation normales ou raisonnablement prévisibles, être allumé par des enfants de moins de 51 mois, notamment en raison de la force nécessaire pour le faire fonctionner ou en raison de sa conception, de la protection de son mécanisme d’allumage, de la complexité ou de la succession des opérations nécessaires à son allumage.

Les briquets qui ressemblent à un autre objet attrayant pour un enfant ne peuvent être fabriqués, importés et remis. Ce sont par exemple:

  1. les briquets qui resssemblent à des personnages de dessins animés, à des jouets, pistolets, montres, téléphones, instruments de musique, véhicules, à de la nourriture, à des animaux, au corps humain ou à des parties du corps humain, ou
  2. qui jouent des notes de musique, clignotent ou comportent des parties mobiles, etc.

Les briquets doivent satisfaire aux normes mentionnées à l’annexe 9.

Art. 26 Articles de farces et attrapes

Les articles de farces et attrapes et les objets analogues ne peuvent contenir de substances en quantités telles qu’elles puissent présenter un danger pour la santé. Est notamment interdit l’emploi de:73

  1. parties métalliques;
  2. poudre de Panama (Quillaja saponaria)et ses dérivés contenant des saponines;
  3. poudre de racine de l’ellébore vert (Helleborus viridis)et de l’ellébore noir (Helleborus niger);
  4. poudre de racine du vératre blanc (Veratrum album)et du vératre noir (Veratrum nigrum);
  5. benzidine et ses dérivés;
  6. o-nitrobenzaldéhyde;
  7. sulfure d’ammonium, hydrogénosulfure d’ammonium et polysulfure d’ammonium;
  8. esters volatils de l’acide bromacétique: bromoacétate de méthyle, bromoacétate d’éthyle, bromoacétate de propyle, bromoacétate de butyle.

Chapitre 4 Dispositions finales

Art. 27 Actualisation des annexes74

L’OSAV adapte les annexes selon l’évolution des connaissances scientifiques et techniques et des législations des principaux partenaires commerciaux de la Suisse. 75

Il se réfère dans la mesure du possible aux normes internationales harmonisées.

Il peut édicter des dispositions transitoires. 76

Art. 28 Dispositions transitoires

En dérogation à l’art 80, al. 7, ODAlOUs:

  1. les objets contenant du nickel visés à l’art. 2, al. 3, peuvent encore être importés, fabriqués, étiquetés et remis aux consommateurs selon l’ancien droit jusqu’au 31 août 2006;
  2. les objets usuels destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge visés aux art. 13 à 15 peuvent encore être importés, fabriqués, étiquetés et remis aux consommateurs selon l’ancien droit jusqu’au 31 décembre 2006;
  3. les bougies, allumettes, briquets et articles de farces et attrapes visés aux art. 23 à 26 peuvent encore être importés, fabriqués, étiquetés et remis aux consommateurs selon l’ancien droit jusqu’au 31 décembre 2006;
  4. les encres de tatouage et de maquillage permanent peuvent encore être utilisées et remises aux consommateurs selon l’ancien droit jusqu’au 31 décembre 2007.

Art. 28a77 Dispositions transitoires relatives à la modification du 23 octobre 2019

Les objets qui ne sont pas conformes à l’art. 14, al. 1, de la modification du 23 octobre 2019 peuvent encore être importés, fabriqués, étiquetés et remis aux consommateurs selon l’ancien droit jusqu’au 7 juillet 2020.

Pour les objets qui ne sont pas conformes à l’art. 22, al. 1 quater , de la modification du 23 octobre 2019, les dispositions transitoires énoncées aux ch. 1 et 2 de l’annexe du règlement (UE) 2018/1513 78 s’appliquent.

Les objets qui ne sont pas conformes aux autres dispositions de la modification du 23 octobre 2019 peuvent encore être importés, fabriqués et étiquetés selon l’ancien droit jusqu’au 30 novembre 2020. Ils peuvent être remis aux consommateurs jusqu’à épuisement des stocks.

Art. 28b79 Disposition transitoire de la modification du 8 décembre 2023

Les objets non conformes à la modification du 8 décembre 2023 de la présente ordonnance peuvent être importés, fabriqués et étiqueté selon l’ancien droit jusqu’au 31 janvier 2025 et remis au consommateur jusqu’à épuisement des stocks.

Art. 29 Abrogation du droit en vigueur

L’ordonnance du 26 juin 1995 sur la combustibilité 80 est abrogée.

Art. 30 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er janvier 2006.

Disposition transitoire de la modification du 15 novembre 200681

Les objets visés aux art. 14, 14 a et 14 b peuvent encore être fabriqués et importés selon l’ancien droit jusqu’au 16 janvier 2007. Ils peuvent encore être remis aux consommateurs jusqu’au 31 mars 2008.

Dispositions transitoires de la modification du 7 mars 200882

Les vêtements d’enfants peuvent encore être fabriqués et importés selon l’ancien droit jusqu’au 31 septembre 2008. Ils peuvent encore être remis aux consommateurs jusqu’au 31 mars 2009.

Les briquets peuvent encore être remis aux consommateurs conformément à l’ancien droit jusqu’au 31 décembre 2008.

Dispositions transitoires de la modification du 13 octobre 201083

Les objets non conformes à l’art. 2 a dans la modification du 13 octobre 2010 de la présente ordonnance peuvent être fabriqués, importés et remis au consommateur selon l’ancien droit jusqu’au 31 octobre 2011 (un an après l’entrée en vigueur).

Les objets non conformes à l’art. 22, al. 1 ter , dans la modification du 13 octobre 2010 de la présente ordonnance peuvent être fabriqués, importés et remis au consommateur selon l’ancien droit jusqu’au 31 décembre 2011.

Dispositions transitoires de la modification du 21 décembre 201184

Les objets non conformes à l’art. 2 a dans la modification du 21 décembre 2011 de la présente ordonnance peuvent être fabriqués, étiquetés, importés et remis aux consommateurs selon l’ancien droit jusqu’au 31 juillet 2012.

Dispositions transitoires relatives à la modification du 25 novembre 201385

Les objets non conformes à la modification du 25 novembre 2013 de la présente ordonnance peuvent être importés, fabriqués et étiquetés selon l’ancien droit jusqu’au 31 décembre 2015. Ils peuvent être remis au consommateur jusqu’à épuisement des stocks. L’al. 2 demeure réservé.

Les objets non conformes à l’art. 2 b , dans la version du 25 novembre 2013 de la présente ordonnance, peuvent être importés, fabriqués, étiquetés et remis au consommateur selon l’ancien droit jusqu’au 31 décembre 2014.

Disposition transitoire de la modification du 16 décembre 201686

Les objets usuels au sens de la présente ordonnance qui ne sont pas conformes à la modification du 16 décembre 2016 de la présente ordonnance peuvent encore être importés, fabriqués et étiquetés selon l’ancien droit jusqu’au 30 avril 2018. Ils peuvent être remis au consommateur jusqu’à épuisement des stocks.

Annexe 187

(art. 2, al. 4)

Normes techniques s’appliquant à des objets qui libèrent du nickel88

Numéro

Titre

SN EN 1811:2023

Méthode d’essai de référence relative à la libération du nickel par les assemblages de tiges qui sont introduites dans les parties percées du corps humain et les produits destinés à entrer en contact direct et prolongé avec la peau

SN EN 12472:2021

Méthode de simulation de l’usure et de la corrosion accélérées pour la détermination du nickel libéré par les objets revêtus

SN EN 16128:2016

Optique ophtalmique – Méthode d’essai de référence relative à la libération du nickel par des montures de lunettes et des lunettes de soleil

Annexe 1a89

Annexe 290

(art. 5 a , al. 5)

Substances contenues dans les encres de tatouage et de maquillage permanent pour lesquelles des limites de concentration spécifiques ont été fixées

Dénomination de la substance

N° CAS

Concentration maximale (mg/kg)

Phénoxyéthanol

122-99-6

1000

Acide benzoïque

65-85-0

1000

Alcool isopropylique

67-63-0

5000

C.I. 51319

6358-30-1

1000

C.I. 73900

1047-16-1

1000

C.I. 73915

980-26-7

1000

Annexe 2a91

Annexe 392

(art. 10, 11, al. 3, et 12, al. 1)

Normes techniques s’appliquant aux lentilles de contact cosmétiques afocales93

Numéro

Titre

SN EN ISO 14534:2015

Optique ophtalmique – Lentilles de contact et produits d’entretien des lentilles de contact – Exigences fondamentales

SN EN ISO 15223-1:2017

Dispositifs médicaux – Symboles à utiliser avec les étiquettes, l’étiquetage et les informations à fournir relatifs aux dispositifs médicaux – Partie 1: Exigences générales (ISO 15223-1:2016, version corrigée 2017-03)

Annexe 494

(art. 15)

Normes techniques s’appliquant aux objets usuels destinés aux nourrissons et aux enfants en bas âge95

Numéro

Titre

SN EN 1273:2020

Articles de puériculture – Trotteurs – Exigences de sécurité et méthodes d’essai

SN EN 1466:2023

Articles de puériculture – Couffins et supports – Exigences de sécurité et méthodes d’essai

SN EN 13209-1:2022

Articles de puériculture – Porte-enfants – Exigences de sécurité et méthodes d’essai – Partie 1: Porte-enfants dorsaux avec armature

SN EN 14350+A1:2023

Articles de puériculture – Articles pour l’alimentation liquide – Exigences de sécurité et méthodes d’essai

Annexe 596

(art. 18, al. 3)

Normes techniques pour la détermination de la résistance des produits textiles au feu97

Numéro

Titre

SN EN 1101/A1:2005

Textiles et produits textiles – Comportement au feu – Rideaux et tentures – Procédure détaillée pour déterminer l’allumabilité d’éprouvettes disposées verticalement (petite flamme)

SN EN 1102:2016

Textiles et produits textiles – Comportement au feu – Rideaux et tentures – Procédure détaillée pour déterminer la propagation de flamme d’éprouvettes disposées verticalement

SN EN 1103:2006

Textiles – Étoffes pour vêtements – Procédure détaillée pour déterminer le comportement au feu

SN EN 13772:2011

Textiles et produits textiles – Comportement au feu – Rideaux et tentures – Mesurage de la propagation de flamme d’éprouvettes orientées verticalement, avec une source d’allumage importante

Annexe 698

(art. 21, al. 1)

Produits textiles et articles en cuir qui ne peuvent contenir aucun des colorants azoïques visés à l’art. 21, al. 1

Ne peuvent contenir aucun des colorants azoïques visés à l’art. 21, al. 1, les produits textiles, les articles en cuir et les parties teintes de ceux-ci susceptibles d’entrer en contact direct et prolongé avec le corps humain, tels que:

  1. vêtements, lingerie de lit, sacs de couchage, serviettes de toilette, postiches, perruques, chapeaux, couches et autres articles d’hygiène;
  2. chaussures, gants, bracelets de montre, sacs à main, porte-monnaies et portefeuilles, porte-documents, dessus de chaises;
  3. jouets en textile ou en cuir et jouets comportant des accessoires en textile ou en cuir;
  4. fils et tissus destinés à être remis aux consommateurs.

Annexe 7

(art. 21, al. 1)

Liste des amines aromatiques

Numéro d’ordre

Numéro CAS

Numéro index

Numéro CE

Substances

1

92-67-1

612-072-00-6

202-177-1

biphényl-4-ylamine

4‑aminobiphényl

xenylamine

2

92-87-5

612-042-00-2

202-199-1

benzidine

3

95-69-2

202-441-6

4-chlor-o-toluidine

4

91-59-8

612-022-00-3

202-080-4

2-naphtylamine

5

97-56-3

611-006-00-3

202-591-2

o-aminoazotoluène

4-amino-2’,3-diméthylazobenzène

4-o-tolylazo-o-toluidine

6

99-55-8

202-765-8

5-nitro-o-toluidine

7

106-47-8

612-137-00-9

203-401-0

4-chloraniline

8

615-05-4

210-406-1

4-méthoxy-m-phénylènediamine

9

101-77-9

612-051-00-1

202-974-4

4,4’-méthylènedianiline

4,4’-diaminodiphénylméthane

10

91-94-1

612-068-00-4

202-109-0

3,3’-dichlorobenzidine

3,3’-dichlorobiphényl-4,4’‑ylèndiamine

11

119-90-4

612-036-00-X

204-355-4

3,3’-diméthoxybenzidine

o-dianisidine

12

119-93-7

612-041-00-7

204-358-0

3,3’-diméthylbenzidine

4,4’-bi-o-toluidine

13

838-88-0

612-085-00-7

212-658-8

4,4’-méthylènedi-o-toluidine

14

120-71-8

204-419-1

6-méthoxy-m-toluidine

p-crésidine

15

101-14-4

612-078-00-9

202-918-9

4,4’-méthylène-bis-(2-chloroaniline)

2,2’-dichloro-4,4’-méthylène-dianiline

16

101-80-4

202-977-0

4,4’-oxydianiline

17

139-65-1

205-307-9

4,4’-thiodianiline

18

95-53-4

612-091-00-X

202-429-0

o-toluidine

2-aminotoluène

19

95-80-7

612-099-00-3

202-453-1

4-méthyl-m-phénylènediamine

20

137-17-7

205-282-0

2,4,5-triméthylaniline

21

90-04-0

612-035-00-4

201-963-1

o-anisidine

2-méthoxyaniline

22

60-09-3

611-008-00-4

200-453-6

4-aminoazobenzène

Annexe 899

(art. 21, al. 2)

Normes techniques s’appliquant à la détermination des amines aromatiques100

Numéro

Titre

SN EN ISO 14362-1:2017

Textiles – Méthodes de détermination de certaines amines aromatiques dérivées de colorants azoïques – Partie 1: Détection de l’utilisation de certains colorants azoïques accessibles avec et sans extraction des fibres (ISO 14362-1:2017)

SN EN ISO 14362-3:2017

Textiles – Méthodes de détermination de certaines amines aromatiques dérivées de colorants azoïques – Partie 3: Détection de l’utilisation de certains colorants azoïques susceptibles de libérer du 4-aminoazobenzène (ISO 14362-3:2017)

SN EN ISO 17234-1:2021

Cuir – Essais chimiques pour le dosage de certains colorants azoïques dans les cuirs teints – Partie 1: Dosage de certaines amines aromatiques dérivées des colorants azoïques (ISO 17234-1:2020)

SN EN ISO 17234-2:2011

Cuir – Essais chimiques pour le dosage de certains colorants azoïques dans les cuirs teints – Partie 2: Dosage du 4-amino-azobenzène (ISO 17234-2:2011)

Annexe 8a101

(art. 22 a , al. 2)

Norme technique s’appliquant aux cordons et cordons coulissants sur des vêtements d’enfants102

Numéro

Titre

SN EN 14682:2015

Sécurité des vêtements d’enfants – Cordons et cordons coulissants – Spécifications

Annexe 9103

(art. 25, al. 6)

Normes techniques s’appliquant aux briquets104

Numéro

Titre

SN EN ISO 9994:2019

Briquets – Spécifications de sécurité (ISO 9994:2018)

SN EN 13869:2016

Briquets – Briquets de sécurité enfants – Exigences de sécurité et méthodes d’essai