La présente ordonnance s’applique aux œufs d’oiseaux en coquille et aux produits à base d’œufs séchés et autres que séchés figurant sous les numéros tarifaires indiqués dans l’annexe 1, ch. 5, de l’ordonnance du 26 octobre 2011 sur les importations agricoles 5 .
916.371 — OO
Ordonnance sur le marché des œufs (Ordonnance sur les œufs, OO)
du 26 novembre 2003 (État le 1er janvier 2025)
Le Conseil fédéral suisse,
vu l’art. 177, al. 1, de la loi du 29 avril 1998 sur l’agriculture (LAgr) 1 ,
vu l’art. 13 de la loi du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires (LDAl) 2 , 3
arrête:
Section 1 Champ d’application
Art. 14
Section 2 Importation
Art. 26 Contingent tarifaire pour les œufs d’oiseaux en coquille
Le contingent tarifaire no 09 (œufs d’oiseaux en coquille) est réparti entre les contingents tarifaires partiels suivants:
- contingent tarifaire partiel no 09.1 (œufs de consommation de poules «Gallus domesticus»);
- contingent tarifaire partiel no 09.2 (œufs de fabrication de poules «Gallus domesticus»);
- contingent tarifaire partiel no 09.3 (œufs à couver et œufs ne provenant pas de poules «Gallus domesticus»).
Art. 2a7 Contingents tarifaires partiels no 09.1 et no 09.2
Les parts des contingents tarifaires partiels n o 09.1 et n o 09.2 sont attribuées dans l’ordre de réception des déclarations d’importation.
Le contingent tarifaire partiel no 09.1 est échelonné de la manière suivante:
- 65 % du 1er janvier au 31 décembre;
- 35 % du 1er septembre au 31 décembre.
Art. 2b8 Contingent tarifaire partiel no 09.3
L’attribution du contingent tarifaire partiel n o 09.3 n’est pas réglementée. Toutes les importations peuvent être effectuées au taux du contingent (TC).
Art. 3 Contingents tarifaires pour les produits à base d’œufs9
L’attribution des contingents n os 10 (produits à base d’œufs séchés) et 11 (produits à base d’œufs autres que séchés) n’est pas réglementée.
Art. 410 Trafic de marché
Peuvent être admis au TC au maximum 50 kilos brut d’œufs de consommation par personne et par jour de marché, provenant des zones frontières et destinés au trafic de marché, sans que la quantité importée soit imputée au contingent tarifaire partiel.
Le règlement du 1 er décembre 1933 concernant les importations en Suisse des produits des zones franches 11 s’applique pour l’importation des œufs de consommation provenant des zones franches du Pays de Gex et de la Haute-Savoie. Les œufs de consommation importés de ces zones franches ne sont pas imputés au contingent tarifaire partiel n o 09.1.
L’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières (OFDF) est chargé de l’exécution du présent article.
Art.
512
Dispositions pour les œufs de fabrication taxés en fonction
de leur emploi
Les œufs de fabrication importés au TC doivent être transformés en produits à base d’œufs, preuves à l’appui. Concernant les importations, les dispositions figurant à l’art. 14 de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes 13 et aux art. 50 ss de l’ordonnance du 1 er novembre 2006 sur les douanes 14 sont applicables par analogie.
Section 3 Marquage des œufs de poules «Gallus domesticus»
Art. 6
Les œufs du pays doivent être estampillés avant leur commercialisation, les œufs étrangers avant leur importation. Une exception est admise pour les œufs à couver, pour les œufs que le producteur vend directement au consommateur et pour les œufs entièrement teints. 15
L’estampillage comprend le nom complet ou abrégé correctement du pays de production, en lettres latines d’au moins 2 mm de hauteur. Seul est admis le code alpha-2 du répertoire des pays de la statistique du commerce extérieur suisse 16 . 17
La mise en œuvre de ces dispositions est régie par la législation sur les denrées alimentaires. Elle incombe à l’OFDF 18 dans le cadre du placement sous régime douanier et aux autorités cantonales chargées du contrôle des denrées alimentaires dans les autres cas. 19
Section 4 Contributions
Art. 7 Contributions aux mesures de mise en valeur
Des contributions peuvent être octroyées dans les limites des crédits approuvés pour des campagnes d’œufs cassés et de ventes à prix réduits en faveur des œufs de consommation suisses lorsque l’offre de ceux-ci est excédentaire pour des raisons saisonnières.
Peuvent prendre part aux campagnes les personnes physiques et morales ainsi que les communautés de personnes qui ont leur domicile ou leur siège social en Suisse.
Après consultation des milieux concernés, l’Office fédéral de l’agriculture (OFAG) décide du montant de la contribution, de la durée de la campagne, de la quantité minimale pour les œufs cassés ou les ventes à prix réduits et de la procédure d’attribution. Il publie les campagnes sur son site Internet. 20
Les contributions ne doivent pas dépasser un tiers de la valeur marchande que le produit agricole possède au début de la campagne.
Art. 821
Section 5 Dispositions finales
Art. 922 Exécution
L’OFAG est chargé de l’exécution de la présente ordonnance, dans la mesure où celle-ci n’en dispose pas autrement.
Art. 1023
Art. 11 Abrogation du droit en vigueur
L’ordonnance du 7 décembre 1998 sur le marché des œufs 24 est abrogée.
Art. 12 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er janvier 2004.