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818.102

Loi fédérale sur les bases légales des ordonnances du Conseil fédéral visant à surmonter l’épidémie de COVID-19 (Loi COVID-19)

du 25 septembre 2020 (État le 1er juillet 2024)

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 68, al. 1, 69, al. 2, 92, 93, 101, al. 2, 102, 113, 114, al. 1, 117, al. 1, 118, al. 2, let. b, 121, al. 1, 122, 123 et 133 de la Constitution (Cst.) 1 ,
vu le message du Conseil fédéral du 12 août 2020 2 ,

arrête:

Art. 13 Objet et principes

La présente loi règle des compétences particulières du Conseil fédéral visant à lutter contre l’épidémie de COVID-19 et à surmonter les conséquences des mesures de lutte sur la société, l’économie et les autorités.

Le Conseil fédéral n’use de ces compétences que dans la mesure nécessaire pour surmonter l’épidémie de COVID-19. En particulier, il n’use pas de ces compétences si l’objectif visé peut également être atteint en temps utile dans le cadre de la procé-dure législative ordinaire ou urgente.

Le Conseil fédéral s’appuie sur les principes de subsidiarité, d’efficacité et de proportionnalité. Dans le cadre de sa stratégie, il veille à ce que la vie économique et sociale soit restreinte le moins possible et le moins longtemps possible; pour ce faire, la Confédération et les cantons devront tout d’abord exploiter toutes les possibilités offertes par les plans de protection, par les stratégies de dépistage et de vaccination et par le traçage des contacts. 4

Il associe les gouvernements cantonaux et les associations faîtières des partenaires sociaux à l’élaboration des mesures qui touchent leurs compétences. 5

Il informe régulièrement le Parlement, en temps utile et de manière exhaustive, de la mise en oeuvre de la présente loi. Il consulte au préalable les commissions compétentes au sujet des ordonnances et des modifications d’ordonnances prévues.

En cas d’urgence, le Conseil fédéral informe les présidents des commissions compétentes. Ceux-ci informent immédiatement leurs commissions respectives.

Lorsqu’ils ordonnent des mesures, le Conseil fédéral et les cantons se fondent sur les données disponibles, comparables dans le temps et au niveau régional, qui indiquent un risque de surcharge du système de santé, de mortalité accrue ou de complications graves.

Art. 1a6

Art. 27

Art. 38

9

10

11

12

Art. 3a13

Art. 3b14

Art. 415

16

Art. 4a17

Art. 5 et 618

Art. 6a19

Art. 720

Art. 821

Art. 8a22

Art. 9 Mesures en cas d’insolvabilité

Le Conseil fédéral peut, dans la mesure nécessaire pour éviter des faillites en masse et assurer la stabilité de l’économie et de la société suisses, édicter des dispositions dérogeant à la loi fédérale du 11 avril 1889 sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP)23 et au code des obligations24 sur:

  1. 25
  2. 26 les avis obligatoires en cas de perte de capital et de surendettement.

Art. 1027

Art. 1128

Art. 11a29

Art. 11b30

Art. 1231

Art. 12a32 Mesures pour les cas de rigueur destinées aux entreprises: données personnelles et informations

Les offices fédéraux et cantonaux compétents, le Contrôle fédéral des finances (CDF) et les organes cantonaux de contrôle des finances peuvent traiter et se communiquer mutuellement les données personnelles, y compris celles relatives aux poursuites ou aux sanctions administratives et pénales, ainsi que les informations nécessaires, d’une part, à la gestion, à la surveillance et au règlement des aides financières prévues par l’art. 12 et, d’autre part, à la prévention, à la lutte et à la poursuite en matière d’abus. À cet égard, le CDF peut utiliser systématiquement le numéro AVS au sens de l’art. 50 c de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants 33 .

Les services et les personnes suivants sont tenus de fournir aux offices cantonaux compétents, au Secrétariat d’État à l’économie (SECO) et aux tiers mandatés par le SECO, sur demande, les données personnelles et les informations dont ceux-ci ont besoin pour la gestion, la surveillance et le règlement des aides financières prévues à l’art. 12 ainsi que pour la prévention, la lutte et la poursuite en matière d’abus:34

  1. les offices fédéraux et cantonaux compétents;
  2. les entreprises demandant ou recevant une aide financière, leurs organes de révision ainsi que les personnes et les sociétés auxquelles elles font appel pour leurs activités comptables et fiduciaires.

Les offices fédéraux et cantonaux compétents sont tenus de fournir au Secrétariat d’État à l’économie et au CDF, sur demande, les données personnelles et les informations dont ceux-ci ont besoin pour accomplir leurs tâches de contrôle, de comptabilité et de surveillance.

Le secret bancaire, fiscal, statistique, de la révision ou de fonction ne peut être invoqué contre le traitement et la communication des données personnelles et des informations visées dans le présent article.

Art. 12b35 Mesures dans le domaine du sport: contributions à fonds perdu pour les clubs de sports d’équipe professionnels et semi-professionnels

36

Si les conditions mentionnées à l’al. 6, let. a ou d, ou l’obligation visée à l’al. 7, 1 re phrase, ne sont pas respectées, la restitution des contributions est régie par la loi du 5 octobre 1990 sur les subventions 37 . Si les conditions visées à l’al. 6, let. b ou c, ne sont pas respectées, le club doit rembourser les contributions qui dépassent 50 % du montant de la perte de recettes de billetterie au sens de l’al. 4. 38

39

Art. 1340

Art. 1441

Art. 1542

Art. 1643

Art. 17 Mesures dans le domaine de l’assurance-chômage

Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions dérogeant à la loi du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage (LACI)44 sur:

  1. 45
  2. 46
  3. 47
  4. 48
  5. 49
  6. 50
  7. 51

52

Art. 17a53

Art. 17b54

Art. 17c55

Art. 17d56

Art. 1857

Art. 1958 Exécution

Le Conseil fédéral règle l’exécution des mesures prévues par la présente loi.

Il règle le décompte, la gestion et l’exécution des prétentions cantonales concernant la participation de la Confédération aux mesures des cantons pour les cas de rigueur pour les années 2020, 2021 et 2022 conformément à l’art. 12. 59

Art. 19a60

Art. 20 Modification d’un autre acte

61

Art. 21 Référendum, entrée en vigueur et durée de validité

La présente loi est déclarée urgente (art. 165, al. 1, Cst.). Elle est sujette au référendum (art. 141, al. 1, let. b, Cst.).

Elle entre en vigueur le 26 septembre 2020 et a effet jusqu’au 31 décembre 2021, sous réserve des al. 3 à 5.

L’art. 15 entre en vigueur avec effet rétroactif au 17 septembre 2020.

Les art. 1 et 17, let. a à c, ont effet jusqu’au 31 décembre 2022.

L’art. 15 a effet jusqu’au 30 juin 2021.

La durée de validité de l’art. 1 mentionnée à l’al. 4 est prolongée jusqu’au 31 décembre 2031. 62

La durée de validité de l’art. 17, let. a et c, mentionnée à l’al. 4 est prolongée jusqu’au 31 décembre 2023. 63

La durée de validité de l’art. 9, let. c, est prolongée jusqu’au 31 décembre 2031. 64

En dérogation à l’al. 2, l’art. 17, let. e, entre en vigueur rétroactivement au 1 er septembre 2020 et a effet jusqu’au 31 décembre 2021. 65

La durée de validité de l’art. 15 mentionnée à l’al. 5 est prolongée jusqu’au 31 décembre 2021. 66

La durée de validité de l’art. 15 mentionnée à l’al. 10 est prolongée jusqu’au 31 décembre 2022. 67