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824.012.2 OSCi-DEFR

Ordonnance du DEFR sur le service civil de remplacement (OSCi-DEFR)

du 15 novembre 2017 (État le 1er janvier 2026)

Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR),

vu les art. 6, al. 2, et 65, al. 1, de l’ordonnance du 11 septembre 1996 sur le service civil (OSCi) 1 ,

arrête:

Chapitre 1 Nombre de jours de service par année pour les affectations auprès d’exploitations agricoles

Section 1 Exploitations agricoles hors exploitations de pâturages communautaires et d’estivage

Art. 1 Surfaces de promotion de la biodiversité

(art. 6, al. 1, let. a, ch. 1, OSCi)

Les établissements d’affectation ont droit au nombre de jours de service suivant pour l’aménagement et l’entretien de surfaces de promotion de la biodiversité donnant droit à des contributions au sens des art. 55 et 71bde l’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les paiements directs (OPD)2:3

  1. 7 jours de service par hectare de prairie extensive;
  2. 7 jours de service par hectare de prairie peu intensive;
  3. 10 jours de service par hectare de pâturage extensif;
  4. 14 jours de service par hectare de pâturage boisé;
  5. 14 jours de service par hectare de surface à litière;
  6. 42 jours de service par hectare de haie, bosquet champêtre et berge boisée;
  7. 4 14 jours de service par hectare de prairie riveraine;
  8. 7 jours de service par hectare de jachère florale;
  9. 5 jours de service par hectare de jachère tournante;
  10. 5 jours de service par hectare de bande culturale extensive;
  11. 5 jours de service par hectare d’ourlet sur terres assolées;
  12. 14 jours de service par hectare de surface viticole présentant une biodiversité naturelle;
  13. 5
  14. 6 5 jours de service par hectare de bandes semées pour organismes utiles.

Ils ont droit au même titre à 0,21 jour de service par arbre pour les arbres suivants:

  1. les arbres fruitiers haute-tige;
  2. 7

Art. 2 Surfaces en pente et en forte pente

(art. 6, al. 1, let. a, ch. 2, OSCi)

Les établissements d’affectation ont droit au nombre de jours de service suivant pour l’exploitation de surfaces en pente et en forte pente au sens des art. 43 et 44 OPD8:

  1. 3,5 jours de service par hectare de surface en pente présentant une déclivité de 18 à 35 %;
  2. 7 jours de service par hectare de surface en pente présentant une déclivité de 35 à 50 %;
  3. 10,5 jours de service par hectare de surface en pente présentant une déclivité de plus de 50 %.

Art. 39 Projets de promotion de la biodiversité régionale et de la qualité du paysage

(art. 6, al. 1, let. a, ch. 5, OSCi)

Le nombre de jours de service auquel un établissement d’affectation a droit pour l’exécution de projets de promotion de la biodiversité régionale et de la qualité du paysage au sens de l’art. 78 OPD 10 se calcule comme suit: contribution à la biodiversité régionale et à la qualité du paysage divisée par 2000, puis multipliée par 7.

Art. 4 Travaux dans le domaine d’activité «protection de la nature et de l’environnement, entretien du paysage et forêt»

(art. 6, al. 1, let. b, OSCi)

Les exploitations agricoles qui mènent à bien des projets ou programmes visés à l’art. 6, al. 1, let. a, OSCi ont droit au nombre de jours de service suivant pour des travaux dans le domaine d’activité «protection de la nature et de l’environnement, entretien du paysage et forêt»:

  1. 14 jours de service par hectare de surface forestière pour l’entretien de la forêt et des lisières;
  2. 7 jours de service par hectare de surface forestière pour la culture et la plantation;
  3. 7 jours de service par hectare pour l’entretien de biotopes forestiers de grande valeur écologique tels que les étangs de forêt et les réserves forestières particulières.

Art. 511

Section 2 Exploitations de pâturages communautaires et d’estivage

Art. 6 Principe

(art. 6, al. 3, et annexe 1, ch. 2, let. b, OSCi)

Le nombre de jours de service auquel les exploitations de pâturages communautaires et d’estivage ont droit se calcule comme suit: nombre de jours de la période d’estivage, augmenté de 28, puis multiplié par l’effectif maximal des personnes en service hors affectations en groupe particulières prévu à l’annexe 1, ch. 2, let. b, OSCi.

Art. 712

Chapitre 2 Prestations en espèces versées aux personnes en service

Art. 813 Argent de poche

(art. 29, al. 1, let. a, de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur le service civil [LSC]14)

Pour chaque jour de service pris en compte, l’établissement d’affectation verse à la personne en service une somme d’argent de poche correspondant au montant prévu pour la solde d’un soldat à l’art. 31, al. 1, de l’ordonnance du 21 février 2018 sur l’administration de l’armée 15 .

Art. 9 Chaussures et vêtements de travail

(art. 29, al. 1, let. b, LSC)

Si la personne en service a besoin de chaussures ou de vêtements de travail spéciaux, l’établissement d’affectation lui verse une indemnité de 60 francs pour 26 jours de service pris en compte, mais au maximum 240 francs par affectation.

Art. 10 Nourriture

(art. 17a, al. 3, et 29, al. 1, let. c, et 2, LSC)

Si l’établissement d’affectation n’est pas en mesure de nourrir la personne en service, il lui verse les indemnités suivantes par jour de service pris en compte:

  1. 4 francs pour le repas du matin;
  2. 9 francs pour le repas de midi;
  3. 7 francs pour le repas du soir.

Aucune prestation en espèces n’est due pour le repas du matin du premier jour et pour le repas du soir du dernier jour de la période de service civil.

Art. 11 Déplacements quotidiens

(art. 29, al. 1, let. e, LSC; art. 67 OSCi)

Si la personne en service doit utiliser son véhicule à moteur pour se rendre au lieu de l’affectation, l’établissement d’affectation lui verse une indemnité kilométrique de 65 centimes.

Art. 12 Montants pour les affectations à l’étranger

(art. 29, al. 1, let. f, LSC; art. 65 et 68 OSCi)

Si, en cas d’affectation à l’étranger, les montants alloués visés aux art. 9 et 10 ne couvrent pas les frais effectifs, l’établissement d’affectation verse à la personne en service des indemnités plus élevées; il lui rembourse les frais justifiés, mais au maximum à concurrence du montant qu’il verserait à ses salariés suisses dans la même situation.

Si le coût de la vie dans le pays dans lequel se déroule une affectation à l’étranger est nettement inférieur à celui de la Suisse, l’établissement d’affectation peut réduire les indemnités dues en vertu des art. 9 à 11. Il ne peut toutefois pratiquer des taux inférieurs à ceux qu’il verse à ses salariés suisses dans la même situation. Lorsqu’il n’indemnise aucun salarié suisse dans ce pays, il paie les frais effectifs de nourriture, mais au moins 10 francs par jour (2 francs pour le repas du matin et 4 francs pour les repas de midi et du soir).

Il est interdit à l’établissement d’affectation d’assimiler la personne en service à un volontaire prenant lui-même partiellement ou totalement en charge ses frais de nourriture et autres dépenses ou à un bénévole.

Chapitre 3 Dispositions finales

Art. 13 Abrogation d’un autre acte

L’ordonnance du DEFR du 15 avril 2004 sur les prestations en espèces en faveur des personnes effectuant le service civil 16 est abrogée.

Art. 14 Dispositions transitoires

Lorsque la convention d’affectation a été signée avant le 1er juillet 2016, les dispositions suivantes relatives à l’utilisation du logement privé et aux déplacements quotidiens s’appliquent en plus de celles prévues au chap. 2:

  1. pour chaque jour de service pris en compte, l’établissement d’affectation verse 5 francs à la personne en service qui utilise son logement privé;
  2. si la personne en service utilise un abonnement privé, l’établissement d’affectation lui rembourse les frais de ses déplacements quotidiens au pro rata du coût de l’abonnement (prix de revient de l’abonnement par jour, multiplié par le nombre de jours de service pris en compte).

L’Office fédéral du service civil 17 prend en charge les frais du repas de midi de la personne astreinte au service civil qui suit son cours d’introduction en vertu de l’art. 83 c LSC 18 . Il ne lui verse pas d’autre indemnité de repas pour ce jour-là.

Art. 14a19 Dispositions transitoires relatives à la modification du 6 novembre 2024

Les établissements d’affectation ont encore droit en 2026 et 2027 aux 7 jours de service par hectare de surface de promotion de la biodiversité spécifique à la région prévus à l’art. 1, al. 1, let. m, de l’ancien droit.

En vue de l’aménagement et de l’entretien des surfaces de promotion de la biodiversité visées à l’art. 55 OPD 20 , pour lesquelles des contributions sont accordées, les établissements d’affectation ont encore droit en 2026 et 2027 à 0,21 jour de service par arbre pour les arbres isolés indigènes adaptés au site et les allées d’arbres, conformément à l’ancien droit.

Les jours de service visés à l’art. 3 de l’ancien droit sont encore calculés en 2026 et 2027 conformément à l’art. 63 OPD de l’ancien droit.

Art. 15 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er janvier 2018.