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830.2

Loi fédérale sur l’établissement chargé de l’administration des fonds de compensation de l’AVS, de l’AI et du régime des APG* (Loi sur les fonds de compensation)

du 16 juin 2017 (État le 1er janvier 2019)

L’Assemblée fédérale de la Confédération suisse,

vu les art. 59, al. 4, 61, al. 4, 112, al. 1, et 116, al. 3 et 4, de la Constitution 1 ,
vu le message du Conseil fédéral du 18 décembre 2015 2 ,

arrête:

Section 1 Forme juridique, siège et tâche

Art. 1 Forme juridique et siège

Un établissement fédéral de droit public de la Confédération doté de la personnalité juridique est institué pour l’administration des fonds de compensation de l’AVS, de l’AI et du régime des APG.

Cet établissement est autonome dans son organisation, sauf disposition contraire de la présente loi; il tient sa propre comptabilité.

Il est géré selon les principes de l’économie d’entreprise.

Son siège est fixé par le Conseil fédéral.

L’établissement est inscrit au registre du commerce sous la dénomination «compenswiss (Ausgleichsfonds AHV/IV/EO)» / «compenswiss (Fonds de compensation AVS/AI/ APG)» / «compenswiss (Fondi di compensazione AVS/AI/IPG)» / «compenswiss (Fonds da cumpensaziun AVS/AI/UCG)».

Art. 2 Tâche

L’établissement gère les fonds de compensation suivants:

  1. le Fonds de compensation de l’assurance-vieillesse et survivants (Fonds de compensation de l’AVS) visé à l’art. 107 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS)3;
  2. le Fonds de compensation de l’assurance-invalidité (Fonds de compensation de l’AI) visé à l’art. 79 de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI)4;
  3. le Fonds de compensation du régime des allocations pour perte de gain (Fonds de compensation du régime des APG) visé à l’art. 28 de la loi du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain5.

Section 2 Administration de la fortune, actes juridiques et responsabilité

Art. 3 Administration de la fortune

Les fonds de compensation constituent au sein de l’établissement des fortunes distinctes. Ils sont administrés en commun.

Un profil de placement et de risque est défini pour chacun des fonds de compensation.

En règle générale, la fortune des fonds de compensation est placée en commun. La part de la fortune placée en commun et du résultat des placements qui revient à chaque fonds de compensation est déterminée en fonction de la participation de ce dernier au placement considéré.

Les actifs des fonds de compensation doivent être exploités de manière à garantir un rapport optimal entre la sécurité et l’obtention d’un rendement conforme aux conditions du marché, en adéquation avec le profil de placement et de risque du fonds de compensation.

Pour chaque fonds de compensation, des liquidités suffisantes doivent être conservées en tout temps pour pouvoir:

  1. verser aux caisses de compensation les soldes de comptes en leur faveur; et
  2. accorder aux caisses de compensation les avances nécessaires à la fourniture des prestations légales de l’AVS, de l’AI et du régime des APG.

Aucun financement croisé n’est admis entre les fonds de compensation, à l’exception des flux financiers à court terme dans la trésorerie.

Art. 4 Actes juridiques

L’établissement peut conclure tous les actes juridiques utiles à l’accomplissement de la tâche visée à l’art. 2, notamment acquérir ou céder des valeurs, d’autres instruments financiers ou des immeubles.

Art. 5 Responsabilité

L’établissement répond de ses engagements sur sa fortune totale.

Section 3 Organisation

Art. 6 Organes

Les organes de l’établissement sont:

  1. le conseil d’administration;
  2. la direction;
  3. l’organe de révision.

Art. 7 Conseil d’administration

Le conseil d’administration est l’organe suprême de l’établissement.

Il est composé de onze membres qualifiés qui garantissent l’exercice d’une activité irréprochable. Les organisations patronales et syndicales suisses et la Confédération sont équitablement représentées.

Le Conseil fédéral définit le profil de compétences des membres du conseil d’administration.

Il nomme les membres pour une période de quatre ans et désigne le président et le vice-président. Le mandat des membres est renouvelable deux fois. Le Conseil fédéral peut révoquer en tout temps un membre pour de justes motifs.

Il fixe les honoraires versés aux membres du conseil d’administration et les autres conditions contractuelles.

Le contrat conclu entre les membres du conseil d’administration et l’établissement est régi par le droit public. Les dispositions du code des obligations 6 s’appliquent par analogie à titre complémentaire.

Les membres du conseil d’administration remplissent leurs tâches et leurs obligations avec la diligence nécessaire et veillent fidèlement aux intérêts de l’établissement. Ils sont tenus de garder le secret sur les affaires de l’établissement pendant l’exercice de leur fonction au conseil d’administration et après la fin de leur mandat.

Avant leur nomination, ils déclarent leurs liens d’intérêt au Conseil fédéral; ils communiquent sans délai toute modification à ce sujet aussi longtemps qu’ils ont la qualité de membre. Le conseil d’administration rend compte de ces liens d’intérêts dans le rapport annuel (art. 16, al. 1, let. b).

Art. 8 Tâches du conseil d’administration

Le conseil d’administration a les tâches suivantes:

  1. il édicte le règlement d’organisation de l’établissement et le soumet à l’approbation du Département fédéral de l’intérieur (DFI);
  2. il édicte le règlement de placement et définit la stratégie de placement de la fortune;
  3. il édicte l’ordonnance sur le personnel de l’établissement et la soumet à l’approbation du Conseil fédéral;
  4. il adopte les mesures organisationnelles et contractuelles nécessaires pour préserver les intérêts de l’établissement et éviter les conflits d’intérêts;
  5. il approuve l’effectif du personnel de l’établissement;
  6. il décide de la conclusion, de la modification et de la résiliation du contrat de travail du directeur et des autres membres de la direction;
  7. il assure la surveillance de la direction;
  8. il veille à la mise en place d’un système de contrôle interne et d’un système de gestion des risques appropriés;
  9. il assure la solvabilité de l’établissement en tant qu’entreprise et pour chacun des fonds de compensation;
  10. il fixe les principes régissant l’établissement du bilan et l’évaluation dans le cadre des prescriptions édictées par le Conseil fédéral en vertu de l’art. 13, al. 3;
  11. il adopte le budget des dépenses d’exploitation et d’administration de l’établissement;
  12. il établit et adopte le rapport de gestion annuel visé à l’art. 16; il le soumet à l’approbation du Conseil fédéral et propose simultanément à ce dernier de lui donner décharge;
  13. il publie le rapport de gestion après son approbation par le Conseil fédéral;
  14. il informe le public des résultats de placement des fonds de compensation;
  15. il représente l’établissement en tant que partie au contrat visé à l’art. 32d, al. 2, de la loi du 24 mars 2000 sur le personnel de la Confédération (LPers)7.

Le conseil d’administration peut confier à des commissions la préparation et l’exécution de ses décisions et leur déléguer les compétences décisionnelles afférentes. Il veille à ce que ses membres soient convenablement informés.

Art. 9 Direction

La direction est l’organe opérationnel de l’établissement. Elle a à sa tête un directeur.

Elle accomplit notamment les tâches suivantes:

  1. elle dirige les affaires;
  2. elle prépare les affaires du conseil d’administration et des commissions;
  3. elle établit le budget des dépenses d’exploitation et d’administration de l’établissement;
  4. elle fait régulièrement rapport au conseil d’administration et l’informe sans délai de tout événement particulier;
  5. elle représente l’établissement à l’extérieur;
  6. elle décide de la conclusion, de la modification et de la résiliation des contrats de travail du personnel de l’établissement, sous réserve de l’art. 8, al. 1, let. f;
  7. elle exécute toutes les tâches que la présente loi, le règlement d’organisation ou les directives du conseil d’administration ne confient pas à un autre organe.

Le règlement d’organisation fixe les modalités.

Le directeur prend part aux séances du conseil d’administration avec voix consultative.

Art. 10 Organe de révision

Le Conseil fédéral nomme l’organe de révision sur proposition du conseil d’administration. L’organe de révision est chargé de la révision de l’établissement, y compris des comptes annuels de l’AVS, de l’AI et du régime des APG. Il contrôle le compte annuel de la gestion de fortune et vérifie s’il existe un système de contrôle interne et un système de gestion des risques; il contrôle également les indications du rapport annuel (art. 16, al. 1, let. b) concernant la gestion du personnel.

Les dispositions du droit de la société anonyme relatives à la révision ordinaire s’appliquent par analogie.

L’organe de révision présente au conseil d’administration et au Conseil fédéral un rapport détaillé sur les résultats de son contrôle.

L’établissement assure que les engagements contractuels passés avec des banques de dépôt prévoient la possibilité pour l’organe de révision d’accéder aux résultats pertinents de la révision externe de ces banques. Si le contrat le prévoit, l’organe de révision de l’établissement peut charger l’organe de révision des banques de dépôt de procéder à des contrôles complémentaires.

Section 4 Personnel

Art. 11 Rapports de travail

Les membres de la direction et les autres membres du personnel sont soumis à la LPers 8 .

L’établissement est réputé employeur au sens de l’art. 3, al. 2, LPers.

Le conseil d’administration édicte l’ordonnance sur le personnel de l’établissement, qui fixe notamment des prescriptions relatives aux rémunérations, aux prestations annexes et aux autres conditions contractuelles.

Art. 12 Prévoyance professionnelle

Les membres de la direction et les autres membres du personnel sont assurés auprès de PUBLICA conformément aux art. 32 a à 32 m LPers 9 .

Section 5 Comptabilité, frais de fonctionnement, rapport de gestion et imposition

Art. 13 Présentation des comptes

Les comptes de l’établissement sont établis de manière à présenter un état de la fortune, des finances et des revenus conforme à la réalité.

Ils sont établis conformément aux principes garantissant la régularité de la tenue des comptes, notamment aux principes de l’importance, de l’universalité, de la clarté, de la permanence des méthodes comptables et du produit brut.

Le Conseil fédéral peut édicter des dispositions relatives à la présentation des comptes.

Les règles applicables à l’établissement du bilan et à l’évaluation qui découlent des normes régissant la présentation des comptes figurent en annexe du bilan.

Art. 14 Tenue des comptes

L’établissement est responsable de la tenue des comptes de la gestion de fortune, ainsi que des frais d’exploitation et d’administration qui en découlent. Il attribue le résultat financier mensuellement à chaque fonds de compensation en proportion de la participation de ce dernier au placement considéré.

L’établissement présente un compte agrégé qui se fonde sur les comptes annuels de l’AVS, de l’AI et du régime des APG établis par la Centrale de compensation en vertu de l’art. 71, al. 1 bis , LAVS 10 .

Art. 15 Frais d’exploitation et d’administration

Les trois fonds de compensation supportent les frais d’exploitation et d’administration de l’établissement proportionnellement à leur fortune totale.

Art. 16 Rapport de gestion

Le rapport de gestion comprend:

  1. le compte annuel de l’établissement;
  2. le rapport annuel de l’établissement;
  3. les comptes annuels séparés de l’AVS, de l’AI et du régime des APG établis par la Centrale de compensation en vertu de l’art. 71, al. 1bis, LAVS11.

Le compte annuel de l’établissement et ceux des trois assurances sociales se composent du bilan, du compte de résultat et de l’annexe. Le compte annuel de l’établissement contient notamment des informations sur l’état et l’évolution des placements.

Le rapport annuel de l’établissement contient notamment des informations sur la gestion des risques, la gestion du personnel et les liens d’intérêt au sens de l’art. 7, al. 8.

Le conseil d’administration arrête le rapport de gestion à la fin de l’année civile.

Art. 17 Imposition

L’établissement est exonéré des impôts directs fédéraux, cantonaux et communaux ainsi que des impôts cantonaux et communaux sur les successions et donations. La perception d’impôts sur le capital pour ce qui est des immeubles n’ayant aucun rapport nécessaire et direct avec l’activité administrative des fonds de compensation est réservée.

Section 6 Surveillance

Art. 18

L’établissement est soumis à la surveillance administrative du Conseil fédéral.

Le Conseil fédéral exerce sa fonction de surveillance notamment:

  1. en nommant et en révoquant les membres, le président et le vice-président du conseil d’administration;
  2. en approuvant l’ordonnance sur le personnel de l’établissement;
  3. en approuvant le rapport de gestion;
  4. en donnant décharge au conseil d’administration.

Il peut consulter en tout temps tous les documents relatifs à l’activité de l’établissement et demander des informations complémentaires sur cette activité.

Le DFI peut demander des éclaircissements à l’organe de révision sur certains points.

Les relations entre l’établissement et le Conseil fédéral ont lieu par l’entremise du DFI.

Section 7 Dispositions finales

Art. 19 Institution de l’établissement

Les fonds de compensation de l’AVS, de l’AI et du régime des APG sont transférés dans l’établissement et perdent leur personnalité juridique. Simultanément, l’établissement acquiert la personnalité juridique. Il se subroge aux fonds de compensation et révise au besoin les rapports juridiques en vigueur.

Le Conseil fédéral fixe la date du transfert. Il arrête le bilan d’ouverture de l’établissement, prend les décisions nécessaires au transfert et adopte toutes les autres mesures utiles à cet effet.

Le transfert des trois fonds de compensation et l’institution de l’établissement sont exonérés de tout impôt fédéral, cantonal et communal, direct ou indirect. Les inscriptions au registre foncier, au registre du commerce et dans d’autres registres publics consécutives à l’exécution du transfert sont également exonérées d’impôts et exemptes d’émoluments.

Les dispositions de la loi du 3 octobre 2003 sur la fusion 12 ne s’appliquent pas à l’institution de l’établissement.

Art. 20 Transfert des rapports de travail

Les rapports de travail du personnel de l’ancien office de gestion sont repris par l’établissement à la date fixée par le Conseil fédéral; à partir de cette date, ils sont soumis à la législation sur le personnel de l’établissement.

L’établissement remplace les contrats de travail préexistants par de nouveaux contrats à son nom dans un délai raisonnable. Ceux-ci ne prévoient pas de période d’essai.

Le personnel ne peut faire valoir aucun droit au maintien d’une fonction, d’un domaine de travail, du lieu de travail ou au maintien dans une unité d’organisation particulière. En revanche, le droit au salaire antérieur subsiste durant un an. Les années de service accomplies au sein des fonds de compensation de l’AVS, de l’AI et du régime des APG avant l’entrée en vigueur de la présente loi sont prises en compte.

Les recours du personnel pendants au moment du transfert des rapports de travail sont jugés sur la base de l’ancien droit.

Art. 21 Employeur compétent

L’établissement est l’employeur compétent pour ses employés et pour les bénéficiaires de rentes:

  1. qui relèvent de l’ancien office de gestion; et
  2. dont les rentes de vieillesse, d’invalidité et de survivants dues au titre de la prévoyance professionnelle ont commencé à être versées par PUBLICA avant l’entrée en vigueur de la présente loi.

L’établissement est également l’employeur compétent dans les cas où le versement d’une rente d’invalidité débute après l’entrée en vigueur de la présente loi, alors que l’incapacité de travail, dont la cause est à l’origine de l’invalidité est survenue à une date antérieure.

Art. 22 Dette du Fonds de compensation de l’AI envers le Fonds de compensation de l’AVS

Jusqu’au désendettement complet de l’AI, la part des avoirs en liquidités et en placements du Fonds de compensation de l’AI excédant en fin d’exercice le seuil de 50 % des dépenses annuelles est créditée au Fonds de compensation de l’AVS.

En dérogation à l’art. 78 LAI 13 , la Confédération supporte du 1 er janvier 2011 au 31 décembre 2017 la charge annuelle des intérêts sur le report des pertes de l’AI.

À partir du 1 er janvier 2018, le conseil d’administration fixe le taux d’intérêt applicable à la dette du Fonds de compensation de l’AI envers le Fonds de compensation de l’AVS en veillant à ce qu’il soit conforme aux conditions du marché.

Art. 23 Abrogation et modification d’autres actes

L’abrogation et la modification d’autres actes sont réglées en annexe.

Art. 24 Référendum et entrée en vigueur

La présente loi est sujette au référendum.

Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur. Date de l’entrée en vigueur: 14 1 er janvier 2018 Art. 1, al. 1 3 et 5, 2 5, 8, al. 1, let. l n, 11, 12, 14, 16, 19, al. 1, et 21: 1 er janvier 2019

Annexe

(art. 23)

Abrogation et modification d’autres actes

I

La loi fédérale du 13 juin 2008 sur l’assainissement de l’assurance-invalidité 15 est abrogée.

II

Les actes mentionnés ci-après sont modifiés comme suit:

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