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946.231.10

Ordonnance
instituant des mesures à l’encontre de certaines personnes en rapport avec l’attentat contre Rafik Hariri

du 21 décembre 2005 (État le 15 mars 2024)

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 2 de la loi du 22 mars 2002 sur les embargos (LEmb) 1 ,
en exécution des résolutions 1636 (2005) et 2664 (2022) 2 du Conseil de sécurité des Nations Unies, 3

arrête:

Section 1 Mesures de coercition

Art. 1 Gel des avoirs et des ressources économiques

Les avoirs et les ressources économiques appartenant à ou sous contrôle des personnes physiques, entreprises et entités citées à l’annexe sont gelés.

Il est interdit de fournir des avoirs aux personnes physiques, entreprises et entités visées par le gel des avoirs ou de mettre à leur disposition, directement ou indirectement, des avoirs ou des ressources économiques.

L’interdiction prévue à l’al. 2 ne s’applique pas à l’acheminement de l’aide humanitaire ou à l’appui d’autres activités visant à répondre aux besoins essentiels des personnes par:

  1. l’Organisation des Nations Unies, y compris ses programmes, fonds et autres entités et organes, ainsi que ses institutions spécialisées et organisations apparentées;
  2. des organisations internationales;
  3. les organisations humanitaires dotées du statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale des Nations Unies et les membres de ces organisations;
  4. les organisations non gouvernementales bénéficiant d’un financement bilatéral ou multilatéral qui participent aux plans d’aide humanitaire des Nations Unies, aux plans d’aide aux réfugiés, à d’autres appels à contributions des Nations Unies ou aux structures humanitaires coordonnées par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies (OCHA);
  5. les employés, bénéficiaires, organes subsidiaires ou partenaires de réalisation des entités mentionnées aux let. a à d, lorsqu’ils agissent en cette qualité;
  6. tous les autres acteurs tels que déterminés par le comité compétent du Conseil de sécurité des Nations Unies.4

Le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) peut, exceptionnellement, après consultation des offices compétents du Département fédéral des affaires étrangères et du Département fédéral des finances, autoriser des versements prélevés sur des comptes bloqués, des transferts de biens en capital gelés et le déblocage de ressources économiques gelées afin de sauvegarder les intérêts de la Suisse ou de prévenir des cas de rigueur. 5

Art. 2 Définitions

Au sens de la présente ordonnance, on entend par:

  1. 6 avoirs: tous les actifs financiers, y compris le numéraire, les chèques, les créances monétaires, les lettres de change, les mandats ou autres moyens de paiement, les dépôts, les créances et reconnaissances de dette, les titres et titres de dette, les certificats de titres, les obligations, les titres de créances, les options, les lettres de gage, les dérivés; les recettes d’intérêts, les dividendes ou autres revenus ou plus-values engendrés par des biens en capital; les crédits, les droits à des compensations, les cautions, les garanties d’exécution de contrats ou autres engagements financiers; les accréditifs, les connaissements, les transferts de propriété à fin de garantie, les documents de titrisation de parts à des fonds ou à d’autres ressources financières et tout autre instrument de financement des exportations;
  2. gel des avoirs: le fait d’empêcher toute action permettant la gestion ou l’utilisation des avoirs, à l’exception des actions administratives normales effectuées par des instituts financiers;
  3. ressources économiques:les valeurs de quelque nature que ce soit, corporelles ou incorporelles, mobilières ou immobilières, en particulier les immeubles et les biens de luxe, à l’exception des avoirs au sens de la let. a;
  4. gel des ressources économiques:toute action visant à empêcher leur utilisation afin d’obtenir des avoirs, des biens ou des services de quelque manière que ce soit, y compris par leur vente, leur location ou leur hypothèque.

Art. 3 Interdiction d’entrée en Suisse et de transit par la Suisse

L’entrée en Suisse et le transit par la Suisse sont interdits aux personnes physiques citées à l’annexe.

Le Secrétariat d’État aux migrations (SEM) peut accorder des dérogations en conformité avec les décisions du comité compétent du Conseil de sécurité des Nations Unies ou afin de sauvegarder les intérêts de la Suisse. 7

Section 2 Exécution et dispositions pénales

Art. 4 Contrôle et exécution

Le SECO surveille l’exécution des mesures de coercition prévues à l’art. 1.

Le SEM 8 surveille l’exécution de l’interdiction d’entrée et de transit prévue à l’art. 3.

Le contrôle à la frontière incombe à l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières 9 .

Sur instructions du SECO, les autorités compétentes prennent les mesures nécessaires pour le gel des ressources économiques, par exemple la mention d’un blocage du registre foncier ou la saisie ou la mise sous scellé des biens de luxe.

Art. 5 Déclaration obligatoire

Les personnes ou les institutions qui détiennent ou gèrent des avoirs ou qui ont connaissance de ressources économiques dont il faut admettre qu’ils tombent sous le coup du gel selon l’art. 1, al. 1, doivent le déclarer sans délai au SECO. 10

Sur la déclaration doivent figurer le nom du bénéficiaire, l’objet et la valeur des avoirs et des ressources économiques gelés.

Art. 6 Dispositions pénales

Quiconque viole les dispositions des art. 1 ou 3 est puni conformément à l’art. 9 LEmb.

Quiconque viole les dispositions de l’art. 5 est puni conformément à l’art. 10 LEmb.

Le SECO poursuit et juge les infractions au sens des art. 9 et 10 LEmb; il peut ordonner des saisies ou des confiscations.

Section 3 Reprise automatique de listes et entrée en vigueur11

Art. 6a12 Reprise automatique des listes des personnes physiques ou morales visées par les sanctions

Les listes relatives à des personnes physiques ou morales que le Conseil de sécurité des Nations Unies ou son comité compétent a établies ou actualisées (annexe) sont reprises automatiquement. Les inscriptions figurant en annexe ne sont publiées ni au Recueil officiel du droit fédéral (RO), ni au Recueil systématique du droit fédéral (RS).

Art. 7 Entrée en vigueur13

La présente ordonnance entre en vigueur le 10 janvier 2006.

Annexe14

(art. 1, al. 1, 3, al. 1, et 6 a )

Personnes physiques visées par les sanctions financières et par l’interdiction d’entrée et de transit, et personnes morales visées par les sanctions financières

Remarque

1. La présente annexe correspond aux listes des personnes physiques ou morales désignées par le Conseil de sécurité des Nations Unies ou par son comité compétent 15 .

2. En règle générale, les listes sont saisies par le SECO dans la banque de données SESAM (SECO Sanctions Management) le jour ouvré qui suit leur communication par les Nations Unies 16 .