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831.143.32

Ordonnance du DFF sur la Centrale de compensation (Ordonnance sur la CdC)

du 3 décembre 2008 (État le 1er avril 2017)

Le Département fédéral des finances,

vu les art. 110, al. 2, 113, al. 2, et 175, al. 1, du règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance‑vieillesse et survivants (RAVS) 1 ,
vu l’art. 43, al. 2, du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité (RAI) 2 ,
vu les art. 15, al. 4, et 23, al. 2, de l’ordonnance du 31 octobre 2007 sur les allocations familiales (OAFam) 3 ,
en accord avec le Département fédéral des affaires étrangères et le Département fédéral de l’intérieur,

arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 14 Composition

La Centrale de compensation (CdC) est une division principale de l’Administration fédérale des finances (AFF).

Elle se compose des unités suivantes: Finances et Registres centraux (FRC), de la Caisse fédérale de compensation (CFC), y incluse la Caisse de compensation pour les allocations familiales (CAF-CFC), de la Caisse suisse de compensation (CSC) et de l’Office AI pour les assurés résidant à l’étranger (OAIE). Ces unités sont soutenues par les états-majors et les services de support de la CdC.

Dès lors que des lois fédérales ou des ordonnances font référence à la CdC, ce terme désigne l’unité FRC, à l’exclusion des dispositions suivantes:

  1. art. 113, al. 1, et 211 RAVS;
  2. art. 43 RAI;
  3. art. 9 de l’ordonnance du 2 décembre 1996 concernant l’administration des fonds de compensation de l’AVS, de l’AI et des APG5;
  4. art. 9, al. 3, de l’ordonnance du 17 février 2010 sur l’organisation du Département fédéral des finances (Org DFF)6.

Art. 2 Organisation

La CdC est organisée en direction, unités et inspectorat interne.

La structure et les compétences des unités ainsi que la collaboration entre elles sont réglées dans un règlement interne de la CdC. L’art. 13 est réservé.

Art. 3 Suppléance

L’Administration fédérale des finances règle, en accord avec le directeur de la CdC, la suppléance de ce dernier.

Le directeur de la CdC règle les suppléances au sein des unités.

Art. 4 Service du personnel

La CdC gère son propre service du personnel.

L’Administration fédérale des finances règle les compétences du directeur de la CdC en matière de personnel.

Art. 57 Révision et surveillance matérielle

La surveillance financière de la CdC est exercée par le Contrôle fédéral des finances (CDF) conformément à la loi du 28 juin 1967 sur le Contrôle des finances 8 . Celui-ci est assisté par l’Inspectorat interne de la CdC.

La CFC, y incluse la CAF-CFC, et la CSC sont révisées par des organes de révision désignés par l’AFF. Les révisions sont effectuées conformément aux art. 68 de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants (LAVS) 9 et 159 et 160 RAVS. L’étendue de la révision inclut les états-majors et les services de support à condition qu’ils soient pertinents pour la révision. L’Inspectorat interne de la CdC fournit aux organes de révision les rapports nécessaires.

Le CDF et les organes de révision mentionnés à l’al. 2 définissent annuellement le plan de révision et coordonnent les révisions. Le CDF informe les organes de révision des rapports découlant des art. 68 LAVS et 169, al. 2, RAVS et les met à leur disposition.

La surveillance matérielle exercée par l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS) sur l’unité FRC, la CFC, la CSC et l’OAIE et par les cantons sur la CAF-CFC est réservée.

Art. 610

Section 2 Représentations suisses

Art. 711

Les représentations suisses à l’étranger prêtent leur concours à l’unité FRC, à la CSC et à l’OAIE pour l’application de l’assurance facultative, conformément à l’art. 3 de l’ordonnance du 26 mai 1961 concernant l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité facultative (OAF) 12 .

Section 3 Dispositions relatives à la CFC

Art. 8 Affiliation à la caisse

Sont affiliés à la CFC:

  1. le Conseil fédéral;
  2. l’Administration fédérale;
  3. les tribunaux fédéraux;
  4. les établissements et les entreprises autonomes de la Confédération.

D’autres collectivités, établissements et organisations de droit privé ou public qui sont soumis à la haute surveillance de la Confédération ou qui ont des relations étroites avec la Confédération, peuvent être affiliés à la CFC.

L’art. 118, al. 2, RAVS est applicable par analogie.

Art. 9 Contrôle des employeurs

La CFC révise périodiquement les employeurs qui lui sont affiliés.

Elle peut charger des organes de révision externes du contrôle des employeurs, en accord avec l’OFAS. 13

Art. 10 Frais d’administration de la CFC

Les frais d’administration de la CFC sont établis par le directeur de la CdC et doivent être portés au budget de la CFC. 14

Les organisations, institutions et personnes qui sont affiliées à la CFC selon l’art. 8, al. 1, let. d, 2 et 3, remboursent à la CFC les frais d’administration qu’elles occasionnent.

Les éventuels subsides du Fonds de compensation de l’AVS versés conformément à l’art. 158 RAVS doivent être remboursés par la CFC à la Confédération par le biais de la CdC.

Section 4 Dispositions relatives à la CAF-CFC

Art. 11 Réserve du droit cantonal

Les dispositions de la présente section sont applicables sous réserve des régimes cantonaux d’allocations familiales.

Art. 12 Affiliation à la caisse

L’affiliation à la caisse est réglée par l’art. 8, al. 1 et 2.

Art. 13 Organisation

La CAF-CFC est gérée par la CFC.

La structure et les tâches de la CAF-CFC sont réglées dans un règlement interne, édicté par la CFC.

Art. 14 Contrôle des employeurs

La CAF-CFC révise périodiquement les employeurs qui lui sont affiliés.

Elle peut charger des organes de révision externes du contrôle des employeurs, en accord avec les cantons.

Art. 15 Cotisations

La CAF-CFC fixe les cotisations des employeurs conformément aux dispositions cantonales, en accord avec la CFC et le directeur de la CdC. 15

Les cotisations sont fixées de manière à couvrir le paiement des prestations et des frais d’administration, la création de la réserve de couverture des risques de fluctuation et le remboursement des coûts selon l’art. 23, al. 2, OAFam.

Art. 16 Réserve de couverture des risques de fluctuation

Le montant de la réserve de couverture des risques de fluctuation est fixé dans le règlement interne.

Art. 17 Gestion des fonds

Les fonds de la CAF-CFC sont gérés séparément (art. 52 de la loi du 7 oct. 2005 sur les finances de la Confédération 16 ).

Le taux d’intérêt est réglé par l’art. 70, al. 2, de l’ordonnance du 5 avril 2006 sur les finances de la Confédération 17 .

Section 5 Dispositions finales

Art. 18 Abrogation du droit en vigueur

L’ordonnance du 1 er octobre 1999 sur la Centrale de compensation, la Caisse fédérale de compensation, la Caisse suisse de compensation et l’Office AI pour les assurés résidant à l’étranger (Ordonnance sur la CdC) 18 est abrogée.

Art. 19 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er janvier 2009.