Les contributions aux frais d’administration perçues par les caisses de compensation conformément à l’art. 69, al. 1, de la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants 2 ne doivent pas dépasser 5 % de la somme des cotisations que doivent verser les employeurs, les personnes exerçant une activité indépendante, les assurés dont l’employeur n’est pas tenu de payer des cotisations et les personnes n’exerçant aucune activité lucrative.
831.143.41
Ordonnance du DFI
sur le taux maximum des contributions aux frais d’administration dans l’AVS
du 19 octobre 2011 (État le 1er janvier 2012)
Le Département fédéral de l’intérieur (DFI),
vu l’art. 157 du règlement du 31 octobre 1947 sur l’assurance‑vieillesse et survivants (RAVS) 1 ,
arrête:
Art. 1
Art. 2
L’ordonnance du DFI du 21 octobre 2009 sur le taux maximum des contributions aux frais d’administration dans l’AVS 3 est abrogée.
Art. 3
La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er janvier 2012. Elle s’applique pour la première fois aux cotisations dues pour l’année 2012.