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916.472

Ordonnance concernant les émoluments perçus par l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (Ordonnance sur les émoluments de l’OSAV, OEmol-OSAV)

du 30 octobre 1985 (État le 1er décembre 2025)

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 46 a de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration 1 ,
vu l’art. 20, al. 4, de la loi fédérale du 16 mars 2012 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées 2 ,
vu l’art. 7, al. 2, de la loi du 16 décembre 2005 sur la protection des animaux 3 ,
vu l’art. 65, al. 1, de la loi du 15 décembre 2000 sur les produits thérapeutiques 4 ,
vu l’art. 58, al. 2, de la loi du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires 5 ,
vu les art. 45 c , al. 4, et 56 de la loi du 1 er juillet 1966 sur les épizooties 6 ,
en exécution de l’annexe 11 de l’Accord du 21 juin 1999 entre la Confédération suisse et la Communauté européenne relatif aux échanges de produits agricoles 7 ,
en exécution de l’Accord du 17 novembre 2010 entre la Confédération suisse et la Nouvelle‑Zélande sur les mesures sanitaires applicables au commerce d’animaux vivants et de produits animaux 8 , 9

arrête:

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 110 Champ d’application

La présente ordonnance régit les émoluments pour les décisions et les prestations de l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires (OSAV) touchant la santé animale, les denrées alimentaires, la protection des animaux, l’homologation des produits phytosanitaires et la circulation des espèces de faune et de flore protégées.

Art. 211 Applicabilité de l’ordonnance générale sur les émoluments

L’ordonnance générale du 8 septembre 2004 sur les émoluments (OGEmol) 12 s’applique, sauf disposition particulière de la présente ordonnance.

Art. 313 Calcul des émoluments

Les émoluments sont calculés selon les tarifs figurant au chap. 2. Lorsqu’une fourchette tarifaire est donnée, les émoluments sont calculés en fonction du temps consacré et compte tenu de l’intérêt financier de la personne assujettie.

Pour les prestations qui ne sont pas explicitement mentionnées au chap. 2, les émoluments sont calculés en fonction du temps consacré.

Le tarif horaire pour les émoluments calculés selon le temps consacré est de 140 francs.

Art. 414 Supplément

L’OSAV 15 peut percevoir un supplément pouvant aller jusqu’à 50 % des émoluments ordinaires pour les décisions et prestations d’une ampleur extraordinaire, présentant des difficultés particulières ou ayant un caractère urgent.

Art. 516 Débours

Les débours comprennent, outre les frais énumérés à l’art. 6 OGEmol17:

  1. les honoraires au sens de l’ordonnance du 12 décembre 1996 sur les indemnités journalières et sur les autres indemnités versées aux membres des commissions extraparlementaires18;
  2. les dépenses occasionnées par l’administration de la preuve, par les expertises scientifiques, par les examens spéciaux ou par la réunion de matériel ou de documentation;
  3. les coûts des examens exécutés dans les laboratoires de l’OSAV ou confiés à d’autres laboratoires.

Art. 619 Émoluments perçus pour les visites vétérinaires de frontière

Le bureau de douane fixe les émoluments des visites vétérinaires de frontière (art. 15 à 18) selon les dispositions applicables aux douanes. Les art. 12 et 14 OGEmol 20 ne sont pas applicables.

Des émoluments en fonction du temps consacré et les frais de déplacement s’ajoutent aux émoluments forfaitaires fixés au chap. 2 pour les visites vétérinaires effectuées en dehors des heures d’ouverture ordinaires.

Les émoluments pour la visite vétérinaire de frontière sont perçus pour tout lot contrôlé, qu’il soit admis à l’importation, refoulé ou contesté d’une autre manière.

Art. 721 Perception des émoluments

Les émoluments sont perçus par l’OSAV ou le bureau qui les fixe.

Les émoluments pour l’autorisation d’importation, de transit ou d’exportation et leurs suppléments éventuels (art. 4) sont perçus par le bureau de douane, d’après les dispositions applicables aux douanes, en même temps que les émoluments pour la visite vétérinaire de frontière.

Les émoluments jusqu’à concurrence de 200 francs peuvent être perçus contre remboursement.

Art. 822 Voies de droit

Les décisions en matière d’émoluments sont sujettes à recours conformément aux dispositions de la procédure administrative fédérale.

Si un recours porte à la fois sur des émoluments perçus par le bureau de douane (art. 6) et les droits perçus par la douane ou si le recours ne concerne qu’une erreur de calcul, la compétence et la procédure sont régies par l’art. 109 de la loi fédérale du 1 er octobre 1925 sur les douanes 23 .

Art. 9à1424

Chapitre 2 Tarif des émoluments

Section 1 Contrôle lors de l’importation et du transit

Art. 15 Lots importés

Les émoluments pour les opérations de contrôle des lots effectuées par le Service vétérinaire de frontière lors de l’importation d’animaux et de produits animaux s’élèvent à: 25

Fr.

  1. par lot jusqu’à 6 tonnes

88.—

  1. par tonne supplémentaire

14.70

  1. par lot au-delà de 46 tonnes

676.—

Les émoluments perçus pour le contrôle des lots de produits animaux importés en provenance de la Nouvelle-Zélande s’élèvent à:

Fr.

  1. par lot jusqu’à 6 tonnes

68,20

  1. par tonne supplémentaire

11,40

  1. par lot jusqu’à 46 tonnes

523,9026

Les émoluments perçus pour le contrôle des lots de sperme, d’ovules et d’embryons en provenance de la Nouvelle-Zélande sont régis par l’al. 1. 27

Le poids déterminant est le poids brut (masse brute) conformément à la loi du 9 octobre 1986 sur le tarif des douanes 28 . Les émoluments sont calculés proportionnellement sur la base de calcul «par 100 kg brut».

Les émoluments pour les contrôles effectués par les organes de contrôle définis à l’art. 41, al. 1, de l’ordonnance du 4 septembre 2013 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées (OCITES) 29 lors de l’importation de spécimens d’animaux sont fixés aux al. 1 et 2. 30

Les émoluments pour les opérations de contrôle des lots effectuées par les organes de contrôle définis à l’art. 41, al. 1, OCITES lors de l’importation de spécimens de plantes s’élèvent:

  1. pour les plantes vivantes: à 30 francs par lot pour le contrôle documentaire, et à 30 francs par lot pour le contrôle d’identité et le contrôle physique;
  2. pour les parties de plantes et les produits d’origine végétale: à 60 francs par lot.31

Si l’émolument pour le contrôle des plantes vivantes visé à l’art. 49 de l’ordonnance du 31 octobre 2018 sur la santé des végétaux 32 est perçu au moment de l’importation, l’émolument visé à l’al. 4, let. a, ne sera pas perçu. 33

Art. 16 Lots destinés à un État membre de l’Union européenne

Pour les lots en transit destinés à l’Union européenne, les tarifs applicables sont ceux de l’art. 15.

Art. 17 Lots en transit de pays tiers à pays tiers

Les émoluments pour les lots transitant de pays tiers à pays tiers sont fixés à 48 francs par lot; un montant de 32 francs est perçu en sus par quart d’heure et par personne chargée du contrôle.

Art. 17a34 Lots destinés à l’importation ou au transit présentés sans notification préalable

Un émolument supplémentaire de 150 francs est perçu pour le surcroît de travail occasionné par les lots importés ou en transit qui n’ont pas fait l’objet d’une notification préalable comme l’exige l’art. 18 de l’ordonnance du 18 novembre 2015 réglant les échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les pays tiers (OITE‑PT) 35 .

Art. 17b36 Décision relative aux mesures concernant les lots non conformes

L’OSAV perçoit un émolument de 120 francs pour toute décision relative aux mesures visées aux art. 68 OITE‑PT 37 , 30 de l’ordonnance du 28 novembre 2014 concernant l’importation, le transit et l’exportation d’animaux de compagnie (OITE-AC) 38 , 28 à 28 b et 34 à 38 de l’ordonnance du 4 septembre 2013 sur la circulation des espèces de faune et de flore protégées 39 .

Art. 1840 Autorisations et permis

L’émolument perçu pour la délivrance d’une autorisation au titre de l’art. 12 OITE-PT 41 ou de l’OITE-AC 42 est de 60 francs. 43

44

L’émolument pour l’autorisation visée à l’art. 7 de l’ordonnance du 18 novembre 2015 réglant les échanges d’importation, de transit et d’exportation d’animaux et de produits animaux avec les États membres de l’UE, l’Islande, la Norvège et l’Irlande du Nord (OITE-UE) 45 est de 40 à 100 francs. 46

Les émoluments perçus pour la délivrance d’autres autorisations et permis sont compris dans les tarifs fixés aux art. 15 à 17.

L’émolument perçu pour l’annulation d’une autorisation visée à l’al. 1, 1 ter ou 2 est de 20 francs. 47

Section 2 Autorisations et certificats d’exportation

Art. 19

Les émoluments pour les autorisations visées aux art. 52 OITE-PT 48 et 27 OITE-UE 49 sont de 40 à 100 francs. 50

Les émoluments pour les autres autorisations et certificats d’exportation sont de 10 à 60 francs.

L’émolument perçu pour l’annulation d’une autorisation visée à l’al. 2 est de 10 francs. 51

Section 3 Autorisation de systèmes de stabulation et d’aménagements d’étables

Art. 20

Les émoluments ci-après sont perçus pour le traitement d’une demande d’autorisation concernant des systèmes de stabulation et des aménagements d’étables:

Fr.

  1. un émolument de base pour des autorisations qui peuvent être délivrées sans examens particuliers

20.– à 50.–

  1. un émolument pour des examens supplémentaires ne dépassant pas un demi-jour, sans visite d’exploitation

100.–

  1. un émolument pour des examens supplémentaires ne dépassant pas un demi-jour, avec visite d’exploitation

150.–

  1. un émolument pour des examens supplémentaires, par jour, avec ou sans visite d’exploitation

350.–

Les débours ci-après sont facturés en plus des émoluments:

  1. les débours pour nuitées en cas de visites d’exploitations de plusieurs jours d’après le règlement des fonctionnaires (1) du 10 novembre 195952;
  2. les débours pour matériel;
  3. 53 les débours pour l’examen pratique s’il y a lieu (art. 28, al. 2, de l’O du 23 avril 2008 sur la protection des animaux54).

Section 3a

Art. 20a55

Section 4

Art. 2156

Art. 21a57

Section 5

Art. 2258

Section 6 Laboratoires de diagnostic

Art. 23

Pour l’agrément d’un laboratoire de diagnostic, de même que pour la révocation de cet agrément, l’OSAV prélève un émolument de 200 à 500 francs.

Section 7

Art. 2459

Section 8 Formation qualifiante et examens des organes chargés d’exercer des fonctions dans le secteur vétérinaire public60

Art. 24a

Pour la formation qualifiante des organes chargés d’assumer des fonctions dans le secteur vétérinaire public, l’OSAV perçoit les montants maximaux suivants à titre d’émoluments: 61

Fr.

  1. formation de vétérinaire officiel

4000.–

  1. formation de vétérinaire officiel dirigeant

2500.–

  1. formation d’expert officiel

2500.–

  1. 62 formation d’assistant officiel affecté au contrôle des animaux avant l’abattage et au contrôle des viandes

1000.–

  1. 63 formation d’assistant officiel affecté à d’autres tâches

1000.–

Pour l’examen, il perçoit les émoluments suivants: 64

Fr.

  1. examen de vétérinaire officiel

800.–

  1. examen de vétérinaire officiel dirigeant

600.–

  1. examen d’expert officiel

600.–

  1. 65 examen d’assistant officiel affecté au contrôle des animaux avant l’abattage et au contrôle des viandes

400.–

  1. 66 examen d’assistant officiel affecté à d’autres tâches

400.–

Pour la délivrance du certificat de capacité aux candidats qui ont réussi l’examen, il prélève un émolument de 50 francs.

Section 9 Utilisation des systèmes d’information animex.ch et eCert67

Art. 24b Utilisation du système d’information animex-ch68

Pour l’utilisation du système informatique animex-ch 69 , l’OSAV prélève les émoluments suivants:

Fr.

  1. établissement de l’autorisation d’exécuter une expérience sur animaux ou d’exploiter une animalerie (y c. les rapports)

200.– à 300.–

  1. établissement de l’autorisation de compléter une expérience sur animaux ou une animalerie

60.– à 80.–

  1. établissement de la décision concernant des lignées et des souches présentant un phénotype invalidant (art. 127, OPAn)

200.– à 300.–

  1. établissement d’un complément à une décision concernant des lignées et des souches présentant un phénotype invalidant (art. 127, OPAn)

60.– à 80.–

  1. tous les ans, pour l’accréditation d’une personne, y compris la tenue à jour des attestations de formation de base, de formation qualifiante et de formation continue

60.– à 80.–

Si l’OSAV assume des tâches d’un canton qui ne travaille pas avec le système informatique animex-ch, l’émolument est deux fois supérieur au montant fixé à l’al. 1.

Art. 24bbis70 Utilisation du système d’information eCert

Pour l’utilisation du système d’information eCert, l’OSAV prélève auprès des exportateurs un émolument de 30 francs par certificat sanitaire établi.

Section 10 Homologation de produits phytosanitaires et approbation d’organismes utiles

Art. 24c Émoluments pour l’homologation de produits phytosanitaires, pour les permissions de vente et pour les certificats

Pour le traitement des demandes portant sur les produits phytosanitaires au sens de l’ordonnance du 20 août 2025 sur les produits phytosanitaires (OPPh) 71 , l’OSAV perçoit les émoluments suivants:

Fr.

Les substances
actives contenues
dans le produit
phytosanitaire sont des substances actives à faible risque

  1. traitement d’une demande d’homologation d’un produit phytosanitaire

20 000

10 000

  1. traitement d’une demande d’homologation simplifiée d’un produit phytosanitaire (art. 16 OPPh)

12 000

6000

  1. traitement d’une demande de modification de l’homologation en raison d’une modification de la composition du produit phytosanitaire homologué: «significant change»

5000

2500

  1. traitement d’une demande de modification de l’homologation simplifiée (art. 16 OPPh) en raison d’une modification de la composition du produit phytosanitaire homologué: «significant change»

3000

1500

  1. traitement d’une demande de modification de l’homologation en raison d’une modification de la composition du produit phytosanitaire homologué: «non-significant change»

1000

500

  1. traitement d’une demande de modification de l’homologation simplifiée (art. 16 OPPh) en raison d’une modification de la composition du produit phytosanitaire homologué: «non‑significant change»

600

300

  1. traitement d’une demande de modification de l’homologation en raison d’une modification de certains domaines d’évaluation comme la modification de la source de la substance active, de la classification ou de l’étiquetage

600

300

  1. traitement d’une demande d’extension de l’homologation à certains domaines d’utilisation, à l’exception de l’extension à des utilisations mineures au sens de l’art. 17 OPPh
  2. par indication

200

100

  1. traitement d’une demande d’extension de l’homologation simplifiée (art. 16 OPPh) à certains domaines d’utilisation, à l’exception de l’extension à des utilisations mineures au sens de l’art. 17 OPPh
  2. par indication

100

50

  1. traitement d’une demande d’extension de l’homologation à une utilisation mineure (art. 17 OPPh)
  2. par indication

100

50

  1. traitement d’une demande d’homologation d’urgence
  2. par indication

100

50

  1. traitement d’une demande d’octroi d’une permission de vente

200

200

  1. traitement d’une demande de modification d’une permission de vente

100

100

  1. traitement d’une demande de modification administrative concernant une homologation ou une permission de vente, y compris de transfert de l’homologation à un nouveau titulaire

100

100

  1. contrôle de l’exhaustivité du dossier concernant les substances actives, phytoprotecteurs et synergistes considérés comme approuvés en vertu des art. 5 et 6 OPPh ou dont l’approbation a été renouvelée dans l’UE

800

400

  1. traitement d’une demande de renouvellement de l’homologation d’un produit phytosanitaire

12 000

6000

  1. traitement d’une demande de renouvellement de l’homologation simplifiée d’un produit phytosanitaire (art. 16 OPPh)

7000

3500

  1. traitement d’une demande d’homologation d’un produit phytosanitaire qui a été homologué dans un État membre de l’UE et qui correspond à un produit phytosanitaire homologué en Suisse (art. 48 OPPh)
  2. par produit phytosanitaire

200

100

  1. traitement d’une demande d’établissement d’un certificat au sens de l’art. 87 OPPh

100

100

Art. 24d Émoluments pour les organismes utiles

Pour le traitement des demandes d’approbation d’organismes utiles, de renouvellement de l’approbation ou d’homologation d’urgence d’organismes utiles au sens de l’OPPh 72 , l’OSAV perçoit les émoluments suivants:

Fr.

Organismes utiles

Organismes utiles à faible risque

  1. traitement d’une demande d’approbation d’un organisme utile

2000

800

  1. traitement d’une demande de renouvellement de l’approbation d’un organisme utile

1000

400

  1. traitement d’une demande d’homologation d’urgence
  2. par indication

80

50

Chapitre 3 Dispositions finales

Art. 25 Abrogation du droit en vigueur

Sont abrogés:

  1. l’ordonnance du 13 juin 1977 concernant les taxes perçues par l’Office vétérinaire fédéral73;
  2. le tarif des taxes du 1er avril 1972 pour les visites vétérinaires à la frontière concernant le bétail d’estivage et d’hivernage exporté temporairement en République fédérale d’Allemagne ou en Autriche74.

Art. 26 Disposition transitoire

L’ordonnance du 13 juin 1977 75 reste applicable aux prestations fournies avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

Art. 26a76 Disposition transitoire relative à la modification du 20 août 2025

L’ancien droit reste applicable aux émoluments perçus pour les examens et contrôles visés à l’art. 24 c de l’ancien droit 77 si la demande a été déposée avant l’entrée en vigueur de la modification du 20 août 2025.

Art. 27 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er janvier 1986.

Annexe78