La fourniture, la vente et le transit à destination du Liban de biens d’équipement militaires de toute sorte, y compris les armes et les munitions, les véhicules et les équipements militaires, le matériel paramilitaire, de même que leurs accessoires et pièces de rechange, sont interdits.
La fourniture de services de toute sorte, y compris le financement, les services de courtage et la formation technique, liés à la fourniture, à la vente, au transit, à la fabrication, à l’entretien et à l’utilisation des biens cités à l’al. 1 est interdite.
Le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) peut, après consultation des offices compétents du Département fédéral des affaires étrangères, autoriser des exceptions aux interdictions prévues aux al. 1 et 2 pour:
- la fourniture, la vente et le transit de biens et la fourniture de services autorisés par le Gouvernement libanais ou par la Force intérimaire des Nations Unies au Liban (FINUL);
- les vêtements de protection (p.ex. des gilets pare-balles) temporairement exportés pour le personnel des Nations Unies, de l’Union européenne ou de la Suisse, ou pour les représentants des médias et les agents humanitaires.
Les dispositions de la loi du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens 3 et de la loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre 4 sont réservées.