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821.41

Loi fédérale
sur le travail dans les fabriques

du 18 juin 1914 (État le 1er février 1991)

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 34 et 64 de la constitution fédérale 1 ;
vu le message du Conseil fédéral du 6 mai 1910 2
et ses rapports des 14 juin 1913 3 et 23 janvier 1914 4 ,

décrète:

I. Dispositions générales

Art. 1à195

Art. 20à266

Art. 277

Art. 28 et298

Offices de conciliation cantonaux

Art. 30

En vue de régler à l’amiable les différends d’ordre collectif entre fabricants et ouvriers sur les conditions du travail ainsi que sur l’interprétation et l’exécution de contrats collectifs ou de contrats-types, les cantons instituent des offices de conciliation permanents, en tenant compte des besoins des diverses industries.

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Procédure

Art. 31

Les offices de conciliation interviennent d’office, ou à la requête d’autorités ou d’intéressés.

Toutes les personnes citées par l’office sont tenues, sous peine d’amende, de comparaître, de prendre part aux débats et de fournir tous renseignements.

La procédure est gratuite.

Art. 3210

Offices de conciliation libres

Art. 33

Si, dans une industrie, un certain nombre de fabricants et leurs ouvriers constituent d’un commun accord un office de conciliation, celui-ci remplace à leur égard l’office public.

Sentence obligatoire

Art. 34

Les parties peuvent, dans chaque cas, charger l’office de conciliation de trancher leur différend par une sentence arbitrale qui les lie. Si l’office est constitué d’un commun accord, elles peuvent étendre cette compétence à tous leurs différends.

Droits des cantons

Art. 35

Les cantons peuvent attribuer aux offices de conciliation une compétence plus étendue que celle prévue par la présente loi.

Art. 36 à 3911

II. Durée du travail

Art. 40 à6412

III. Travail des femmes

Art. 65 à6813

Art. 6914

IV. Travail des jeunes gens

Art. 70 à7715

V. Institutions patronales

Art. 78 à8016

VI. Dispositions exécutoires

Art. 81 à8717

VII. Dispositions pénales

Art. 88 à9218

VIII. Dispositions finales

Art. 93 à9619

Date de l’entrée en vigueur des art. 30, 31 et 33 à 35: 1 er avril 1918 20