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831.201.21

Ordonnance du DFI
sur les prestations de soins fournies sous forme ambulatoire

du 3 novembre 2021 (État le 1er janvier 2022)

Le Département fédéral de l’intérieur (DFI),

vu l’art. 3 quinquies , al. 4, du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité (RAI) 1 ,

arrête:

Art. 1

Les prestations de soins fournies sous forme ambulatoire au sens de l’art. 3quinquies, al. 1, RAI comprennent les mesures suivantes:

  1. l’évaluation:1.détermination des soins nécessaires et de l’environnement de l’assuré,2.planification des mesures nécessaires;
  2. les conseils:1.conseils à l’assuré et aux personnes intervenant à titre non professionnel dans l’exécution des soins, notamment en relation avec la maladie, la prise de médicaments ou l’utilisation d’appareils médicaux,2.instructions sur les tâches de soins,3.réalisation des contrôles nécessaires;
  3. la coordination: mesures de coordination pour les situations de soins à la fois complexes et instables;
  4. les examens:1.évaluation de l’état de santé général, en particulier contrôle des fonctions vitales,2.prélèvement pour examen de laboratoire,3.surveillance médicale durant les examens;
  5. les traitements:1.soins en lien avec le traitement d’infirmités congénitales et visant à préserver les fonctions somatiques,2.surveillance médicale durant les traitements.

La surveillance médicale au sens de l’al. 1, let. d, ch. 3, et e, ch. 2, comprend:

  1. la surveillance médicale de courte durée: évaluation complète et détaillée de l’état général de l’assuré, dans le but de déceler le plus tôt possible les éventuels signes de détérioration et de permettre au personnel soignant de prendre immédiatement les mesures qui s’imposent;
  2. la surveillance médicale de longue durée: surveillance de l’assuré chez lequel une situation mettant en danger sa vie ou sa santé, nécessitant l’intervention de personnel soignant, peut survenir à tout moment.

L’office AI définit la durée pouvant être prise en charge pour chaque prestation. Pour ce faire, il détermine le temps de présence effectivement nécessaire du personnel soignant, en tenant compte du fait que certaines prestations peuvent être fournies simultanément.

Art. 2

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er janvier 2022.