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916.112.231

Ordonnance du DEFR
sur les régimes douaniers préférentiels, les valeurs de rendement et les recettes standard1

du 7 décembre 1998 (État le 1er janvier 2022)

Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) 2 ,

vu l’art. 20, al. 6, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture 3 ,
vu les art. 6, al. 5, et 28, al. 3 et 4, de l’ordonnance du 26 octobre 2011 sur les importations agricoles 4 , 5

arrête:

Art. 16 Régime douanier préférentiel

Pour les oléagineux figurant dans l’annexe 1 servant à la fabrication d’aliments pour l’homme, d’aliments pour les animaux ou d’autres huiles, le droit de douane est, par 100 kg, inférieur de 13 francs au taux normal pour la part déterminante de tourteaux de pression ou d’extraction.

Art. 27 Valeurs de rendement

Les valeurs de rendement des produits agricoles sont fixées à l’annexe 1.

Les valeurs de rendement des produits de transformation et des céréales destinées à l’alimentation humaine sont fixées à l’annexe 2.

Art. 2a8 Recettes standard des aliments préparés pour animaux

Pour les marchandises des numéros 2309.9011/9082/9089 du tarif douanier 9 , le droit de douane est calculé au prorata de la recette standard des aliments préparés pour animaux figurant à l’annexe 3.

Pour les marchandises du numéro 2309.9081 du tarif douanier, le droit de douane est calculé au prorata de la recette standard des aliments préparés pour animaux figurant à l’annexe 3.

Art. 3 Paiement ultérieur de droits de douane

Si, dans une entreprise de transformation, la quantité de produits agricoles importés non utilisée pour l’alimentation des animaux se trouve, en moyenne d’une année civile, en dessous des valeurs de rendement fixées dans l’annexe 2, l’entreprise est tenue de s’acquitter des droits de douane sur la différence par rapport au rendement minimal, au taux applicable au moment de la naissance de l’obligation de payer la somme due à titre de droits de douane. Si ce moment ne peut être déterminé, on utilise la moyenne des taux qui ont été appliqués au cours de l’année civile concernée. 10

L’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) 11 décide du paiement ultérieur sur la base des rapports des entreprises de transformation ou des contrôles qu’elle y a effectués.

Art. 4 Réserve pour paiement ultérieur

Si une moins-value résulte de la transformation, on réduit alors le montant des droits de douane à payer ultérieurement proportionnellement à la moins-value de l’aliment pour animaux.

Art. 5 Exécution

L’OFDF est chargé de l’exécution.

Art. 6 Entrée en vigueur

La présente modification entre en vigueur le 1 er janvier 1999.

Disposition transitoire de la modification du 25 juin 200812

Les droits de douane calculés conformément à l’art. 2 a sont augmentés de un franc par 100 kg du 1 er juil. 2009 au 30 juin 2011.

Annexe 113

(art. 2)

Valeurs de rendement des produits agricoles contenant de l’huile

Numéro du tarif

Désignation de la marchandise

Charges sur les importations

Rendement par 100 kg
de marchandise brute

Huiles/graisses
Base: raffinées

Tourteaux pression/
extraction

0802.

Autres fruits à coques, frais ou secs, même sans leurs coques ou décortiqués:

noisettes:

en coques:

2120

pour l’extraction d’huile

87,5

sans coques:

2220

pour l’extraction d’huile

87,5

noix communes:

en coques:

3120

pour l’extraction d’huile

62,5

sans coques:

3220

pour l’extraction d’huile

62,5

Graines et fruits oléagineux:

1201.

Fèves de soja, même concassées:

pour la fabrication d’huile:

9021

pour l’alimentation des animaux

82

pour la fabrication d’huile comestible:

9023

par extraction

17

78

9024

par pressage

13

82

autres:

9026

par extraction

78

9027

par pressage

82

1202.

Arachides non grillées ni autrement cuites, même décortiquées ou concassées:

en coques:

pour la fabrication d’huile:

4121

pour l’alimentation des animaux

55

pour la fabrication d’huile comestible:

4123

par extraction

35

50

4124

par pressage

30

55

autres:

4126

par extraction

50

4127

par pressage

55

décortiquées, même concassées:

pour la fabrication d’huile:

4221

pour l’alimentation des animaux

55,5

pour la fabrication d’huile comestible:

4223

par extraction

43

52

4224

par pressage

39.5

55,5

autres:

4226

par extraction

52

4227

par pressage

55,5

1203.

Coprah:

pour la fabrication d’huile:

0021

pour l’alimentation des animaux

41

pour la fabrication d’huile comestible:

0023

par extraction

58

37

0024

par pressage

54

41

autres:

0026

par extraction

37

0027

par pressage

41

1204.

Graines de lin, même concassées:

pour la fabrication d’huile:

0021

pour l’alimentation des animaux

65

pour la fabrication d’huile comestible:

0023

par extraction

35

60

0024

par pressage

30

65

autres:

0026

par extraction

60

0027

par pressage

65

1205.

Graines de navette ou de colza, même concassées:

Graines de navette ou de colza à faible teneur en acide érucique:

graines de navette:

pour la fabrication d’huile:

1021

pour l’alimentation des animaux

63

pour la fabrication d’huile comestible:

1023

par extraction

37

58

1024

par pressage

32

63

autres:

1026

par extraction

58

1027

par pressage

63

Graines de colza:

pour la fabrication d’huile:

1051

pour l’alimentation des animaux

58

pour la fabrication d’huile comestible:

1053

par extraction

42

53

1054

par pressage

37

58

Graines de colza:

1056

par extraction

53

1057

par pressage

58

autres:

Graines de navette:

pour la fabrication d’huile:

9021

pour l’alimentation des animaux

63

pour la fabrication d’huile comestible:

9023

par extraction

37

58

9024

par pressage

32

63

autres:

9026

par extraction

58

9027

par pressage

63

Graines de colza:

pour la fabrication d’huile:

9051

pour l’alimentation des animaux

58

pour la fabrication d’huile comestible:

9053

par extraction

42

53

9054

par pressage

37

58

Graines de colza:

9056

par extraction

53

9057

par pressage

58

1206.

Graines de tournesol, même concassées:

non décortiquées:

pour la fabrication d’huile:

0021

pour l’alimentation des animaux

51

pour la fabrication d’huile comestible:

0023

par extraction

40

45

0024

par pressage

34

51

autres:

0026

par extraction

45

0027

par pressage

51

décortiquées:

pour la fabrication d’huile:

0041

pour l’alimentation des animaux

55

pour la fabrication d’huile comestible:

0053

par extraction

45

50

0054

par pressage

40

55

autres:

0056

par extraction

50

0057

par pressage

55

1207.

Autres graines et fruits oléagineux, même concassés:

noix et amandes de palmiste:

pour la fabrication d’huile:

1021

pour l’alimentation des animaux

58

pour la fabrication d’huile comestible:

1023

par extraction

42

53

1024

par pressage

37

58

autres:

1026

par extraction

53

1027

par pressage

58

Graines de coton:

pour la fabrication d’huile:

2921

pour l’alimentation des animaux

80

pour la fabrication d’huile comestible:

2923

par extraction

20

75

2924

par pressage

15

80

autres:

2926

par extraction

75

2927

par pressage

80

Graines de ricin:

pour la fabrication d’huile:

3021

pour l’alimentation des animaux

55

pour la fabrication d’huile comestible:

3023

par extraction

45

50

3024

par pressage

40

55

autres:

3026

par extraction

50

3027

par pressage

55

Graines de sésame:

pour la fabrication d’huile:

4021

pour l’alimentation des animaux

50

pour la fabrication d’huile comestible:

4023

par extraction

50

45

4024

par pressage

45

50

autres:

4026

par extraction

45

4027

par pressage

50

Graines de moutarde:

pour la fabrication d’huile:

5021

pour l’alimentation des animaux

80

pour la fabrication d’huile comestible:

5023

par extraction

20

75

5024

par pressage

15

80

autres:

5026

par extraction

75

5027

par pressage

80

Graines de carthame:

pour la fabrication d’huile:

6021

pour l’alimentation des animaux

75

pour la fabrication d’huile comestible:

6023

par extraction

25

70

6024

par pressage

20

75

autres:

6026

par extraction

70

6027

par pressage

75

Graines de melon:

pour la fabrication d’huile:

7021

pour l’alimentation des animaux

65

pour la fabrication d’huile comestible:

7023

par extraction

50

45

7024

par pressage

45

50

autres:

7026

par extraction

45

7027

par pressage

50

Graines de pavot:

pour la fabrication d’huile:

9113

pour l’alimentation des animaux

60

pour la fabrication d’huile comestible:

9114

par extraction

40

55

9115

par pressage

35

60

autres:

9116

par extraction

55

9117

par pressage

60

Graines de karité:

pour la fabrication d’huile:

9922

pour l’alimentation des animaux

65

pour la fabrication d’huile comestible:

9923

par extraction

35

60

9924

par pressage

30

65

autres:

9925

par extraction

60

9926

par pressage

65

autres:

pour la fabrication d’huile:

9983

pour l’alimentation des animaux

65

pour la fabrication d’huile comestible:

9984

par extraction

50

45

9985

par pressage

45

50

autres:

9986

par extraction

45

9987

par pressage

50

Annexe 214

(art. 2 et 3, al. 1)

1 Valeurs de rendement des produits de transformation

Numéro du tarif

Désignation de la marchandise

Charges lors de l’importation
en pour-cent des droits de douane
perçus pour l’alimentation des animaux

Quantité minimale de la marchandise,
en kg par 100 kg, non utilisée pour l’alimentation
des animaux (valeurs de rendement)

Différence de rendement en moins
assujettie au taux du numéro du tarif

0713.

Légumes à cosse, écossés ou non:

1012, 1019

pour usages techniques

10

75

0713.1011

2012, 2019

pour la fabrication de denrées alimentaires

5

80

0713.2011

3112, 3119

0713.3111

3212, 3219

0713.3211

3312, 3319

0713.3311

3412, 3419

0713.3411

3512, 3519

0713.3511

3912, 3919

0713.3911

4012, 4019

0713.4011

5013, 5019

0713.5012

6012, 6019

0713.6011

9022, 9029

0713.9021

1001.

Froment (blé) et méteil:

1940, 9940

pour usages techniques

10

80

1001.1939, 9939

1002.

Seigle:

9040

pour usages techniques

10

80

1002.9039

1003.

Orge:

9020

prémaltée ou pour la fabrication d’orge prémaltée

50

33

1104.2933

9030

pour la fabrication de succédanés du café

3

80

1003.9059

9041

pour l’alimentation humaine

23

6215

1003.9059

9060

pour usages techniques

15

75

1003.9059

1004.

Avoine:

9021

pour l’alimentation humaine

18

5016

1004.9039

9040

pour usages techniques

25

60

1004.9039

1005.

Maïs:

9021

pour l’alimentation humaine

25

5517

1005.9039

9040

pour usages techniques

10

80

1005.9039

1006.

Riz:

1090

Riz en paille (riz paddy) pour transformation industrielle en riz prêt à la consommation pour l’alimentation humaine

70

1006.1029

2090

Riz décortiqué (riz cargo ou riz brun) pour transformation industrielle en riz prêt à la consommation pour l’alimentation humaine

76

1006.2029

1007.

Sorgho à grains:

9029

pour l’alimentation humaine

50

20

1007.9039

9040

pour usages techniques

3

80

1007.9039

1008.

Sarrasin:

1029

pour l’alimentation humaine

50

20

1008.1039

1040

pour usages techniques

3

80

1008.1039

Millet:

2929

pour l’alimentation humaine

50

20

1104.2923

2940

pour usages techniques

3

80

1008.2939

Alpiste:

3020

pour l’alimentation humaine

50

20

1008.3039

3040

pour usages techniques

3

80

1008.3039

Fonio (Digitaria spp.):

4029

pour l’alimentation humaine

50

20

1008.4039

4040

pour usages techniques

3

80

1008.4039

Quinoa (Chenopodium quinoa):

5029

pour l’alimentation humaine

50

20

1008.5039

5040

pour usages techniques

3

80

1008.5039

Triticale:

6039

pour l’alimentation humaine

50

20

1008.6049

6050

pour usages techniques

10

80

1008.6049

Autres céréales:

9027

pour l’alimentation humaine

50

20

1008.9037

9040

pour usages techniques

3

80

1008.9037

1104.

Grains de céréales autrement travaillés, pour l’alimentation humaine:

2220

d’avoine

60

28

1104.2230

2922

de millet

50

36

1104.2923

2932

d’orge

60

28

1104.2933

1107.

Malt, même torréfié:

1012, 2012

pour l’alimentation humaine

53

33

1107.1013, 2013

1201.

Fèves de soja, même concassées:

9091

pour la fabrication de denrées alimentaires

10

75

1201.9010

1209.

Graines, fruits et spores, pour usages techniques:

2912

de vesces et de lupins

10

80

1209.2911

9912

Graines de tamarins

10

80

1209.9911

2 Valeurs de rendement des céréales destinées à l’alimentation humaine

Numéro du tarif

Désignation de la marchandise

Charges sur les importations
par 100 kg de marchandise brute

Farine:

1101.

0043

d’épeautre

52.5

0048

de froment (blé) ou de méteil

75.0

1102.

2010

de maïs

70.0

9011

de triticale

75.0

9044

de seigle

75.0

9051

de riz

76.0

9061

d’autres céréales

75.0

Gruaux et semoule:

1103.

1119

de blé dur

64.0

1199

d’autres blés

75.0

1390

de maïs

50.0

1919

de seigle, méteil ou triticale

75.0

1929

d’avoine

62.0

1939

de riz

70.0

1992

de froment (blé, épeautre inclus), seigle, méteil ou triticale

75.0

1999

d’autres céréales

75.0

Agglomérés sous forme de pellets:

2019

de froment (blé)

75.0

2029

de seigle, méteil ou triticale

75.0

2099

d’autres céréales

75.0

Grains aplatis ou en flocons:

1104.

1290

d’avoine

60.0

1919

de froment (blé, épeautre inclus), seigle, méteil ou triticale

75.0

1929

d’orge

70.0

1992

de froment (blé, épeautre inclus), seigle, méteil ou triticale

75.0

1999

d’autres céréales

75.0

Autres grains travaillés (p. ex. mondés, perlés, coupés ou concassés:

2220

d’avoine

65.0

2390

de maïs

36.0

2913

d’épeautre

70.0

2918

de froment (blé), seigle, méteil ou triticale

75.0

2922

de millet

75.0

2932

d’orge

70.0

2992

de froment (blé, épeautre inclus), seigle, méteil ou triticale

75.0

2999

d’autres céréales

75.0

3089

de germes de céréales, entiers, aplatis, en flocons ou moulus

75.0

Malt, même torréfié:

1107.

1012

non torréfié, non concassé

75.0

non torréfié:

1092

de froment (blé, épeautre inclus), seigle, méteil ou triticale

75.0

1093

d’autres céréales

75.0

2012

torréfié, non concassé

75.0

2092

de froment (blé, épeautre inclus), seigle, méteil ou triticale

75.0

2093

torréfié

75.0

2099

autre

75.0

Annexe 318

(art. 2 a , al. 1 et 2)

Recette standard des aliments préparés pour animaux figurant aux numéros 2309.9011/9082/9089 du tarif douanier

Aliment pour animaux

Numéro du tarif

Pourcentage conformément à la recette standard
pour la taxation douanière %

Pois protéagineux

0713.1011

2.00

Froment (blé)

1001.9939

24.00

Orge

1003.9059

21.00

Avoine

1004.9039

1.00

Maïs

1005.9039

22.50

Riz en brisures

1006.4029

2.00

Autres aliments pour animaux

1107.1013

1.50

Graisse

1502.1011

0.50

Mélasses

1703.9091

2.50

Son

2302.3020

1.50

Gluten de maïs

2303.1018

2.50

Tourteaux de soja

2304.0010

13.50

Tourteaux (pression et extraction) de colza

2306.4110

3.00

Prémélanges

2309.9082

2.00

Amidons et fécules

3505.1010

0.50

Total

100.00

Recette standard des aliments préparés pour animaux figurant au numéro 2309.9081 du tarif douanier

Aliment pour animaux

Numéro du tarif

Pourcentage conformément à la recette standard
pour la taxation douanière %

Lait écrémé en poudre

0402.1000

41.0

Babeurre en poudre

0403.9099

2.5

Lactosérum en poudre

0404.1000

9.0

Mélange de graisse (DA)

1517.9010

20.5

Dextrose

1702.3021

11.0

Amidon prégélatinisé

3505.1010

2.5

Protéine de pommes de terre

2303.1011

1.0

Protéine de froment (blé)

1109.0000

2.0

Protéine de soja

2304.0010

2.5

Crème d’avoine

1102.9062

3.0

Prémélanges

2309.9082

5.0

Total

100.0