L’organe de compensation de l’assurance-chômage (art. 83, al. 3, LACI) gère des systèmes d’information servant:
- au placement public (art. 83, al. 1bis, let. b, LACI) aux fins:1.de faciliter le placement,2.d’assurer l’exécution de la LACI,3.d’observer le marché du travail,4.de faciliter la collaboration entre les organes du service public de l’emploi, de l’assurance-chômage et de l’assurance-invalidité,5.de faciliter la collaboration entre les organes de l’assurance-chômage, le service public de l’emploi, le placement privé et les employeurs;
- à l’exploitation de la plateforme du service public de l’emploi (art. 83, al. 1bis, let. e, LACI) aux fins:1.de consulter les postes vacants,2.de consulter les postes vacants soumis à l’obligation d’annonce,3.d’annoncer les postes vacants,4.de contacter les demandeurs d’emploi,5.de gérer les postes vacants.
Des données personnelles, y compris des données sensibles au sens de l’art. 33 a , al. 2, peuvent être traitées dans le système d’information visé à l’al. 1, let. a.
Les organes d’exécution visés à l’art. 76, al. 1, let. a et c, LACI ont accès aux systèmes d’information prévus à l’art. 83, al. 1 bis , LACI, dans la mesure où cela est nécessaire à l’exécution des tâches qui leur sont attribuées aux art. 81 et 85 LACI.
L’échange de données personnelles, y compris de données sensibles, entre les systèmes d’information du service public de l’emploi et ceux de l’assurance-chômage est autorisé dans la mesure où il est nécessaire à l’exécution de la présente loi et de la LACI.
Les personnes et les organes suivants disposent d’un accès sécurisé à la plateforme du service public de l’emploi:
- les personnes enregistrées en tant que demandeurs d’emploi auprès de l’ORP, pour accéder aux annonces de postes vacants;
- les employeurs, pour annoncer les postes vacants et contacter les demandeurs d’emploi;
- les placeurs privés qui possèdent une autorisation, pour consulter les profils non anonymisés des demandeurs d’emploi;
- …
- la Direction consulaire du DFAE, pour accomplir les tâches prévues par l’art. 25, al. 1;
- les organisateurs de mesures relatives au marché du travail, pour téléverser les attestations de participation des assurés à ces mesures (art. 59b et 59cbis, al. 3, LACI).
Les organes suivants ont le droit d’accéder au système d’information servant au placement public et d’y traiter des données:
- les organes de l’assurance-invalidité, en vue de la réinsertion professionnelle des personnes dans le cadre de la collaboration interinstitutionnelle visée à l’art. 35a;
- les organes de l’aide sociale, en vue de la réinsertion professionnelle des personnes dans le cadre de la collaboration interinstitutionnelle visée à l’art. 35a.
La Confédération participe aux frais dans la mesure où ceux-ci sont occasionnés par l’accomplissement de tâches qui lui incombent.
Le Conseil fédéral règle:
- la responsabilité de la protection des données;
- les données à saisir;
- la durée de conservation des données;
- l’étendue des droits d’accès et de traitement de données personnelles, y compris des données sensibles, octroyés aux personnes, aux services et aux organes mentionnés aux al. 3 et 3ter;
- l’organisation et l’exploitation du système d’information;
- la collaboration entre les autorités concernées;
- la sécurité des données.