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831.201.72

Ordonnance de l’OFAS
sur le projet pilote «Guichet unique marché du travail»

du 9 février 2012 (État le 1er avril 2015)

L’Office fédéral des assurances sociales (OFAS),

vu l’art. 98, al. 1, let. a, du règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité (RAI) 1 ,

arrête:

Art. 1 But du projet pilote

Le projet pilote «Guichet unique marché du travail» (ci-après: le guichet unique) a pour but d’étudier et d’évaluer les effets de la mise sur pied d’un centre de compétence commun à l’assurance-chômage, à l’assurance-invalidité et à l’aide sociale en vue de la réadaptation des personnes assurées.

Art. 2 Participation au projet pilote

Peut participer au projet pilote tout assuré qui:

  1. est domicilié dans les communes de Beinwil am See, Burg (AG), Gontenschwil, Leimbach, Menziken, Oberkulm, Reinach (AG), Schlossrued, Unterkulm et Zetzwil,
  2. fait l’objet après l’entrée en vigueur de la présente ordonnance d’une communication ou d’une annonce en vue d’obtenir les prestations de l’AI prévues aux art. 3a à 3c, 7d, et 14a à 18c LAI de la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité (LAI)2, et
  3. y consent par écrit.

Art. 3 Tâches du guichet unique

Le guichet unique assume les tâches des offices AI prévues aux art. 57, al. 1, let. a à e, LAI 3 et 41, al. 1, let. a, b, et e à g, RAI dans les domaines de la détection précoce et de la réadaptation.

Il n’est pas habilité à rendre des décisions dans les domaines qui lui sont délégués.

Art. 4 Transmission des dossiers

Lorsque le guichet unique se tient pour incompétent, il transmet sans délai le dossier à l’office AI compétent.

Art. 5 Archivage des dossiers

L’archivage des dossiers relevant de l’assurance invalidité est effectué par l’office AI compétent.

Art. 6 Surveillance

Le guichet unique est soumis en ce qui concerne l’assurance-invalidité à la surveillance de l’office fédéral des assurances sociales.

Art. 74 Durée du projet pilote

Le projet pilote dure du 1 er avril 2012 au 31 mars 2015.

Sa durée est prolongée jusqu’au 31 mars 2019.

Art. 8 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er avril 2012.