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930.113 OSRP

Ordonnance sur la sécurité des récipients à pression simples (Ordonnance sur les récipients à pression, OSRP)

du 25 novembre 2015 (État le 20 avril 2016)

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 4 de la loi fédérale du 12 juin 2009 sur la sécurité des produits (LSPro) 1 ,
et l’art. 83, al. 1, de la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents (LAA) 2 ,
en exécution de la loi fédérale du 24 juin 1902 sur les installations électriques (LIE) 3 ,
en exécution de la loi fédérale du 6 octobre 1995 sur les entraves techniques au commerce (LETC) 4 ,

arrête:

Art. 1 Objet, champ d’application, définitions et droit applicable

La présente ordonnance règle la mise sur le marché et la mise à disposition sur le marché ultérieure des récipients à pression simples fabriqués en série selon la directive 2014/29/UE (directive UE sur les récipients à pression simples) 5 et la surveillance du marché de ces produits.

Le champ d’application est régi par l’art. 1 de la directive UE sur les récipients à pression simples.

Les définitions applicables figurent à l’art. 2 de la directive UE sur les récipients à pression simples. Les définitions mentionnées à l’art. 2, par. 9 à 11, sont à comprendre au sens de la législation suisse sur la sécurité des produits et sur l’accréditation. Les équivalences terminologiques répertoriées en annexe sont également applicables.

Sauf dispositions particulières de la présente ordonnance, l’ordonnance du 19 mai 2010 sur la sécurité des produits (OSPro) 6 s’applique aux récipients à pression simples.

Art. 2 Conditions de mise sur le marché et de mise à disposition sur le marché

Les récipients à pression simples ne peuvent être mis sur le marché et mis à disposition sur le marché que:

  1. s’ils ne mettent en danger ni la santé ni la sécurité des personnes, ni la sécurité des animaux domestiques ou des biens, lorsqu’ils sont installés et entretenus correctement et utilisés conformément à leur destination ou dans des conditions raisonnablement prévisibles, et
  2. s’ils répondent aux exigences en vigueur au moment de la mise sur le marché, conformément à l’art. 4 de la directive UE sur les récipients à pression simples7 et à l’annexe I qui y est mentionnée.

Art. 3 Conformité, organismes d’évaluation de la conformité et autorités de désignation

Concernant l’évaluation de la conformité des récipients à pression simples, sont applicables les principes et les procédures énoncés aux art. 12 à 14 de la directive UE sur les récipients à pression simples 8 ainsi que dans les annexes I, II et IV qui y sont mentionnées.

L’obligation d’apposer le marquage CE ne s’applique pas. Si le marquage CE a déjà été apposé conformément aux dispositions de l’UE, il peut être conservé. L’apposition d’autres indications et numéros d’identification est régie par l’art. 16, par. 1, 3 et 4, de la directive UE sur les récipients à pression simples et par l’annexe III qui y est mentionnée.

Les organismes d’évaluation de la conformité doivent, chacun dans leur domaine:

  1. être accrédités conformément à l’ordonnance du 17 juin 1996 sur l’accréditation et la désignation (OAccD)9;
  2. être reconnus par la Suisse dans le cadre d’un accord international, ou
  3. être habilités à un autre titre par le droit fédéral.

Sont régies par le chap. 3 (art. 24 à 34 c ) de l’OAccD les conditions et la procédure relatives à la désignation d’organismes d’évaluation de la conformité et au retrait de la désignation, les droits et obligations des organismes désignés ainsi que les exigences applicables aux autorités de désignation.

Art. 4 Dispositions relatives aux opérateurs économiques

Les obligations incombant aux opérateurs économiques ci-dessous sont régies par les articles suivants de la directive UE sur les récipients à pression simples10:

  1. fabricants: art. 6;
  2. mandataire: art. 7;
  3. importateurs: art. 8;
  4. distributeurs: art. 9.

L’application des obligations des fabricants aux importateurs et aux distributeurs est régie par l’art. 10 de la directive UE sur les récipients à pression simples.

L’identification des opérateurs économiques vis-à-vis des autorités de surveillance du marché est régie par l’art. 11 de la directive UE sur les récipients à pression simples.

Art. 5 Désignation des normes techniques

La désignation des normes techniques est régie par l’art. 6 LSPro. Le Secrétariat d’État à l’économie est compétent.

Art. 6 Surveillance du marché

La surveillance du marché concernant les récipients à pression simples est régie par les art. 19 à 29 OSPro 11 .

Art. 7 Abrogation d’un autre acte

L’ordonnance du 20 novembre 2002 sur les récipients à pression simples 12 est abrogée.

Art. 8 Dispositions transitoires

Les récipients à pression simples mis sur le marché selon l’ancien droit, avant le 20 avril 2016, peuvent encore être mis à disposition sur le marché et mis en service après le 20 avril 2016.

Les certificats qui ont été délivrés et les décisions qui ont été rendues selon l’ancien droit par les organismes d’évaluation de la conformité restent valables après l’entrée en vigueur de la présente ordonnance.

Art. 9 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 20 avril 2016.

Annexe

(art. 1, al. 3)

Equivalences terminologiques

Pour interpréter correctement les termes de la directive UE sur les récipients à pression simples13 auxquels la présente ordonnance renvoie, les équivalences suivantes sont appliquées:

  1. Termes allemands

UE

Suisse

Union

Schweiz

Mitgliedstaat

Schweiz

Drittstaat

Anderer Staat

Unionsmarkt

Schweizer Markt

Amtsblatt der Europäischen Union

Bundesblatt

Notifizierte Stelle

Konformitätsbewertungsstelle

Notifizierende Behörde

Bezeichnungsbehörde

Einführer

Importeur

Gute Ingenieurpraxis

Stand des Wissens und der Technik

EU-Konformitätserklärung

Konformitätserklärung

EU-Baumusterprüfung

Baumusterprüfung

EU-Baumusterprüfbescheinigung

Baumusterprüfbescheinigung

  1. Termes français

UE

Suisse

Union

Suisse

Etat membre

Suisse

Pays tiers

Autre pays

Journal officiel de l’Union européenne

Feuille fédérale

Organisme notifié

Organisme d’évaluation de la conformité

Autorité notifiante

Autorité de désignation

Règles de l’art

Etat des connaissances et de la technique

Déclaration UE de conformité

Déclaration de conformité

Examen UE de type

Examen de type

Attestation d’examen UE de type

Attestation d’examen de type

  1. Termes italiens

UE

Suisse

Unione

Svizzera

Stato membro

Svizzera

Paese terzo

Altro paese

Gazzetta ufficiale dell’Unione europea

Foglio federale

Organismo notificato

Organismo di valutazione della conformità

Autorità di notifica

Autorità di designazione

Corretta prassi costruttiva

Stato della scienza e della tecnica

Dichiarazione di conformità UE

Dichiarazione di conformità

Esame UE del tipo

Esame del tipo

Certificato di esame UE del tipo

Certificato di esame del tipo