L’entrepreneur contractant peut se faire présenter par le sous-traitant en particulier les documents suivants mettant en évidence que ce dernier respecte les conditions minimales de salaire et de travail, conformément à l’art. 2, al. 1, de la loi:
- l’attestation de détachement signée par le sous-traitant et par le travailleur, fournissant des indications sur:1.le salaire actuel dans le pays d’origine,2.les indemnités de détachement et les suppléments octroyés en vertu de l’art. 1,3.l’affectation à la classe de salaire, les salaires minimaux et la durée du travail fixés dans la convention collective de travail déclarée de force obligatoire applicable à la mission en Suisse;
- une déclaration signée par le sous-traitant, selon laquelle il garantit les conditions minimales de salaire, complétée par les éléments suivants:1.la liste des travailleurs prévus pour exécuter les travaux ou la liste du personnel régulier employé en Suisse,2.l’indication de l’affectation à la classe de salaire, des salaires minimaux et de la durée du travail fixés dans la convention collective de travail déclarée de force obligatoire applicable,3.l’attestation écrite des travailleurs certifiant qu’ils reçoivent la rémunération minimale prescrite pour leur classe de salaire;
- une attestation des organes d’exécution paritaires des conventions collectives de travail déclarées de force obligatoire, qui indique si le sous-traitant a été contrôlé et s’il respecte les conditions de salaire et de travail visées à l’art. 2, al. 1, de la loi;
- la mention du sous-traitant dans un registre tenu par les employeurs et les travailleurs ou par une autorité, qui indique si le sous-traitant a été contrôlé et s’il respecte les conditions de salaire et de travail visées à l’art. 2, al. 1, de la loi.
L’entrepreneur contractant peut se faire présenter par le sous-traitant en particulier les documents suivants mettant en évidence que ce dernier respecte les conditions de travail minimales, conformément à l’art. 2, al. 1, let. b à f, de la loi:
- une déclaration signée par le sous-traitant, selon laquelle il s’engage à respecter les prescriptions sur:1.la durée du travail et du repos,2.la durée minimale des vacances,3.la sécurité au travail et la protection de la santé,4.la protection spéciale des jeunes et des travailleuses,5.l’égalité des salaires;
- certificats reconnus, en particulier ceux pour la sécurité au travail et la protection de la santé.
Les sous-traitants ayant leur siège ou leur domicile en Suisse enregistrés dans le registre suisse du commerce depuis moins de deux ans et ne pouvant présenter les justificatifs mentionnés à l’al. 1, let. c ou d, doivent en outre prouver qu’ils ont également transmis les déclarations mentionnées aux al. 1 et 2 aux organes paritaires compétents en vertu de l’art. 7, al. 1, let. a, de la loi.
Si l’entrepreneur contractant a déjà confié plusieurs fois des travaux à un même sous-traitant et que, lors de ces sous-traitances, ce dernier a rendu vraisemblable qu’il respectait les conditions de salaire et de travail, l’entrepreneur contractant n’est tenu d’exiger de nouveau la démonstration de ce respect par le sous-traitant que si une occasion particulière le justifie.
Les occasions particulières sont notamment:
- les modifications importantes des conditions de salaire et de travail fixées par la convention collective de travail déclarée de force obligatoire;
- des modifications affectant une part importante du personnel régulier occupé en Suisse;
- des modifications affectant une part importante des travailleurs habituellement détachés en Suisse;
- la connaissance par l’entrepreneur contractant d’une infraction du sous-traitant à l’encontre des conditions impératives de salaire et de travail.