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916.202.1 OMP-OFAG

Ordonnance de l’OFAG sur les mesures phytosanitaires pour l’agriculture et l’horticulture productrice (OMP-OFAG)

du 29 novembre 2019 (État le 1er juillet 2025)

L’Office fédéral de l’agriculture (OFAG),

vu les art. 3, let. b, 5, al. 2, 16, 22, 23, 31, al. 1, 32, 34 et 36 de l’ordonnance du 31 octobre 2018 sur la santé des végétaux (OSaVé) 1 , 2

arrête:

Art. 1 Correspondances terminologiques et droit applicable

Sauf indication contraire dans les annexes 2 à 4 de la présente ordonnance, les équivalences entre les expressions utilisées dans les actes juridiques de l’UE et celles utilisées dans la présente ordonnance sont définies à l’annexe 1, ch. 1.

Lorsque la présente ordonnance renvoie à des actes juridiques de l’UE qui eux-mêmes renvoient à d’autres actes juridiques de l’UE, le droit applicable est le droit suisse sur la base des correspondances indiquées à l’annexe 1, ch. 2.

Art. 2 Levée temporaire de l’interdiction d’importation

Les marchandises faisant l’objet d’une dérogation temporaire à l’interdiction d’importation, les conditions d’importation et la durée de la levée de ladite interdiction sont indiquées à l’annexe 2.

Art. 33 Mesures contre les organismes de quarantaine potentiels

Les mesures contre l’introduction et la propagation des organismes de quarantaine potentiels sont indiquées à l’annexe 3.

Art. 44 Mesures particulières en cas de risque phytosanitaire accru

Les mesures particulières qui doivent être prises en cas de risque phytosanitaire accru pour éviter l’introduction et la propagation des organismes de quarantaine visés à l’annexe 1 de l’ordonnance du DEFR et du DETEC du 14 novembre 2019 relative à l’ordonnance sur la santé des végétaux (OSaVé-DEFR-DETEC) 5 sont indiquées à l’annexe 4.

Art. 56 Interdiction d’importer à titre de précaution les marchandises présentant un risque phytosanitaire élevé

Les marchandises en provenance de certains pays tiers pour lesquelles une interdiction d’importer à titre de précaution s’applique en raison d’un risque phytosanitaire élevé sont énumérées à l’annexe 5.

Art. 5a7 Reconnaissance de mesures équivalentes

Les mesures prises par des pays tiers dont il est reconnu qu’elles assurent le même niveau de protection phytosanitaire que le respect des conditions fixées à l’annexe 7 OSaVé-DEFR-DETEC 8 sont énumérées à l’annexe 6.

Art. 6 Abrogation d’un autre acte

L’ordonnance de l’OFAG du 29 novembre 2017 sur les mesures phytosanitaires pour l’agriculture et l’horticulture productrice 9 est abrogée.

Art. 7 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er janvier 2020.

Annexe 110

(art. 1)

Correspondances terminologiques et droit applicable

1 Correspondances terminologiques

Sauf indication contraire dans les annexes 2 à 4 de la présente ordonnance, les expressions suivantes utilisées dans les actes juridiques de l’UE ont les équivalents ci-après dans la présente ordonnance:

Union européenne

Suisse

  1. Expressions en français
  1. Communauté européenne / Communauté

Suisse

  1. Union européenne / Union

Suisse

  1. Commission européenne / Commission

Service phytosanitaire fédéral (SPF)

  1. États membres

Cantons

  1. Importation dans l’Union / la Communauté

Importation en provenance d’un État tiers

  1. Zone contaminée

Foyer d’infestation

  1. Expressions en allemand
  1. Europäische Gemeinschaft / Gemeinschaft

Schweiz

  1. Europäische Union / Union

Schweiz

  1. Europäische Kommission / Kommission

Eidgenössischer Pflanzenschutzdienst (EPSD)

  1. Mitgliedstaaten

Kantone

  1. Einfuhr in das Gebiet der Union / Gemeinschaft

Einfuhr aus einem Drittland in die Schweiz

  1. Befallszone

Befallsherd

  1. Ausrottung

Tilgung

  1. Expressions en italien
  1. Comunità europea / Comunità

Svizzera

  1. Unione europea / Unione

Svizzera

  1. Commissione europea / Commissione

Servizio fitosanitario federale (SFF)

  1. Stati membri

Cantoni

  1. Introduzione nel territorio dell’Unione / della Comunità

Importazione in Svizzera da Stati terzi

  1. Zona infestata

Focolaio d’infestazione

2 Droit applicable

Lorsque la présente ordonnance renvoie à des actes juridiques de l’UE qui eux-mêmes renvoient à d’autres actes juridiques de l’UE, le droit applicable est le droit suisse sur la base des correspondances suivantes:

Union européenne

Suisse

Art. 7 et 12 de la Directive 77/93/CEE du Conseil, du 21 décembre 1976, concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la Communauté, JO L 26 du 31.1.1977, p. 20.

Art. 33, 43 et 65 à 70 OSaVé

Directive 92/90/CEE de la Commission, du 3 novembre 1992, établissant certaines obligations auxquelles sont soumis les producteurs et importateurs de végétaux, produits végétaux ou autres objets ainsi que les modalités de leur immatriculation, JO L 344 du 26.11.1992, p. 38.

Art. 76 à 82 OSaVé

Directive 92/105/CEE de la Commission, du 3 décembre 1992, établissant une certaine normalisation des passeports phytosanitaires à utiliser pour les mouvements de certains végétaux, produits végétaux ou autres objets à l’intérieur de la Communauté et fixant les modalités relatives à la délivrance de tels passeports phytosanitaires, ainsi que les conditions et modalités de leur remplacement, JO L 4 du 8.1.1993, p. 22.

Art. 83 à 88 OSaVé

Directive 93/50/CEE de la Commission, du 24 juin 1993, déterminant certains végétaux non énumérés à l’annexe V partie A de la directive 77/93/CEE du Conseil, dont les producteurs, les magasins ou les centres d’expédition, situés dans les zones de production de ces végétaux, doivent être inscrits sur un registre officiel, JO L 205 du 17.8.1993, p. 22.

Annexe 8a, ch. 11, OSaVé-DEFR-DETEC11

Directive 2000/29/CE du Conseil du 8 mai 2000 concernant les mesures de protection contre l’introduction dans la Communauté d’organismes nuisibles aux végétaux ou aux produits végétaux et contre leur propagation à l’intérieur de la Communauté, JO L 169 du 10.7.2000, p. 1.

OSaVé

  1. Art. 13, al. 1

Art. 7, al. 2 et 3, OSaVé-DEFR-DETEC

  1. Art. 13a, al. 1

Art. 43, al. 1, 46 et 49, al. 1 et 4, OSaVé

  1. Art. 13c, al. 1

Art. 43, al. 2 à 4, et 64, al. 1, OSaVé

  1. Art. 13c, al. 8

Art. VI, al. 2, let. e, de la Convention internationale du 6 décembre 1951 sur la protection des végétaux12

Règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil du 26 octobre 2016 relatif aux mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, modifiant les règlements du Parlement européen et du Conseil (UE) no 228/2013, (UE) no 652/2014 et (UE) no 1143/2014 et abrogeant les directives du Conseil 69/464/CEE, 74/647/CEE, 93/85/CEE, 98/57/CE, 2000/29/CE, 2006/91/CE et 2007/33/CE, JO L 317 du 23.11.2016, p. 4.

OSaVé

  1. Art. 9, al. 1 et 2
  1. Art. 104, al. 1 et 2, let. a, OSaVé
  1. Art. 13
  1. Art. 104, al. 2, let. a, OSaVé
  1. Art. 17
  1. Art. 13 OSaVé
  1. Art. 18
  1. Art. 15 OSaVé
  1. Art. 24
  1. Art. 18 OSaVé
  1. Art. 25
  1. Art. 20 OSaVé
  1. Art. 29
  1. Art. 23 OSaVé
  1. Art. 40, al 1
  1. Art. 7, al. 1, OSaVé
  1. Art. 42, al 1
  1. Art. 31, al 1, OSaVé

Règlement d’exécution (UE) 2019/2072 de la Commission du 28 novembre 2019 établissant des conditions uniformes pour la mise en œuvre du règlement (UE) 2016/2031 du Parlement européen et du Conseil, en ce qui concerne les mesures de protection contre les organismes nuisibles aux végétaux, abrogeant le règlement (CE) no 690/2008 de la Commission et modifiant le règlement d’exécution (UE) 2018/2019 de la Commission, JO L 319 du 10.12.2019, p. 1.

OSaVé-DEFR-DETEC

  1. Annexe II
  1. Annexe 1 OSaVé-DEFR-DETEC
  1. Annexe IV
  1. Annexe 3 OSaVé-DEFR-DETEC
  1. Annexe V
  1. Annexe 4 OSaVé-DEFR-DETEC
  1. Annexe VI
  1. Annexe 5 OSaVé-DEFR-DETEC
  1. Annexe VII
  1. Annexe 6 et 7 OSaVé-DEFR-DETEC

Directive 2004/103/CE de la Commission du 7 octobre 2004 relative aux contrôles d’identité et aux contrôles sanitaires des végétaux, produits végétaux et autres objets inscrits à l’annexe V, partie B, de la directive 2000/29/CE du Conseil, qui peuvent être effectués dans un autre lieu que le point d’entrée dans la Communauté ou dans un endroit situé à proximité, et établissant les conditions régissant ces contrôles, JO L 313 du 12.10.2004, p. 16.

Art. 47, al. 2, OSaVé

Directive 2008/61/CE de la Commission du 17.6.2008 fixant les conditions dans lesquelles certains organismes nuisibles, végétaux, produits végétaux et autres objets énumérés aux annexes I à V de la directive 2000/29/CE du Conseil peuvent être introduits ou circuler dans la Communauté ou dans certaines zones protégées de la Communauté pour des travaux à des fins d’essai ou à des fins scientifiques ou pour des travaux sur les sélections variétales, JO L 158 du 18.6.2008, p. 41.

Art. 7, al. 1, et 37, al. 1, OSaVé

Décision d’exécution 2014/917/UE de la Commission du 15 décembre 2014 portant modalités d’application de la directive 2000/29/CE du Conseil en ce qui concerne la notification de la présence d’organismes nuisibles et des mesures prises ou envisagées par les États membres, JO L 360 du 17.12.2014, p. 59.

Art. 9, al. 1, de l’annexe 4 de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles13

Annexe 214

(art. 2)

Marchandises faisant l’objet d’une dérogation temporaire à l’interdiction d’importation, conditions d’importation et durée de la levée de ladite interdiction

1 Pommes de terre originaires d’Égypte

1.1 Levée temporaire de l’interdiction d’importation

L’importation de tubercules de Solanum tuberosum L. (pommes de terre) originaires d’Égypte fait l’objet d’une dérogation temporaire à l’interdiction d’importation si les conditions suivantes sont remplies:

  1. les pommes de terre ne sont pas destinées à la plantation;
  2. elles proviennent de zones qui figurent sur la liste des zones indemnes fournie par l’Égypte, établie conformément aux prescriptions de la norme internationale pour les mesures phytosanitaires no 4 (NIMP no 4)15 de l’Organisation des Nations Unies pour l’alimentation et l’agriculture (FAO) et reconnues en tant que telles par l’Union européenne en vertu de l’art. 1, al. 2, de la décision d’exécution 2011/787/UE16;
  3. elles répondent aux exigences fixées dans l’annexe, ch. 1 et 2, de la décision d’exécution 2011/787/UE en plus de celles fixées pour les tubercules de Solanum tuberosumL. dans l’annexe 3 OSaVé-DEFR-DETEC17.
1.2 Exclusion de la liste des zones indemnes

Si une contamination par Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. est constatée lors des contrôles réalisés en Égypte avant l’exportation conformément à l’annexe, ch. 2.1, de la décision d’exécution 2011/787/UE ou lors du contrôle à l’importation conformément au ch. 1.4, l’interdiction d’importation est rétablie pour les pommes de terre provenant de la zone concernée au moins jusqu’à ce que cette zone soit de nouveau considérée comme indemne sur la base des conclusions des enquêtes réalisées par l’Égypte.

1.3 Annonce d’un envoi d’importation

La date prévue de l’arrivée d’un envoi de pommes de terre originaires d’Égypte, la quantité qu’il comporte ainsi que le lieu de débarquement dans l’UE doivent être communiqués au Service phytosanitaire fédéral (SPF) au moins une semaine à l’avance.

1.4 Contrôle à l’importation
  1. Lors du contrôle prescrit par l’art. 43, al. 1, OSaVé, les pommes de terre originaires d’Égypte sont soumises aux inspections et tests conformément aux ch. 4 et 5 de l’annexe de la décision d’exécution 2011/787/UE.
  2. Les envois de pommes de terre pour lesquels il ressort des documents d’accompagnement visés à l’art. 46, al. 2, OSaVé qu’ils ont été soumis à un contrôle phytosanitaire complet dans l’UE peuvent être importés en Suisse sans contrôle par le SPF.
1.5 Durée de la levée de l’interdiction d’importation

La dérogation à l’interdiction d’importation est examinée au plus tard le 31 décembre 2026.

Annexe 318

(art. 3)

Mesures contre l’introduction et la propagation d’organismes de quarantaine potentiels

1 Epitrix cucumeris (Harris), Epitrix papa sp.n., Epitrix subcrinita (Lec.) et Epitrix tuberis (Gentner)

1.1 Mesures contre l’introduction et la propagation

Les art. 1 à 5 et les annexes I et II de la décision d’exécution 2012/270/UE 19 s’appliquent afin de prévenir l’introduction et la propagation d’ Epitrix cucu meris (Harris), d’ Epitrix papa sp.n., d’ Epitrix subcrinita (Lec.) et d’ Epitrix tuberis (Gentner).

1.2 Dispositions spéciales
  1. Les tubercules de pommes de terre qui remplissent les exigences concernant le transport à l’intérieur de l’UE conformément à la décision d’exécution 2012/270/UE peuvent également être importés en Suisse.
  2. Le délai fixé par le SPF s’applique en lieu et place du délai figurant à l’art. 4, al. 1, de la décision d’exécution 2012/270/UE. Le SPF communique ce délai aux cantons sous une forme appropriée.

2 Escargots du genre Pomacea (Perry)

2.1 Mesures contre l’introduction et la propagation

Les art. 1 à 10 et l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2024/2013 20 s’appliquent afin de prévenir l’introduction et la propagation des escargots du genre Pomacea (Perry).

2.2 Dispositions spéciales
  1. Les plantes spécifiées qui remplissent les exigences concernant le transport à l’intérieur de l’UE conformément au règlement d’exécution (UE) 2024/2013 peuvent également être importées en Suisse.
  2. L’autorité compétente mentionnée aux art. 3 à 5 et 7, du règlement d’exécution (UE) 2024/2013 est le service cantonal compétent. Lorsque le soupçon d’infestation ou le constat concerne une entreprise agréée selon l’art. 76 ou 89 OSaVé, l’autorité compétente est le SPF.
  3. L’établissement de zones délimitées et la levée de celles-ci conformément aux art. 4 et 8 du règlement d’exécution (UE) 2024/2013 sont réalisés avec le concours de l’OFAG.
  4. Le délai fixé par le SPF s’applique en lieu et place du délai figurant à l’art. 9 du règlement d’exécution (UE) 2024/2013. Le SPF communique ce délai aux cantons sous une forme appropriée.

3 Meloidogyne graminicola (Golden & Birchfield)

3.1 Mesures contre l’introduction et la propagation

Les art. 1 à 11 et les annexes 1 et 3 du règlement d’exécution (UE) 2022/1372 21 s’appliquent afin de prévenir l’introduction et la propagation de Meloidogyne graminicola (Golden & Birchfield ).

3.2 Dispositions spéciales
  1. L’établissement de zones délimitées et la levée de celles-ci conformément à l’art. 4 du règlement d’exécution (UE) 2022/1372 sont réalisés avec le concours de l’OFAG.
  2. Les prescriptions et les délais fixés par le SPF s’appliquent aux rapports au sens de l’art. 8, al. 1 et 2, du règlement d’exécution (UE) 2022/1372. Le SPF communique les prescriptions et les délais aux cantons sous une forme appropriée.
  3. L’autorité compétente mentionnée à l’art. 10 du règlement d’exécution (UE) 2022/1372 est le SPF.
  4. L’OFAG peut, pour autant que la propagation de Meloidogyne graminicola (Golden & Birchfield) puisse être exclue, autoriser sur demande l’importation à des fins:a.de recherche;b.de diagnostic.

4 Chloridea virescens, Homona magnanimaDyakonov, Resseliella citrifrugis et Spodoptera ornithogalli

4.1 Mesures contre l’introduction et la propagation

Les art. 1 et 2 et l’annexe 1 du règlement d’exécution (UE) 2022/1941 22 s’appliquent afin de prévenir l’introduction et la propagation de Chloridea virescens, Homona magnanima Dyakonov , Resseliella citrifrugis et Spodoptera ornithogalli .

4.2 Dispositions spéciales

L’OFAG peut, pour autant que la propagation de Chloridea virescens, Homona magnanimaDyakonov, Resseliella citrifrugis et Spodoptera ornithogalli puisse être exclue, autoriser sur demande l’importation à des fins:

  1. de recherche;
  2. de diagnostic.

5 Virus du fruit rugueux brun de la tomate (ToBRFV)

5.1 Mesures contre l’introduction et la propagation

Les exigences relatives au virus du fruit rugueux brun de la tomate (ToBRFV) figurant aux annexe IV, parties F et I, et V, parties E et H, du règlement d’exécution (UE) 2019/2072 23 s’appliquent afin de prévenir l’introduction et la propagation du virus du fruit rugueux brun de la tomate (ToBRFV).

Annexe 424

(art. 4)

Mesures particulières contre l’introduction et la propagation des organismes de quarantaine visés à l’annexe 1
OSaVé-DEFR-DETEC25 en cas de risque phytosanitaire accru

1

2 Xylella fastidiosa (Wells et al.)

2.1 Mesures contre l’introduction et la propagation

Les art. 1, 2, al. 1 à 7, 3 à 34 et les annexes 1 à 4 du règlement d’exécution (UE) 2020/1201 26 s’appliquent afin de prévenir l’introduction et la propagation de Xylella fastidiosa (Wells et al.).

2.2 Dispositions spéciales
  1. Les végétaux spécifiés qui satisfont dans l’UE aux exigences en matière de circulation au sein de l’UE conformément au règlement d’exécution (UE) 2020/1201 peuvent aussi être importés en Suisse.
  2. Les cantons doivent annoncer les résultats des prospections selon l’art. 2, al. 1, du règlement d’exécution (UE) 2020/1201 au SPF.
  3. Pour l’exécution des prospections selon l’art. 2 du règlement d’exécution (UE) 2020/1201, les cantons doivent utiliser la directive correspondante du SPF.
  4. Les analyses de confirmation en cas de résultats positifs selon l’art. 2, al. 6, du règlement d’exécution (UE) 2020/1201 doivent être exécutées sous la haute surveillance du SPF.
  5. Le plan d’urgence selon l’art. 3 du règlement d’exécution (UE) 2020/1201 est établi par le SPF.
  6. L’établissement de zones délimitées selon l’art. 4 du règlement d’exécution (UE) 2020/1201 est réalisé avec le concours du SPF.
  7. Les dérogations à l’établissement de zones délimitées selon l’art. 5 du règlement d’exécution (UE) 2020/1201 ne peuvent être définies qu’avec l’accord du SPF.
  8. La levée des zones délimitées selon l’art. 6 du règlement d’exécution (UE) 2020/1201 est réalisée avec le concours du SPF.
  9. Les dérogations dans le cadre des mesures d’éradication conformément à l’art. 7, al. 3, ainsi que l’application de mesures d’enrayement selon les art. 12 à 17 du règlement d’exécution (UE) 2020/1201 supposent l’accord préalable du SPF.
  10. Les prescriptions et délais fixés par le SPF s’appliquent aux rapports selon l’art. 35 du règlement d’exécution (UE) 2020/1201. Le SPF communique les prescriptions et les délais aux cantons sous une forme appropriée.

3 Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa

3.1 Mesures contre l’introduction et la propagation

Les art. 1 à 4, 5 al. 2, 6, 8, 9 et 11 et les annexes I à V du règlement d’exécution (UE) 2022/632 27 s’appliquent afin de prévenir l’introduction et la propagation de Phyllosticta citricarpa (McAlpine) Van der Aa.

3.2 Dispositions spéciales
  1. En Suisse, l’autorité compétente mentionnée aux art. 8 et 9 du règlement d’exécution (UE) 2022/632 est le SPF.
  2. Les fruits spécifiés destinés exclusivement à la transformation industrielle ne peuvent être réexportés dans l’UE qu’avec l’autorisation du SPF.

4 Spodoptera frugiperda (Smith)

4.1 Mesures contre l’introduction et la propagation

Les art. 1 à 12 et les annexes 1 et 2 du règlement d’exécution (UE) 2023/1134 28 s’appliquent afin de prévenir l’introduction et la propagation de Spodoptera frugiperda (Smith).

4.2 Dispositions spéciales
  1. L’autorité compétente mentionnée à l’art. 3, du règlement d’exécution (UE) 2023/1134 est le service cantonal compétent. Si les enquêtes concernent une entreprise agréée au sens de l’art. 76 ou 89 OSaVé ou un point d’entrée frontalier, c’est le SPF qui est compétent.
  2. L’établissement de zones délimitées et la levée de celles-ci conformément aux art. 5 et 8 du règlement d’exécution (UE) 2023/1134 sont réalisés avec le concours de l’OFAG.
  3. Les dérogations dans le cadre des mesures d’éradication prévues à l’art. 6 du règlement d’exécution (UE) 2023/1134 nécessitent l’accord de l’OFAG.
  4. L’autorité compétente mentionnée à l’art. 9, du règlement d’exécution (UE) 2023/1134 est le service cantonal compétent. Font exception les mesures prises dans les entreprises agréées au sens de l’art. 76 OSaVé, qui sont menées par le SPF.
  5. Les plantes spécifiées qui remplissent les exigences concernant le transport à l’intérieur de l’UE conformément au règlement d’exécution (UE) 2023/1134 peuvent également être importées en Suisse.
  6. Les prescriptions et les délais fixés par le SPF s’appliquent aux rapports sur les enquêtes effectuées, conformément à l’art. 12 du règlement d’exécution (UE) 2023/1134. Le SPF communique les prescriptions et les délais aux cantons sous une forme appropriée.

5 Aromia bungii (Faldermann)

5.1 Mesures contre l’introduction et la propagation

Les art. 1 à 13 de la décision d’exécution (UE) 2018/1503 29 s’appliquent afin de prévenir l’introduction et la propagation d’ Aromia bungii (Faldermann).

5.2 Dispositions spéciales
  1. En Suisse, l’organisme officiel responsable visé aux art. 3, 5, 6, 8 et 9, de la décision d’exécution (UE) 2018/1503 est le service phytosanitaire cantonal. Font exception les mesures prises dans les entreprises agréées au sens de l’art. 76 OSaVé, qui sont menées par le SPF.
  2. L’établissement de zones délimitées et la levée de celles-ci conformément à l’art. 5 de la décision d’exécution (UE) 2018/1503 sont réalisés avec le concours du SPF.
  3. Les plantes spécifiées qui remplissent les exigences concernant le transport à l’intérieur de l’UE conformément à la décision d’exécution (UE) 2018/1503 peuvent également être importées en Suisse.
  4. Le bois spécifié et le bois d’emballage spécifié qui remplissent les exigences concernant le transport à l’intérieur de l’UE conformément à la décision d’exécution (UE) 2018/1503 peuvent également être importés en Suisse.
  5. Le délai fixé par le SPF s’applique en lieu et place du délai figurant à l’art. 10, par. 1, de la décision d’exécution (UE) 2018/1503. Le SPF communique ce délai aux cantons sous une forme appropriée.

6 Clavibacter sepedonicus (Spieckermann & Kotthoff 1914) Nouioui et al. 2018

6.1 Mesures d’éradication et de prévention de la propagation

Les art. 1 à 8 et les annexes I à V du règlement d’exécution (UE) 2022/1194 30 s’appliquent afin d’éradiquer Clavibacter sepedonicus (Spieckermann & Kotthoff 1914) Nouioui et al. 2018 et de prévenir sa propagation.

6.2 Dispositions spéciales
  1. En Suisse, l’autorité compétente mentionnée aux art. 3, 4 et 5, al. 2 et 5, et 6 à 8 du règlement d’exécution (UE) 2022/1194 est le service cantonal compétent. Lorsque le soupçon d’infestation ou le constat concerne une entreprise agréée selon l’art. 76 ou 89 de l’OSaVé, l’autorité compétente est le SPF.
  2. L’autorité compétente mentionnée à l’art. 5, al. 9, du règlement d’exécution (UE) 2022/1194 est le SPF.
  3. L’établissement de zones délimitées selon l’art. 5 du règlement d’exécution (UE) 2020/1194 est réalisé avec le concours du SPF.
  4. Les prescriptions et délais fixés par le SPF s’appliquent aux rapports selon l’art. 3, al. 3, et 8, al. 2, du règlement d’exécution (UE) 2020/1194. Le SPF communique les prescriptions et les délais aux cantons sous une forme appropriée.

7 Globodera pallida (Stone) Behrens et Globodera rostochiensis (Wollenweber)Behrens

7.1 Mesures d’éradication et de prévention de la propagation

Les art. 1 à 12 et les annexes I à V du règlement d’exécution (UE) 2022/1192 31 s’appliquent afin d’éradiquer Globodera pallida (Stone) Behrens et Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens et de prévenir leur propagation.

7.2 Dispositions spéciales
  1. En Suisse, l’autorité compétente mentionnée aux art. 3 et 5 du règlement d’exécution (UE) 2022/1192 est le SPF.
  2. Les prescriptions et délais fixés par le SPF s’appliquent aux rapports selon les art. 3 et 6 du règlement d’exécution (UE) 2020/1192. Le SPF communique les prescriptions et les délais aux cantons sous une forme appropriée.
  3. Si les organismes nuisibles spécifiés au sens de l’art. 2, par. 1, du règlement d’exécution (UE) 2022/1192 sont détectés sur des surfaces autres que celles visées à l’art. 5, par. 1, les mesures suivantes doivent être prises:–Aucune pomme de terre destinée à la production de tubercules de pommes de terre ne peut être plantée sur les surfaces.–Les pommes de terre récoltées sur les surfaces et destinées à la transformation industrielle ou au calibrage ne peuvent être livrées qu’à des entreprises de transformation ou de calibrage qui disposent de procédures d’élimination des déchets appropriées et officiellement reconnues (SPF ou service cantonal compétent), afin que l’eau de lavage et la terre de déchet ne présentent aucun risque avéré de propagation des organismes nuisibles spécifiés.–Toute plante produite sur les surfaces et présentant un risque de propagation des organismes nuisibles spécifiés ne peut être plantée que si elle est soumise à au moins une des mesures énumérées à l’annexe II, point 1, du règlement d’exécution (UE) 2022/1192.

8 Ralstonia solanacearum (Smith 1896) Yabuuchi et al. 1996 emend. Safni et al. 2014

8.1 Mesures d’éradication et de prévention de la propagation

Les art. 1 à 7 et les annexes I à VI du règlement d’exécution (UE) 2022/1193 32 s’appliquent afin d’éradiquer Ralstonia solanacearum (Smith 1896) Yabuuchi et al. 1996 emend. Safni et al. 2014 et de prévenir sa propagation.

8.2 Dispositions spéciales
  1. En Suisse, l’autorité compétente mentionnée aux art. 3 à 7 du règlement d’exécution (UE) 2022/1193 est le service cantonal compétent. Lorsque les enquêtes ou les mesures concernent une entreprise agréée selon l’art. 76 ou 89 de l’OSaVé, l’autorité compétente est le SPF.
  2. L’établissement de zones délimitées selon l’art. 5 du règlement d’exécution (UE) 2020/1193 est réalisé avec le concours du SPF.
  3. Les prescriptions et délais fixés par le SPF s’appliquent aux rapports selon l’art. 3, al. 3, du règlement d’exécution (UE) 2020/1193. Le SPF communique les prescriptions et les délais aux cantons sous une forme appropriée.

9 Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival

9.1 Mesures d’éradication et de prévention de la propagation

Les art. 1 à 9 et les annexes I à IV du règlement d’exécution (UE) 2022/1195 33 s’appliquent afin d’éradiquer Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival et de prévenir sa propagation.

9.2 Dispositions spéciales
  1. En Suisse, l’autorité compétente mentionnée aux art. 3 à 6, 8 et 9 du règlement d’exécution (UE) 2022/1195 est le service cantonal compétent. Lorsque les enquêtes ou les mesures concernent une entreprise agréée selon l’art. 76 ou 89 de l’OSaVé, l’autorité compétente est le SPF.
  2. L’établissement de zones délimitées selon l’art. 5 du règlement d’exécution (UE) 2022/1195 est réalisé avec le concours du SPF.
  3. Les prescriptions et délais fixés par le SPF s’appliquent aux rapports selon l’art. 3, al. 3, et 8, al. 3, du règlement d’exécution (UE) 2020/1195. Le SPF communique les prescriptions et les délais aux cantons sous une forme appropriée.

Annexe 534

(art. 5)

Marchandises en provenance de certains pays tiers pour lesquelles une interdiction d’importer à titre de précaution s’applique en raison d’un risque phytosanitaire élevé

  1. Les marchandises pour lesquelles une interdiction d’importer à titre de précaution s’applique sont énumérées dans l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/201935.
  2. Les marchandises faisant l’objet d’une dérogation à l’interdiction d’importation conformément à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2018/2019 et qui sont énumérées à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2020/121336 ne font l’objet d’une telle dérogation que si les mesures énumérées dans le règlement d’exécution (UE) 2020/1213 ont été prises.

Annexe 637

(art. 5 a )

Mesures de pays tiers qui permettent d’atteindre le même niveau de protection phytosanitaire que le respect des conditions fixées à l’annexe 7 OSaVé-DEFR-DETEC38

1 Mesures concernant les fruits de Citrus sinensis Pers. originaires d’Israël compte tenu des risques liés à Thaumatotibia leucotreta

Les mesures prises par Israël concernant les fruits de Citrus sinensis Pers. conformément à l’annexe du règlement d’exécution (UE) 2022/1659 39 sont considérées comme équivalentes au respect des conditions supplémentaires que les fruits doivent remplir selon l’annexe 7, ch. 62.1, let. d, OSaVé-DEFR-DETEC pour l’importation.