Lexipedia

941.210.2 OdA

Ordonnance du DFJP sur les instruments de mesure utilisés pour déterminer la teneur en alcool et la quantité d’alcool (Ordonnance sur la détermination d’alcool, OdA)

du 5 octobre 2010 (État le 1er janvier 2018)

Le Département fédéral de justice et police (DFJP),

vu les art. 5, al. 2, 8, al. 2, 11, al. 2, 16, al. 2, 24, al. 3, et 33 de l’ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure (ordonnance sur les instruments de mesure) 1 , 2

arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Objet

La présente ordonnance régit:

  1. les exigences afférentes aux instruments de mesure utilisés pour déterminer la teneur en alcool et la quantité d’alcool des mélanges eau-alcool;
  2. les procédures de mise sur le marché de ces instruments de mesure;
  3. les procédures destinées à maintenir la stabilité de mesure de ces instruments de mesure.

Art. 2 Champ d’application

Sont soumis aux dispositions de la présente ordonnance les instruments de mesure destinés à la détermination officielle de la teneur en alcool et de la quantité d’alcool des mélanges eau-alcool.

Art. 3 Définitions

Au sens de la présente ordonnance, on entend par:

  1. alcool: le méthanol, l’éthanol, le propanol et les alcools à longue chaîne carbonée ainsi que leurs esters;
  2. pourcentage massique(% mass):rapport exprimé en pour-cent de la masse d’alcool pur dans un mélange eau-alcool par rapport à la masse totale du mélange;
  3. pourcentage volumique(% vol): rapport exprimé en pour-cent du volume d’alcool pur contenu dans un mélange eau-alcool par rapport au volume total du mélange à température égale;
  4. teneur en alcool:proportion d’alcool dans un mélange eau-alcool, exprimé en pourcentage massique ou volumique;
  5. quantité d’alcool:volume d’alcool pur exprimé en litres d’un mélange eau-alcool à la température de référence;
  6. alcoomètre3: instrument de mesure indiquant la teneur en alcool à la température ambiante;
  7. instrument de mesure électronique: instrument de mesure électronique indiquant directement la teneur en alcool à la température de référence.

Art. 4 Conditions de référence et traçabilité

La température de référence est de 20 °C.

La traçabilité de la teneur en alcool d’un mélange eau-alcool aux étalons nationaux et internationaux selon l’art. 9 de l’ordonnance sur les instruments de mesure est établie à partir d’un mélange d’eau-éthanol.

Section 2 Détermination de la teneur en alcool et de la quantité d’alcool

Art. 5 Détermination de la teneur en alcool

Les instruments de mesure utilisés pour la détermination officielle de la teneur en alcool d’un mélange eau-alcool doivent satisfaire aux exigences de la présente ordonnance.

Art. 6 Méthode de conversion

Une teneur en alcool déterminée à la température ambiante doit être convertie en teneur en alcool à la température de référence.

Sont applicables pour la conversion les tables alcoométriques internationales selon la Norme OIML R 22, édition 1975 4 .

L’Institut fédéral de métrologie (METAS) 5 publie les tables alcoométriques sous forme électronique.

Art. 7 Détermination de la quantité d’alcool

La quantité d’alcool est déterminée à partir de la masse totale ou du volume total et de la teneur en alcool.

Le METAS publie sous forme électronique des tableaux qui permettent de calculer la quantité d’alcool.

Pour déterminer la masse totale et le volume total, il convient d’utiliser des instruments de mesure soumis à l’ordonnance sur les instruments de mesure.

Les distilleries agricoles au sens de l’art. 3, al. 1, let. c, de l’ordonnance du 12 mai 1999 sur l’alcool (OLalc) 6 peuvent également utiliser des instruments de mesure non soumis à l’ordonnance sur les instruments de mesure pour déterminer la masse totale ou le volume total.

Section 3 Instruments de mesure non électroniques

Art. 8 Exigences essentielles

Les instruments de mesure non électroniques doivent répondre aux exigences essentielles fixées à l’annexe 1 de l’ordonnance sur les instruments de mesure et à l’annexe 1 de la présente ordonnance.

Art. 9 Procédures de mise sur le marché

Les instruments de mesure non électroniques des classes d’exactitude I–III doivent être soumis à une approbation ordinaire et à une vérification initiale selon l’annexe 5 de l’ordonnance sur les instruments de mesure effectuées par le METAS.

Les instruments de mesure non électroniques de la classe d’exactitude IV bénéficient d’une approbation générale.

Section 4 Instruments de mesure électroniques

Art. 10 Exigences essentielles

Les instruments de mesure électroniques doivent répondre aux exigences essentielles fixées à l’annexe 1 de l’ordonnance sur les instruments de mesure et à l’annexe 2 de la présente ordonnance.

Art. 11 Procédures de mise sur le marché

La conformité des instruments de mesure électroniques avec les exigences essentielles mentionnées à l’art. 10 peut être évaluée et certifiée selon la procédure suivante prévue à l’annexe 2 de l’ordonnance sur les instruments de mesure:

  1. examen de type (module B), et
  2. 7 déclaration de conformité au type sur la base d’un contrôle interne de la fabrication et de contrôles supervisés de l’instrument à des intervalles aléatoires (module C2).

Art. 12 Procédures de maintien de la stabilité de mesure

Les instruments de mesure électroniques doivent être soumis aux procédures suivantes destinées à assurer le maintien de la stabilité de mesure:

  1. entretien selon l’annexe 7, ch. 7, de l’ordonnance sur les instruments de mesure et l’annexe 3, ch. 1, de la présente ordonnance, effectué au minimum une fois par an par une personne compétente, et
  2. intercomparaison selon l’annexe 7, ch. 4, de l’ordonnance sur les instruments de mesure et l’annexe 3, ch. 2, de la présente ordonnance, effectuée au minimum tous les deux ans par le METAS ou par un laboratoire de référence désigné par le METAS.

Art. 13 Marquage

Les instruments de mesure électroniques doivent être munis de la marque de conformité et du marquage métrologique conformément à l’annexe 4.

Section 5 Dispositions finales

Art. 14 Modification du droit en vigueur

8

Art. 15 Dispositions transitoires

Les instruments de mesure mis sur le marché avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance peuvent aussi être utilisés sans le marquage défini à l’art. 13 s’ils répondent aux exigences de la présente ordonnance.

Art. 16 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er janvier 2011.

Annexe 19

(art. 8)

Exigences spécifiques afférentes aux instruments de mesure non électroniques

1 Classes d’exactitude I à III
  1. Sont applicables les exigences de la Norme OIML R 44, édition 198510.
2 Classe d’exactitude IV
  1. Les instruments de mesure non électroniques de la classe d’exactitude IV doivent afficher un écart d’échelle de 0,5 %. L’erreur maximale tolérée représente un écart d’échelle. L’étendue de mesure doit contenir la teneur en alcool à déterminer.
  2. Le thermomètre doit afficher un écart d’échelle maximum de 1,0 °C. L’erreur maximale tolérée représente un demi-écart d’échelle. Le thermomètre peut être intégré dans un alcoomètre de la classe d’exactitude IV.
3 Champ d’application
  1. Les instruments de mesure non électroniques doivent appartenir au moins aux classes d’exactitude suivantes:

Champ d’application

Classe d’exactitude

3.1

OAlc11

ClasseII

Sont exclus les instruments de mesure utilisés par:

– les petits producteurs (art. 1, let. h, OAlc)

Classe IV

– les agriculteurs qui produisent moins de 200 litres d’alcool pur par an (art. 14 OAlc)

Classe IV

3.2

Ordonnance du DFI du 23 novembre 2005 sur les boissons alcooliques12

Classe IV

  1. La méthode de mesure applicable est fixée dans le Manuel suisse des denrées alimentaires (MSDA).

Annexe 213

(art. 10)

Exigences spécifiques afférentes aux instruments de mesure électroniques

1 Normes
  1. Les instruments de mesure électroniques doivent être conformes à une des normes internationales suivantes14:–EN ISO 15212-1: 1999, densimètres à oscillations, Partie 1: Instruments de laboratoire,–EN ISO 15121-2: 2002, densimètres à oscillations, Partie 2: Instruments industriels pour liquides homogènes.
2 Plages de mesure
  1. La plage de mesure minimale des instruments de mesure électroniques est la suivante:

Mesurande

Plage de mesure

Teneur en alcool en pourcentage massique

(0 … 100) % mass

Teneur en alcool en pourcentage volumique

(0 … 100) % vol

  1. L’instrument de mesure électronique doit convertir et indiquer la densité mesurée en teneur en alcool à la température de référence selon les tables alcoométriques internationales et conformément à l’art. 6, al. 2.
3 Conditions de fonctionnement nominales
  1. Les valeurs des conditions de fonctionnement nominales doivent être spécifiées par le fabricant comme suit:
  2. Pour les grandeurs d’influence climatiques et mécaniques:–une étendue de température d’au moins –10 °C à 40 °C pour l’environnement climatique,–la classe d’environnement mécanique M1,–la classe d’environnement électromagnétique E1.
  3. Pour les grandeurs d’influence de la puissance électrique:–l’étendue de tension et de fréquence pour l’alimentation en courant alternatif,–les limites de l’alimentation en courant continu.
  4. Pour la pression ambiante:–valeurs minimale et maximale de la pression ambiante: pmin ≤ 860 hPa, pmax ≥ 1060 hPa.
4 Erreurs maximales tolérées
  1. L’écart maximal autorisé dans la plage de mesure, dans les conditions de fonctionnement nominales fixées au ch. 3, correspond à l’exactitude indiquée par le fabricant.
5 Champ d’application
  1. Les instruments de mesure électroniques peuvent être utilisés dans les champs d’application pour lesquels les alcoomètres de la classe d’exactitude IV sont autorisés (annexe 1, ch. 3).
  2. Les instruments de mesure électroniques présentant une exactitude de ≤ 0,1 % vol ou ≤ 0,1 % mass peuvent être utilisés dans les champs d’application pour lesquels les alcoomètres de la classe d’exactitude II sont autorisés (annexe 1, ch. 3).

Annexe 315

(art. 12)

Procédures de maintien de la stabilité de mesure des instruments de mesure électroniques

1 Entretien
  1. Les informations sur le fonctionnement des instruments de mesure électroniques selon l’annexe 1, ch. 9.3, de l’ordonnance sur les instruments de mesure doivent contenir en particulier des indications détaillées sur l’obligation d’entretien qui incombe au détenteur, sur tous les travaux d’entretien ainsi que sur l’intervalle et la preuve de l’exécution de ceux-ci.
  2. Tous les travaux d’entretien selon les informations sur le fonctionnement doivent être effectués correctement,. Par ailleurs, tant l’étendue que les délais doivent être respectés.
  3. L’exécution de tous les travaux d’entretien doit être prouvée dans un document d’entretien. Celui-ci contient en particulier une identification de l’instrument, la date, les travaux effectués, les instruments de mesure et d’essai utilisés, l’identification et la signature de la personne qui a effectué les travaux.
2 Intercomparaison
  1. La teneur en alcool doit être déterminée avec au minimum trois essais, qui sont choisis à l’intérieur de la gamme de mesure de l’instrument de mesure.
  2. La comparaison est effectuée à la température typique d’utilisation de l’instrument de mesure électronique.
  3. L’écart maximal autorisé correspond aux erreurs maximales tolérées fixées à l’annexe 2, ch. 4.

Annexe 416

(art. 13)

Marque de conformité et indications supplémentaires nécessaires pour les instruments de mesure électroniques

1 Marques et inscriptions
1.1 Symbole

Les instruments de mesure électroniques doivent être munis:

  1. de la marque de conformité suivante et du numéro d’identification suivant:1.la marque de conformité est constituée par le symbole suivant, d’une taille d’au moins 5 mm:

CH

  1. de la marque métrologique suivante: la marque est constituée par la lettre «M» et les deux derniers chiffres de l’année de son apposition, entourés d’un rectangle; la hauteur du rectangle est égale à la taille de la marque de conformité; la marque métrologique suit immédiatement la marque de conformité;
  2. des inscriptions suivantes:1.nom du fabricant,2.le numéro du certificat d’examen de type,3.exactitude en % vol ou en % mass,4.le cas échéant, les limites particulières de température sous la forme: «… °C / … °C».
1.2 Aménagement permettant l’apposition de la marque de conformité
  1. Les instruments doivent être pourvus d’aménagements permettant l’apposition de la marque de conformité et des inscriptions. Ceux-ci doivent être tels qu’il soit impossible de les enlever sans les endommager et doivent être visibles lorsque l’instrument de mesure se trouve en position de fonctionnement normal. La marque et les inscriptions indiquées doivent être apposées ensemble sur l’instrument de manière distincte.
1.3 Utilisation d’une plaque de données
  1. Si l’on utilise une plaque de données, cette plaque doit pouvoir être scellée, à moins qu’il soit impossible de la retirer sans la détruire. Si la plaque de données doit être scellée, on doit pouvoir lui appliquer une marque de contrôle.