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916.020 OPPr

Ordonnance sur la production primaire (OPPr)

du 23 novembre 2005 (État le 1er janvier 2025)

Le Conseil fédéral suisse,

vu les art. 10, al. 3, let. a, et 44, de la loi du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires 1 ,
vu les art. 159 a , 177 et 181, al. 3, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture 2 , 3

arrête:

Art. 1 Champ d’application

La présente ordonnance s’applique aux exploitations pratiquant la production primaire.

Elle s’applique également:

  1. à l’entreposage de produits primaires sur le lieu de production;
  2. au traitement, sur le lieu de production, de produits primaires destinés à la commercialisation, pour autant que le traitement n’ait pas pour effet d’en modifier sensiblement la nature;
  3. au traitement de produits primaires destinés à être utilisés comme aliments pour animaux dans l’exploitation qui les a produits;
  4. au transport de produits primaires jusque chez le premier acquéreur.

Elle ne s’applique pas:

  1. à la chasse;
  2. à la pêche;
  3. à la cueillette de produits sauvages.4

Art. 2 Définitions

Dans la présente ordonnance, on entend par:

  1. production primaire: la production, l’élevage et la culture de produits primaires, y compris la récolte, la traite et la production d’animaux de rente avant l’abattage.
  2. 5 produits primaires: les plantes, les algues et microalgues, les champignons, les animaux et tout produit issu de la production primaire d’origine végétale ou animale qui sont destinés à l’alimentation humaine ou animale.

Les dispositions d’exécution sur la production végétale édictées en vertu de la présente ordonnance s’appliquent aux microalgues et aux champignons. 6

Art. 3 Enregistrement

Les exploitations actives dans la production primaire doivent notifier leur activité au service cantonal compétent, pour autant qu’elles ne soient pas déjà enregistrées en vertu de l’ordonnance du 23 octobre 2013 sur les systèmes d’information dans le domaine de l’agriculture 7 . Les services cantonaux compétents transmettent la notification à l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG). 8

La notification obligatoire visée à l’al. 1 n’est pas applicable aux exploitations qui remplissent les critères suivants:

  1. 9 la surface de l’exploitation est inférieure à 1 hectare de surface agricole utile, 30 ares de cultures spéciales au sens de l’art. 15 de l’ordonnance du 7 décembre 1998 sur la terminologie agricole (OTerm)10 et 10 ares de surfaces cultivées toute l’année sous abri au sens de l’art. 14, al. 1, let. e, OTerm;
  2. 11 l’exploitation ne doit pas être enregistrée selon les art. 7, 18a ou 21 de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties12, et
  3. l’exploitation remet exclusivement ses produits primaires en petites quantités à des consommateurs directement ou par l’intermédiaire de commerces locaux pratiquant la vente au détail.13

L’OFAG 14 tient un registre des exploitations annoncées. Il édicte à l’intention des cantons des directives concernant la manière de recueillir les données.

Art. 4 Obligations des exploitations

Les exploitations actives dans la production primaire doivent tout mettre en œuvre pour garantir la sécurité des denrées alimentaires et des aliments pour animaux.

Elles sont responsables de la sécurité des produits primaires.

Elles veillent à ce que:

  1. le personnel ne souffre pas d’une maladie aiguë, transmise par des denrées alimentaires;
  2. le personnel soit informé en matière de mesures sanitaires;
  3. 15 des contaminations par les animaux, les parasites, les déchets, l’air, l’eau et le sol ainsi que par les résidus de substances chimiques, les engrais et les aliments pour animaux et leurs emballages soient évitées;
  4. les produits primaires soient produits, entreposés, traités et transportés de manière à ce que leur qualité hygiénique et leur propreté ne soient pas altérées;
  5. les résultats des analyses effectuées sur des échantillons de matériel végétal, animal ou de toute autre nature et revêtant une importance pour la santé humaine ou animale soient pris en considération;
  6. lors de l’arrivée de nouveaux animaux dans un cheptel, des mesures de sécurité soient prises contre la contamination par des maladies.

Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR)16 établit les exigences concernant:

  1. la production de produits primaires;
  2. la traçabilité.

Il peut prescrire que les exploitations doivent tenir un registre relatif à leur production.

Art. 5 Traçabilité

Les exploitations actives dans la production primaire doivent être en tout temps en mesure de renseigner, à l’aide de documents écrits, les organes de contrôle sur les destinataires de leurs produits primaires et sur les fournisseurs des moyens de production utilisés. Le DEFR désigne ces moyens de production.

La traçabilité n’est pas exigée pour les livraisons directes aux consommateurs ou aux commerces locaux pratiquant la vente au détail.

Les documents mentionnés à l’al. 1 ainsi que les rapports concernant les examens et analyses faits sur les animaux et les produits primaires doivent être conservés pendant trois ans.

Art. 6 Mesures en cas de danger pour la santé humaine

Quiconque constate ou a des raisons d’admettre qu’il a cédé des produits primaires mettant en danger ou pouvant mettre en danger la santé humaine doit:

  1. prendre sans délai les mesures qui s’imposent pour retirer du marché les produits en question;
  2. informer immédiatement les autorités chargées de l’exécution;
  3. coopérer avec les autorités compétentes en vue d’écarter le plus rapidement possible le danger que représentent ces produits pour la santé humaine.

Art. 7 Contrôles

Les cantons contrôlent si les dispositions de la présente ordonnance sont respectées.

Ils veillent à ce que les contrôles de la production primaire effectués en vertu de la présente ordonnance soient intégrés aux contrôles effectués en vertu des législations sur l’agriculture, les épizooties et les produits thérapeutiques.

... 17

Art. 818 Exigences auxquelles les contrôles doivent satisfaire

Les contrôles sont régis par l’ordonnance du 27 mai 2020 sur le plan de contrôle national pluriannuel de la chaîne agroalimentaire et des objets usuels 19 . 20

... 21

Les contrôleurs doivent être indépendants des exploitations qu’ils contrôlent. Dans les cas mentionnés à l’art. 10 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative 22 , ils doivent se récuser.

Les services cantonaux compétents ordonnent des mesures appropriées lorsque les dispositions de la présente ordonnance ne sont pas respectées.

Art. 923 Compétence des offices fédéraux

L’OFAG, en collaboration avec l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV), surveille l’exécution des prescriptions sur la production primaire dans les cantons. L’OFAG et l’OSAV peuvent édicter des instructions sur les contrôles après avoir consulté les autorités cantonales compétentes. Les dispositions figurant à l’art. 16 de l’ordonnance du 20 octobre 2010 sur le contrôle du lait 24 sont réservées. 25

Après avoir consulté les autorités cantonales compétentes, l’OFAG établit avec l’OSAV 26 un programme de contrôle national pluriannuel.

Art. 10 Plans d’urgence

Après avoir consulté les autorités cantonales compétentes et la Direction générale des douanes, l’OFAG établit avec l’OSAV des plans d’urgence pour la gestion des crises. Ces plans contiennent notamment des informations sur:27

  1. les services officiels et les organisations à associer;
  2. leurs tâches respectives en cas de crise;
  3. les procédures d’échange d’informations entre les services officiels et les organisations intervenant dans la gestion des crises.

Les plans d’urgence doivent être adaptés, en particulier en cas de réorganisation des autorités compétentes ou sur la base des résultats d’exercices de préparation aux situations de crise.

Art. 1128 Guides de bonnes pratiques

Les représentants des secteurs de la production primaire peuvent élaborer des guides de bonnes pratiques pour les exploitations.

L’OFAG approuve ces guides, en accord avec l’OSAV, aux conditions suivantes:

  1. ils ont été élaborés en concertation avec les milieux concernés;
  2. ils respectent les codes d’usages pertinents du Codex Alimentarius29;
  3. ils peuvent être mis en pratique dans les secteurs indiqués;
  4. ils sont applicables dans le respect des dispositions des art. 4 à 6.

À la demande des représentants, l’OFAG peut valider, en accord avec l’OSAV, l’application de guides édités par les autorités de l’UE.

L’application des guides est facultative pour les exploitants.

Art. 12 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er janvier 2006.