Les générateurs d’aérosols doivent porter les indications suivantes:
- les nom et adresse de la personne ou de l’entreprise qui fabrique, importe, conditionne ou remet des générateurs d’aérosols;
- l’identification du lot;
- quel que soit leur contenu:1.lorsque l’aérosol est classé comme «ininflammable» selon les critères énoncés à l’annexe 1, ch. 9, la mention d’avertissement «Attention» et les autres éléments d’étiquetage pour les aérosols relevant de la catégorie 3 figurant dans le tableau 2.3.1 de l’annexe I de la version du règlement (CE) no 1272/2008 (règlement UE-CLP) définie à l’annexe 2, ch. 1, de l’ordonnance du 5 juin 2015 sur les produits chimiques (OChim),2.lorsque l’aérosol est classé comme «inflammable» selon les critères énoncés à l’annexe 1, ch. 9, la mention d’avertissement «Attention» et les autres éléments d’étiquetage pour les aérosols relevant de la catégorie 2 figurant dans le tableau 2.3.1 de l’annexe I de la version du règlement UE-CLP définie à l’annexe 2, ch.1, OChim,3.lorsque l’aérosol est classé comme «extrêmement inflammable» selon les critères énoncés à l’annexe 1, ch. 9, la mention d’avertissement «Danger» et les autres éléments d’étiquetage pour les aérosols relevant de la catégorie 1 figurant dans le tableau 2.3.1 de l’annexe I de la version du règlement UE-CLP définie à l’annexe 2, ch. 1, OChim,4.lorsque le générateur aérosol est un produit grand public, le conseil de prudence P102 figurant à l’annexe IV, partie 1, tableau 6.1, de la version du règlement UE-CLP définie à l’annexe 2, ch. 1, OChim;
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Lorsque le générateur d’aérosol contient des composants inflammables au sens de la définition figurant au ch. 8 de l’annexe 1 mais que le générateur même n’est pas considéré comme «inflammable» ou «extrêmement inflammable», conformément aux critères énoncés au ch. 9 de l’annexe 1, la quantité de composants inflammables contenus dans le générateur d’aérosol doit apparaître sur l’étiquette de manière visible, lisible et indélébile sous la forme: «Contient × % de composants inflammables».
Les indications prévues à l’al. 1, let. c, doivent se détacher nettement du reste du texte.
Dans le cas des générateurs d’aérosols dont la capacité totale est inférieure à 150 ml, les indications visées aux al. 1 à 3 peuvent figurer sur une étiquette attachée au générateur d’aérosol ou sur une notice d’emballage.
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