La présente ordonnance règle, pour les contenants destinés au transport de marchandises dangereuses (contenants de marchandises dangereuses) par route, par chemin de fer ou par installation à câbles:
- la mise sur le marché et l’évaluation de la conformité y relative;
- la réévaluation de la conformité;
- les contrôles périodiques, les contrôles intermédiaires et les contrôles exceptionnels;
- la surveillance du marché.
Elle s’applique aux personnes physiques ou morales établies en Suisse qui:
- fabriquent ou font fabriquer des contenants de marchandises dangereuses ou des éléments de tels contenants et qui s’en déclarent fabricants (fabricants);
- importent en Suisse des contenants de marchandises dangereuses ou des éléments de tels contenants (importateurs);
- fournissent des contenants de marchandises dangereuses ou des éléments de tels contenants (distributeurs);
- sont propriétaires de contenants de marchandises dangereuses;
- utilisent des contenants de marchandises dangereuses (opérateurs).
Elle ne s’applique pas aux contenants utilisés pour le transport de marchandises dangereuses de la classe 7 (matières radioactives) conformément:
- à la section 2.2.7 du règlement concernant le transport international ferroviaire des marchandises dangereuses (RID)7, appendice C à la Convention du 9 mai 1980 relative aux transports internationaux ferroviaires (COTIF)8 dans la version du protocole modificateur du 3 juin 19999, ou
- à la section 2.2.7 de l’Accord du 30 septembre 1957 relatif au transport international des marchandises dangereuses par route (ADR)10.