Lexipedia

831.434

Ordonnance
sur les droits de l’institution supplétive en matière de prévoyance professionnelle

du 28 août 1985 (État le 1er janvier 1985)

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 97, al. 1, de la loi fédérale du 25 juin 1982 1 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (LPP),

arrête:

Art. 1 Objet

La présente ordonnance règle:

  1. Les droits de l’institution supplétive envers l’employeur qui ne s’est encore affilié à aucune institution de prévoyance, lorsqu’elle doit servir des prestations légales à ses salariés ou à leurs survivants (art. 12 LPP);
  2. La couverture des dépenses de l’institution supplétive par le fonds de garantie (art. 72, al. 2, LPP).

Art. 2 Affiliation de l’employeur de par la loi

Si un salarié a droit légalement à une prestation d’assurance ou de libre passage à un moment où son employeur n’est encore affilié à aucune institution de prévoyance, cet employeur se trouve affilié de par la loi à l’institution supplétive pour l’ensemble des salariés assujettis au régime obligatoire.

Si l’employeur établit qu’une autre institution de prévoyance reprend aussi les obligations que l’institution supplétive assumait jusqu’alors, l’affiliation de l’employeur à l’institution supplétive est annulée dès le moment où ces obligations sont reprises par l’autre institution de prévoyance.

Art. 3 Droits de l’institution supplétive envers l’employeur

L’employeur doit verser à l’institution supplétive les cotisations dues pour l’ensemble des salariés soumis à la loi, avec effet dès le moment où il aurait dû être affilié à une institution de prévoyance.

Le taux de l’intérêt moratoire correspond à celui qu’applique habituellement l’institution supplétive en cas de retard dans le paiement des cotisations.

En cas de décès ou d’invalidité d’un salarié assujetti au régime obligatoire, l’employeur est tenu de verser, à titre de réparation du dommage, une contribution supplémentaire égale au quadruple des cotisations afférentes aux risques décès et invalidité de l’ensemble du personnel assujetti au régime obligatoire. Ce supplément est calculé pour la période comprise entre le moment où l’employeur aurait dû être affilié à une institution de prévoyance et celui de la survenance du cas. Le supplément ne dépassera pas la réserve mathématique nécessaire, déduction faite de l’avoir de vieillesse du salarié pris en considération.

L’employeur doit dédommager l’institution supplétive de tous les frais résultant de son affiliation.

Art. 4 Prestations du fonds de garantie à l’institution supplétive

Le fonds de garantie rembourse à l’institution supplétive:

  1. La valeur actuelle de la prestation de survivant ou d’invalidité due en vertu de l’art. 12, al. 1, LPP, de laquelle seront déduits:1.l’avoir de vieillesse de l’assuré,2.les cotisations arriérées afférentes aux risques décès et invalidité de l’ensemble des salariés assujettis au régime obligatoire et3.la contribution supplémentaire à charge de l’employeur en vertu de l’art. 3, al. 3;
  2. Le coût de l’adaptation ultérieure des prestations de survivant ou d’invalidité mentionnées à la lettre a, à l’évolution des prix (art. 36, al. 1, LPP).

Si l’employeur est insolvable, le fonds de garantie rembourse en outre à l’institution supplétive

  1. Les montants déduits conformément à l’al. 1 , let. a, mais irrécouvrables;
  2. Les cotisations irrécouvrables, lorsque l’institution a financé la prestation de vieillesse ou de libre passage due à l’assuré;
  3. Les montants dus en vertu de l’art. 3, al. 4, mais irrécouvrables.

Si l’institution supplétive est libérée après coup des obligations qui lui incombent (art. 2, al. 2), ou si elle recouvre les prestations qu’elle a déjà servies, elle rembourse au fonds de garantie les montants correspondants que celui-ci lui a versés.

Art. 5 Entrée en vigueur

La présente ordonnance prend effet le 1 er janvier 1985.