Sauf dispositions contraires, l’exécution de la présente ordonnance incombe à l’OFAG. Il autorise notamment les additifs et les destinations nutritionnelles des aliments diététiques pour animaux et contrôle les aliments pour animaux ainsi que les entreprises à toutes les étapes de la production, de la transformation et de la distribution des aliments pour animaux.
L’OFAG peut édicter des directives pour la délimitation des matières premières, des additifs et d’autres produits tels que les médicaments vétérinaires. Il tient compte à cette occasion des décisions correspondantes de l’UE.
Il peut prélever ou réclamer des échantillons et les analyser ou les faire analyser.
Il peut analyser ou faire analyser chaque année un échantillon par produit, ou plusieurs échantillons lorsque le comportement d’une entreprise ou d’une personne le justifie; les frais de l’analyse sont à la charge de l’entreprise ou de la personne qui produit, fabrique, importe, réemballe, transforme ou conditionne les aliments pour animaux.
Les échantillons qui ne sont pas remis à titre gracieux sont payés au prix du marché. Il n’est pas versé d’indemnité aux entreprises ou aux personnes qui produisent, fabriquent, importent, réemballent, transforment ou conditionnent les aliments pour animaux soumis au contrôle.
L’OFAG peut adapter les annexes et les dispositions transitoires y relatives de l’ordonnance du 26 octobre 2011 sur le Livre des aliments pour animaux au droit européen modifié, lorsque les modifications sont de portée limitée.
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En cas d’urgence touchant à la santé humaine, à la santé animale ou à l’environnement et sous réserve de dispositions relatives à la propriété intellectuelle, l’OFAG peut fournir à l’acheteur des informations dont il dispose selon l’al. 1 si, après avoir pesé les intérêts légitimes respectifs des fabricants et des acheteurs, il conclut que la fourniture des informations se justifie. Le cas échéant, l’OFAG fournit lesdites informations sous réserve de la signature par l’acheteur d’une clause de confidentialité.