(art. 1, al. 1, 4, 5, al. 1, 7, 10, 13, al. 2, 27, al. 1, 32, al. 1, 34 et 37, al. 3)
Liste des droits de douane applicables lors de l’importation des produits agricoles, avec indication du régime du PGI, des valeurs indicatives d’importation, des dispositions spécifiques aux marchés, des groupes de prix-seuil et des contingents tarifaires ou des contingents tarifaires partiels
1. Marché des équidés
L’importation des équidés mentionnés ci-après ne requiert pas de PGI.
Les dispositions spécifiques au marché sont réglées à l’art. 27.
Le contingent tarifaire est réparti dans l’ordre d’arrivée des déclarations en douane.
- Seuls les droits de douanes qui dérogent au tarif général sont indiqués. Le tarif d’usage publié surwww.tares.chcontient d’autres droits de douane applicables.
2. Marché des animaux reproducteurs, des animaux de rente et des semences de bovins
L’importation des animaux mentionnés ci-après requiert un PGI. Les dérogations sont réglées à l’art. 31 de l’ordonnance du 31 octobre 2012 sur l’élevage (OE; RS 916.310 ). L’importation de semences de taureaux ne requiert pas de PGI.
Les dispositions spécifiques au marché, telles que l’attribution des contingents tarifaires, sont réglées dans l’ordonnance précitée.
- Seuls les droits de douanes qui dérogent au tarif général sont indiqués. Le tarif d’usage publié surwww.tares.chcontient d’autres droits de douane applicables.
3. Marché des animaux de boucherie et de la viande des espèces bovine, chevaline, ovine, caprine et porcine et de la volaille
L’importation des animaux et des produits mentionnés ci-après requiert un PGI. L’importation à partir de zones franches conformément au règlement du 22 décembre 1933 concernant les importations en Suisse des produits des zones franches (RS 0.631.256.934.953 ) n’est pas soumise au régime du PGI. Les autres dérogations sont signalées dans les colonnes 3 et 5.
Les importations des voyageurs sont réglées à l’art. 47.
Les dispositions spécifiques au marché, telles que l’attribution des contingents tarifaires partiels et la répartition des catégories de viande et de produits à base de viande, sont réglées dans l’ordonnance du 26 novembre 2003 sur le bétail de boucherie (OBB; RS 916.341 ).
L’ordonnance précitée ne s’applique pas à la viande de sanglier, aux produits à base de viande de sanglier, aux aliments diététiques et aux aliments pour enfants. Ces produits ne sont pas soumis au régime du PGI et leur importation n’est pas imputée au contingent tarifaire. Les mentions [3-4] et [3-5] figurant dans la colonne 5 indiquent les numéros tarifaires sous lesquels ils peuvent être classés.
- Seuls les droits de douanes qui dérogent au tarif général sont indiqués.
Le tarif d’usage publié surwww.tares.chcontient d’autres droits de douane applicables.
- Le contingent tarifaire partiel no 06.1 inclut:–le contingent tarifaire préférentiel no 101 selon l’annexe 3 de l’ordonnance du 18 juin 2008 sur le libre-échange 1 (RS 632.421.0);–le contingent tarifaire préférentiel no 101 pour les importations en provenance du Royaume-Uni (GB), selon l’annexe 6 de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur le libre-échange 2 (RS 632.319).
- Le contingent tarifaire partiel no 06.3 inclut:–le contingent tarifaire préférentiel no 301 selon l’annexe 3 de l’ordonnance sur le libre-échange 1;–le contingent tarifaire préférentiel no 301 pour les importations en provenance de GB selon l’annexe 6 de l’ordonnance sur le libre-échange 2.
- Le contingent tarifaire partiel no 05.1 inclut:–le contingent tarifaire préférentiel no 102 selon l’annexe 3 de l’ordonnance sur le libre-échange 1;–le contingent tarifaire préférentiel no 102 pour les importations en provenance de GB selon l’annexe 6 de l’ordonnance sur le libre-échange 2.
- Les produits suivants ne sont pas soumis au régime du PGI et leur importation n’est pas imputée au contingent tarifaire:–préparations pour usages diététiques et pour l’alimentation des enfants
- Les produits suivants ne sont pas soumis au régime du PGI et leur importation n’est pas imputée au contingent tarifaire:–viande de sanglier et produits à base de viande de sanglier–préparations pour usages diététiques et pour l’alimentation des enfants
- Ces numéros tarifaires ne sont pas soumis à l’OBB.
4. Marchés du lait, des produits laitiers et des caséines
L’importation des produits mentionnés ci-après requiert un PGI. L’importation à partir de zones franches conformément au règlement du 22 décembre 1933 concernant les importations en Suisse des produits des zones franches (RS 0.631.256.934.953 ) n’est pas soumise au régime du PGI. Les autres dérogations sont signalées dans les colonnes 3 et 5.
Les importations des voyageurs sont réglées à l’art. 47.
Les dispositions spécifiques aux marchés, telles que l’attribution des contingents tarifaires partiels, sont réglées aux art. 34 à 36.
- Seuls les droits de douanes qui dérogent au tarif général sont indiqués. Le tarif d’usage publié surwww.tares.chcontient d’autres droits de douane applicables.
- Le droit de douane est fixé dans l’ordonnance du DFF du 27 janvier 2005 concernant les éléments mobiles applicables à l’importation de produits agricoles transformés (RS632.111.722.1).
- Importé sous contingent tarifaire spécial («contingent de fontal»), au tarif de 50 francs par 100 kg brut.
- Les produits importés sous le contingent tarifaire partiel no 7.3 ne doivent être utilisés que pour l’alimentation humaine.
5. Marché des œufs et des produits à base d’œufs
L’importation des produits mentionnés ci-après ne requiert pas de PGI.
Les dispositions spécifiques au marché, telles que l’attribution des contingents tarifaires partiels, sont réglées dans l’ordonnance du 26 novembre 2003 sur les œufs (OO; RS 916.371 ).
Aucun droit de douane ne s’écarte du tarif général.
- L’attribution du contingent tarifaire partiel n’est pas réglementée (art. 2b OO).
- Les parts des contingents tarifaires partiels sont attribuées dans l’ordre de réception des déclarations en douane.
- Ovalbumine, à des fins non techniques
- L’attribution du contingent tarifaire n’est pas réglementée (art. 3 OO).
6. Plantes vivantes
L’importation des produits mentionnés ci-après ne requiert pas de PGI.
- Seuls les droits de douanes qui dérogent au tarif général sont indiqués. Le tarif d’usage publié surwww.tares.chcontient d’autres droits de douane applicables.
7. Marché des plants d’arbres fruitiers
L’importation des produits mentionnés ci-après ne requiert pas de PGI. Les dispositions spécifiques au marché sont réglées dans l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur l’importation et l’exportation de légumes, de fruits et de plantes horticoles (OIELFP; RS 916.121.10 ).
- Seuls les droits de douanes qui dérogent au tarif général sont indiqués. Le tarif d’usage publié surwww.tares.chcontient d’autres droits de douane applicables.
- Un total de 60 0000 plants peuvent être importés en franchise sous le contingent tarifaire no 104, fixé dans l’annexe 3 de l’ordonnance du 18 juin 2008 sur le libre-échange 1 (RS 632.421.0). Le contingent préférentiel est libéré en plusieurs tranches échelonnées (art. 18a OIELFP) et est attribué dans l’ordre de réception des déclarations en douane.
8. Marché des fleurs coupées
L’importation des produits mentionnés ci-après ne requiert pas de PGI.
Les importations des voyageurs sont réglées à l’art. 47.
- Seuls les droits de douanes qui dérogent au tarif général sont indiqués. Le tarif d’usage publié surwww.tares.chcontient d’autres droits de douane applicables.
- L’attribution du contingent tarifaire no 13 n’est pas réglementée; toute importation est admise au TC (art. 26 OIAgr; art. 12 OIELFP [RS 916.121.10]).
9. Marché des pommes de terre et produits à base de pommes de terre
L’importation des produits mentionnés ci-après sous contingent tarifaire requiert un PGI. L’importation à partir de zones franches conformément au règlement du 22 décembre 1933 concernant les importations en Suisse des produits des zones franches (RS 0.631.256.934.953 ) n’est pas soumise au régime du PGI. Les autres dérogations sont signalées dans les colonnes 3 et 5.
Les importations des voyageurs sont réglées à l’art. 47.
Les dispositions spécifiques au marché, telles que la répartition du contingent et l’attribution des contingents tarifaires partiels, sont réglées aux art. 36 a à 42. La subdivision du contingent tarifaire partiel n o 14.4 prévue à l’art. 37, al. 2, figure dans la colonne «Catégorie de marchandises et informations complémentaires».
- Seuls les droits de douanes qui dérogent au tarif général sont indiqués. Le tarif d’usage publié surwww.tares.chcontient d’autres droits de douane applicables.
- Le droit de douane est fixé dans l’ordonnance du DFF du 27 janvier 2005 concernant les éléments mobiles applicables à l’importation de produits agricoles transformés (RS 632.111.722.1).
- Ces numéros tarifaires ne sont pas concernés par les dispositions spécifiques par produit relatives à l’organisation du marché.
10. Marché des légumes frais
L’importation des produits mentionnés ci-après requiert un PGI. L’importation à partir de zones franches conformément au règlement du 22 décembre 1933 concernant les importations en Suisse des produits des zones franches (RS 0.631.256.934.953 ) n’est pas soumise au régime du PGI. Les autres dérogations sont signalées dans les colonnes 3 et 5.
Les importations des voyageurs sont réglées à l’art. 47.
Les dispositions spécifiques au marché sont réglées dans l’OIELFP (RS 916.121.10 ). Les numéros tarifaires non soumis au régime du PGI ne sont pas concernés par les dispositions de l’OIELFP [10-4].
- Seuls les droits de douanes qui dérogent au tarif général sont indiqués. Le tarif d’usage publié surwww.tares.chcontientd’autres droits de douane applicables. En période d’auto-approvisionnement, les taux hors contingent réduits peuvent être appliqués. En ce qui concerne le numéro tarifaire 0709.3019, le droit de douane peut être appliqué du 4 juillet au 9 septembre.
- Tomates Sugo-Peretti importées entre le 20 août et le 6 octobre
Les groupes de numéros tarifaires visés à l’art. 4 OIELFP sont indiqués dans la colonne 5.
- 1. Groupe «tomates»
- 2. Groupe «lollos»
- 3. Groupe «haricots»
- 4. Groupe «céleris en branches»
- Persil racine
11. Marché des légumes congelés
L’importation des produits mentionnés ci-après requiert un PGI. Les dérogations sont signalées dans la colonne 2.
Les importations des voyageurs sont réglées à l’art. 47.
Aucun droit de douane ne s’écarte du tarif général. Les dispositions spécifiques au marché sont réglées dans l’OIELFP (RS 916.121.10 ).
12. Marché des fruits frais
L’importation des produits mentionnés ci-après requiert un PGI. L’importation à partir de zones franches conformément au règlement du 22 décembre 1933 concernant les importations en Suisse des produits des zones franches (RS 0.631.256.934.953 ) n’est pas soumise au régime du PGI. Les autres dérogations sont signalées dans les colonnes 3 et 5.
Les importations des voyageurs sont réglées à l’art. 47.
Les dispositions spécifiques au marché sont réglées dans l’OIELFP (RS 916.121.10 ). Les numéros tarifaires non soumis au régime du PGI ne sont pas concernés par les dispositions de l’OIELFP [12-3].
- Seuls les droits de douanes qui dérogent au tarif général sont indiqués. Le tarif d’usage publié surwww.tares.chcontient d’autres droits de douane applicables. En période d’auto-approvisionnement, les taux hors contingent réduits peuvent être appliqués.
- Les fruits broyés ou les fruits qui se sont écrasés durant le transport ne requièrent pas de PGI.
- Le contingent tarifaire no 19 ne s’applique pas aux produits destinés à une transformation industrielle.
13. Marché des fruits à cidre et des produits de fruits
L’importation des produits mentionnés ci-après requiert un PGI. Les dérogations sont signalées dans les colonnes 3 et 5.
Les importations des voyageurs sont réglées à l’art. 47.
Les dispositions spécifiques au marché sont réglées dans l’OIELFP (RS 916.121.10 ). Le numéro tarifaire 0808.4011 n’est pas concerné par les dispositions de l’OIELFP [13-1].
- Seuls les droits de douanes qui dérogent au tarif général sont indiqués. Le tarif d’usage publié surwww.tares.chcontient d’autres droits de douane applicables.
14. Marchés des semences de céréales, des aliments pour animaux, des oléagineux et des marchandises dont les sous-produits de transformation servent à l’alimentation des animaux
Les dispositions spécifiques à ces marchés sont réglées aux art. 28 à 33. L’importation à partir de zones franches conformément au règlement du 22 décembre 1933 concernant les importations en Suisse des produits des zones franches (RS 0.631.256.934.953 ) n’est pas soumise au régime du PGI. Les autres dérogations et dispositions spécifiques sont signalées dans les différentes colonnes.
Les droits de douane figurent dans l’annexe 2.
Prix-seuils par groupe de produits, en francs suisses par 100 kg brut
Lorsqu’un numéro tarifaire correspond à l’un de ces groupes de produits, il est mentionné dans la colonne 2.
- Les numéros tarifaires dont la valeur indicative d’importation correspond au prix-seuil sont imprimés en caractères gras
- à l’exception des faînes
- Les droits de douane sont calculés sur la base des recettes standard définies dans l’ordonnance du DEFR du 7 décembre 1998 sur les régimes douaniers préférentiels, les valeurs de rendement et les recettes standard (RS 916.112.231).
- Les droits de douane pour les mélanges de céréales fourragères sont fixés conformément à l’art. 28, al. 5.
- Ce numéro tarifaire est soumis au régime du PGI à partir de 20 kg brut, conformément aux dispositions de la LAP (RS 531)
Fourchette
Les prix-seuils et les valeurs indicatives d’importation fixés dans la présente annexe peuvent fluctuer de plus ou moins 3 francs par 100 kg.
14a. Marchés des marchandises pour la fabrication du malt à brasser ou de la bière
L’importation des produits mentionnés ci-après ne requiert pas de PGI.
- Seuls les droits de douanes qui dérogent au tarif général sont indiqués. Le tarif d’usage publié surwww.tares.chcontient d’autres droits de douane applicables.
15. Marché des céréales et de divers semences et fruits destinés
à l’alimentation humaine
L’importation des produits mentionnés sous [15-2] requiert un PGI selon les dispositions de la LAP (RS 531 ). Le PGI n’est pas obligatoire pour l’importation des autres produits, y compris les importations à partir de zones franches conformément au règlement du 1 er décembre 1933 concernant les importations en Suisse des produits des zones franches (RS 0.631.256.934.953 ).
Les importations des voyageurs sont réglées à l’art. 47.
Dispositions spécifiques: la répartition des contingents tarifaires est réglée aux art. 28 à 33 et la détermination des droits de douane pour les numéros tarifaires concernés aux art. 4 et 6. Les numéros tarifaires du chap. 12 du tarif douanier ne sont soumis à aucune disposition spécifique.
- Seuls les droits de douanes qui dérogent au tarif général sont indiqués.
Le tarif d’usage publié surwww.tares.chcontient d’autres droits de douane applicables.
- Le droit de douane est fixé selon l’art. 6.
- Ce numéro tarifaire est soumis au régime du PGI à partir de 20 kg brut, conformément aux dispositions de la LAP.
16. Marché des huiles et des graisses comestibles
L’importation des produits mentionnés ci-après requiert un PGI selon les dispositions de la LAP (RS 531 ) lorsqu’ils sont destinés à l’alimentation humaine. Les dérogations sont signalées dans la colonne 3.
- Seuls les droits de douanes qui dérogent au tarif général sont indiqués. Le tarif d’usage publié surwww.tares.chcontient d’autres droits de douane applicables.
17. Marché des semences
L’importation des produits mentionnés ci-après ne requiert pas de PGI.
Les dispositions spécifiques au marché sont réglées dans l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur le matériel de multiplication (RS 916.151 ).
[1] Seuls les droits de douanes qui dérogent au tarif général sont indiqués. Le tarif d’usage publié sur www.tares.ch contient d’autres droits de douane applicables.
18. Marché du sucre
L’importation des produits mentionnés ci-après requiert en partie un PGI selon les dispositions de la LAP (RS 531 ). Les droits de douane sont fixés selon l’art. 5.
- Seuls les droits de douanes qui dérogent au tarif général sont indiqués. Le tarif d’usage publié surwww.tares.chcontient d’autres droits de douane applicables.
- Ces numéros tarifaires sont soumis au régime du PGI à partir de 20 kg brut, conformément aux dispositions de la LAP.
19. Marché du vin, du jus de raisin et du moût de raisin
L’importation des produits mentionnés ci-après requiert un PGI. L’importation à partir de zones franches conformément au règlement du 22 décembre 1933 concernant les importations en Suisse des produits des zones franches (RS 0.631.256.934.953 ) n’est pas soumise au régime du PGI. Les autres dérogations sont signalées dans la colonne 3.
Les importations des voyageurs sont réglées à l’art. 47.
Les dispositions spécifiques au marché sont réglées dans l’ordonnance du 14 novembre 2007 sur le vin (RS 916.140 ).
- Seuls les droits de douanes qui dérogent au tarif général sont indiqués. Le tarif d’usage publié surwww.tares.chcontient d’autres droits de douane applicables.
20. Autres produits agricoles soumis au régime du PGI
L’importation des produits mentionnés ci-après requiert un PGI. Les dérogations sont signalées dans les colonnes 2 et 3.