La présente ordonnance fixe:
- les exigences essentielles afférentes aux taximètres;
- les procédures de mise sur le marché des taximètres;
- le montage et l’utilisation des taximètres;
- les procédures de maintien de la stabilité de mesure des taximètres.
941.210.6
du 5 novembre 2013 (État le 1er janvier 2015)
Le Département fédéral de justice et police (DFJP),
vu les art. 5, al. 2, 8, al. 2, 11, al. 2, 24, al. 3, et 33 de l’ordonnance du 15 février 2006 sur les instruments de mesure (OIMes) 1 ,
arrête:
La présente ordonnance fixe:
Sont soumis aux dispositions de la présente ordonnance les taximètres utilisés dans des véhicules pour déterminer le prix du trajet.
Dans la présente ordonnance, on entend par:
Les taximètres doivent satisfaire aux exigences essentielles fixées à l’annexe 1 OIMes et à l’annexe 1 de la présente ordonnance.
La conformité des taximètres aux exigences essentielles visées à l’art. 4 peut être évaluée et certifiée au choix du fabricant selon l’une des procédures suivantes prévues à l’annexe 2 OIMes:
L’utilisateur doit soumettre le taximètre au moins tous les douze mois à la procédure de maintien de la stabilité de mesure visée à l’annexe 7, ch. 5, OIMes et à l’annexe 2 de la présente ordonnance.
Le contrôle visé à l’al. 1 doit également être effectué après chaque modification susceptible d’influencer la détermination correcte de la distance.
Lorsque les résultats de mesures indiquent que le respect des erreurs maximales tolérées fixées à l’art. 8 n’est pas garanti pour les douze prochains mois, le taximètre doit être réajusté par une personne possédant la compétence professionnelle requise puis scellé à nouveau, selon l’annexe 7, ch. 8, OIMes.
Outre la responsabilité fixée à l’art. 2, al. 1, OIMes, l’utilisateur assume également celle:
Les taximètres et dispositifs servant à déterminer le trajet parcouru doivent être protégés en tout temps avec les possibilités prévues par le fabricant pour empêcher les manipulations.
Le nombre d’impulsions par kilomètre parcouru indiqué par le générateur de signaux de distance ne doit pas pouvoir être modifié.
Les manipulations de l’électronique d’un véhicule sont autorisées uniquement dans le cadre d’un entretien réalisé dans un atelier. Il est notamment interdit de transporter des appareils ou des dispositifs susceptibles d’influencer l’information sur le trajet.
Les erreurs maximales tolérées globales du taximètre et de son dispositif servant à mémoriser la distance parcourue ne doivent pas dépasser:
Les taximètres mis sur le marché avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance peuvent continuer à être utilisés s’ils remplissent les conditions prévues par la présente ordonnance.
Les taximètres qui ne remplissent pas les conditions fixées à l’art. 5 peuvent être mis sur le marché jusqu’au 31 décembre 2015, s’ils sont construits de telle manière qu’ils respectent les erreurs maximales tolérées selon l’art. 8. Ils peuvent être utilisés jusqu’au 31 décembre 2025, lorsque le taximètre et le dispositif servant à mémoriser la distance respectent les erreurs maximales tolérées selon l’art. 8.
Les taximètres mis sur le marché avant l’entrée en vigueur de la présente ordonnance peuvent être utilisés au plus tard jusqu’au 31 décembre 2015, lorsque le taximètre et le dispositif servant à mémoriser la distance ne respectent pas les erreurs maximales tolérées selon l’art. 8.
La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er janvier 2014.
(art. 4)
Valeur de vitesse obtenue en divisant la valeur du tarif horaire par la valeur du tarif à la distance.
Calcul du prix fondé sur l’application du tarif horaire en deçà de la vitesse de changement d’entraînement et l’application du tarif à la distance au-delà de la vitesse de changement d’entraînement.
Calcul du prix fondé sur l’application simultanée du tarif horaire et du tarif à la distance pour l’ensemble de la course.
Différents modes dans lesquels peut se trouver le taximètre. Les positions de fonctionnement se distinguent par les indications suivantes:
(art. 6)