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916.116.4

Ordonnance
fixant les prix de production et les prix aux fabricants pour le tabac indigène

du 18 décembre 1996 (État le 1er mars 1997)

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 27 de la loi fédérale du 21 mars 1969 1 sur l’imposition du tabac,

arrête:

Art. 1 Prix de production

Les prix de production du tabac indigène sont fixés comme suit: Prix par kilogramme de tabac livré à l’état sec par les producteurs:

Variété

Classe de qualité

I
fr.

II
fr.

III
fr.

Burley suisse, Virginie suisse

17.40

12.70

5.50

L’organisation des planteurs de tabac peut réduire proportionnellement ces prix de production si les moyens du fonds de financement selon l’art. 24 de l’ordonnance du 15 décembre 1969 2 réglant l’imposition du tabac ne suffisent pas à couvrir les coûts, y compris une réserve pour payer la récolte suivante.

L’organisation peut adopter, en lieu et place ou en complément d’une réduction de prix, d’autres mesures telles que des limitations de quantités.

Art. 2 Supplément pour la fermentation

Par kilogramme de tabac sec, il est octroyé un supplément de 1 fr. 81 pour la fermentation.

Art. 3 Prix aux fabricants

Les prix par kilogramme pour la prise en charge par les fabricants du tabac fermenté sont de:

Type de tabac

Classe de qualité

I
fr.

II
fr.

III
fr.

Burley suisse

4.20

3.40

1.––

Virginie suisse

4.50

3.70

1.––

Art. 4 Abrogation du droit en vigueur

L’ordonnance du 14 décembre 1992 3 fixant les prix de production et les suppléments pour le tabac indigène est abrogée.

Art. 5 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er mars 1997.

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