Le secteur de l’hébergement, au sens de l’art. 1, al. 1, de la loi, comprend:
- les hôtels;
- les établissements d’hébergement organisés;
- les terrains, constructions, locaux, installations et équipements qui font partie d’hôtels ou d’établissements d’hébergement organisés.
Un établissement d’hébergement organisé est un établissement:
- qui propose à titre professionnel un hébergement de courte durée;
- qui directement ou par l’intermédiaire de coopérations met à disposition des infrastructures ou fournit des prestations hôtelières utilisées par la majorité de ses clients;
- qui est positionné en tant que tel et cible les clients de court séjour;
- qui dispose généralement d’au moins quinze chambres ou 30 lits relevant d’un concept homogène ou présentant une unité de lieu.
Par établissement d’hébergement organisé, on entend également:
- une exploitation mixte qui comporte une partie hôtelière économiquement autonome et viable;
- une forme d’hébergement hybride utilisée comme un établissement homogène.