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946.202.3 OSIC

Ordonnance sur l’exportation et le courtage de biens destinés à la surveillance d’Internet et des communications mobiles (OSIC)

du 25 novembre 2020 (État le 1er juillet 2021)

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 6, al. 3, de la loi du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens (LCB) 1 ,

arrête:

Art. 1 Régime du permis

Quiconque veut exporter ou procéder au courtage des biens destinés à la surveillance d’Internet et des communications mobiles qui sont mentionnés en annexe doit être titulaire d’un permis individuel délivré par le Secrétariat d’État à l’économie (SECO); l’obligation vaut aussi pour la réexpédition des biens à leurs fournisseurs initiaux.

Art. 2 Exceptions

Aucun permis n’est nécessaire si les biens sont:

  1. exportés par des autorités suisses de poursuite pénale ou par le Service de renseignement de la Confédération (SRC) pour des engagements internationaux ou à des fins d’instruction;
  2. exportés par des troupes suisses et des personnes qui y sont incorporées lors d’engagements internationaux ou à des fins d’instruction;
  3. utilisés par des services de sauvetage suisses pour des opérations de recherche et de sauvetage à l’étranger.

Art. 3 Refus

Le permis est refusé:

  1. s’il y a des raisons de penser que les biens seront utilisés par le destinataire final à des fins de répression;
  2. s’il existe un motif de refus prévu à l’art. 6 LCB ou à l’art. 6 de l’ordonnance du 3 juin 2016 sur le contrôle des biens (OCB)2.

Art. 4 Compétences dans la procédure de permis

Le SECO accepte ou rejette les demandes de permis en accord avec les services compétents du Département fédéral des affaires étrangères, du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports et du Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication, après avoir consulté le SRC.

Faute d’accord, le Conseil fédéral tranche sur proposition du Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR).

Art. 5 Lien avec l’ordonnance sur le contrôle des biens

L’exportation et le courtage sont régis au surplus par l’OCB 3 .

Art. 6 Adaptation de l’annexe

Le DEFR adapte l’annexe de la présente ordonnance si des modifications sont apportées aux annexes de l’OCB 4 et qu’elles sont déterminantes pour la présente ordonnance.

Art. 7 Abrogation d’un autre acte

L’ordonnance du 13 mai 2015 sur l’exportation et le courtage de biens destinés à la surveillance d’Internet et des communications mobiles 5 est abrogée.

Art. 8 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er janvier 2021.

Annexe6

(art. 1 et 6)

Biens destinés à la surveillance d’Internet et des communications mobiles

Sont considérés comme biens destinés à la surveillance d’Internet et des communications mobiles les marchandises, les technologies et les logiciels mentionnés à l’annexe 2 de l’OCB7 sous les numéros de contrôle à l’exportation (NCE) suivants:

  1. 4A005
  2. 4D004
  3. 4E001.a, pour autant que les technologies liées au NCE 4A005 ou 4D004 soient concernées
  4. 4E001.c
  5. 5A001.f
  6. 5A001.j
  7. 5A004
  8. 5D001, pour autant que les logiciels liés au NCE 5A001.f ou 5A001.j soient concernés
  9. 5D001.e
  10. 5E001, pour autant que les technologies liées au NCE 5A001.f ou 5A001.j soient concernées
  11. 5D002, pour autant que les logiciels liés au NCE 5A004 soient concernés
  12. 5E002, pour autant que les technologies liées au NCE 5A004 soient concernées