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831.201.7

Ordonnance de l’OFAS
sur les projets pilotes au sens de la loi fédérale sur l’assurance‑invalidité

du 9 juin 2008 (État le 1er juillet 2008)

L’Office fédéral des assurances sociales,

vu l’art. 98, al. 1, let. a du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance‑invalidité 1 ,

arrête:

Art. 1 Objet

La présente ordonnance règle les critères auxquels doivent satisfaire les demandes et la mise en œuvre des projets pilotes de durée limitée au sens de l’art. 68 quater de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI) 2 .

Art. 2 But des projets pilotes

Les projets pilotes visent:

  1. à la réadaptation d’assurés invalides ou menacés d’une invalidité;
  2. à la prévention, la réduction ou l’élimination de l’invalidité.

Ils doivent constituer une amélioration ou une innovation pour les mesures, instruments ou procédures utilisés dans la réadaptation.

Art. 3 Demandes

Les demandes de mise en œuvre de projets pilotes peuvent être adressées en tout temps à l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS).

Le dossier de demande contient au moins les informations suivantes:

  1. une présentation du but et de l’utilité du projet pilote;
  2. une description du projet;
  3. des informations concernant les dispositions dérogeant à la LAI3;
  4. une proposition détaillée et un plan de financement;
  5. un concept d’évaluation;
  6. l’organisation du projet;
  7. tout renseignement utile concernant les organisations participant au projet;
  8. un calendrier d’exécution.

L’OFAS met des formulaires à la disposition des requérants.

Art. 4 Décision

L’OFAS décide de l’autorisation d’un projet pilote après consultation de la Commission fédérale de l’assurance-vieillesse, survivants et invalidité. Les offices AI impliqués sont consultés avant que la décision soit prise.

L’autorisation est octroyée pour une durée de quatre ans au maximum, l’art. 68 quater , al. 2, LAI 4 étant réservé.

L’OFAS peut assortir l’autorisation de conditions.

Art. 5 Aides financières

L’assurance-invalidité peut octroyer une aide financière à un projet pilote.

Des aides financières peuvent être destinées:

  1. à la réalisation des projets pilotes;
  2. à des mesures ayant pour effet d’améliorer la réadaptation;
  3. à des mesures servant à prévenir l’invalidité;
  4. à la création d’emplois;
  5. à l’instauration de mesures incitatives visant la réadaptation d’assurés invalides ou menacés d’invalidité.

L’OFAS décide de l’octroi des aides financières.

Art. 6 Evaluation

Les requérants soumettent les résultats du projet pilote à une évaluation.

L’OFAS supervise l’évaluation. Il peut faire appel à des spécialistes.

Art. 7 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er juillet 2008.