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946.231.156.5

Ordonnance
instituant des mesures concernant la Moldova

du 28 juin 2023 (État le 15 septembre 2025)

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 2 de la loi du 22 mars 2002 sur les embargos (LEmb) 1 ,

arrête:

Section 1 Définitions

Art. 1

Au sens de la présente ordonnance, on entend par:

  1. avoirs: les actifs financiers, y compris le numéraire, les chèques, les créances monétaires, les lettres de change, les mandats ou autres moyens de paiement, les dépôts, les dettes et reconnaissances de dette, les titres et titres de dette, les certificats de titres, les obligations, les titres de créances, les options, les lettres de gage, les dérivés; les recettes d’intérêts, les dividendes ou autres revenus ou plus-values engendrés par des biens en capital; les crédits, les droits à des compensations, les cautions, les garanties d’exécution de contrats ou autres engagements financiers; les droits-valeurs, les cryptoactifs, les accréditifs, les connaissements, les transferts de propriété à fin de garantie, les documents de titrisation de parts à des fonds ou à d’autres ressources financières et tout autre instrument de financement des exportations;
  2. gel des avoirs: le fait d’empêcher toute action permettant la gestion ou l’utilisation des avoirs, à l’exception des actions administratives normales effectuées par des instituts financiers;
  3. ressources économiques: les valeurs de quelque nature que ce soit, corporelles ou incorporelles, mobilières ou immobilières, en particulier les immeubles et les biens de luxe, à l’exception des avoirs au sens de la let. a;
  4. gel des ressources économiques: toute action visant à empêcher l’utilisation de ressources économiques afin d’obtenir des avoirs, des biens ou des services, y compris par leur vente, leur location ou leur hypothèque;

Section 2 Mesures de coercition

Art. 2 Gel des avoirs et des ressources économiques

Sont gelés les avoirs et les ressources économiques qui sont la propriété ou sous le contrôle, direct ou indirect:

  1. des personnes physiques, entreprises et entités citées dans l’annexe;
  2. des personnes physiques, entreprises et entités agissant au nom ou selon les instructions des personnes physiques, entreprises et entités visées à la let. a;
  3. des entreprises et entités qui sont la propriété ou sous le contrôle des personnes physiques, entreprises et entités visées à la let. a ou b.

Il est interdit de fournir des avoirs aux personnes physiques, entreprises et entités visées par le gel des avoirs ou de mettre à leur disposition, directement ou indirectement, des avoirs ou des ressources économiques.

L’interdiction prévue à l’al. 2 ne s’applique pas lorsque la fourniture des avoirs ou la mise à disposition des avoirs ou des ressources économiques est nécessaire à la réalisation d’activités humanitaires ou à la fourniture d’une aide à la population civile en Moldova par des organismes publics ou par des entreprises et entités qui reçoivent un financement de la Confédération pour mener des activités humanitaires ou fournir une aide à la population civile.

Pour autant que les montants crédités soient également bloqués, l’interdiction prévue à l’al. 2 ne s’applique pas au versement sur les comptes bloqués:

  1. d’intérêts ou d’autres rémunérations de ces comptes;
  2. de paiements dus en vertu de contrats existants;
  3. de paiements dus en vertu de décisions arbitrales ou de décisions judiciaires ou administratives rendues ou exécutoires en Suisse, dans l’Espace économique européen ou au Royaume-Uni.2

Les avoirs versés par des tiers à des personnes physiques, entreprises ou entités visées à l’al. 1 peuvent être portés au crédit de comptes bloqués, pour autant que les montants crédités sur ces comptes soient également bloqués. 3

Le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) peut, exceptionnellement, autoriser des versements prélevés sur des comptes bloqués, des transferts de biens en capital gelés et le déblocage de ressources économiques gelées pour:

  1. honorer des contrats existants;
  2. honorer des créances en application:1.d’une décision arbitrale existante, ou2.d’une décision administrative ou judiciaire rendue ou exécutoire en Suisse, dans un État membre de l’Espace économique européen ou au Royaume-Uni.4

Il peut, exceptionnellement, autoriser le déblocage de certains avoirs ou ressources économiques gelés ou la mise à disposition de certains avoirs ou ressources économiques en faveur d’une personne physique, entreprise ou entité visée à l’al. 1 pour:

  1. prévenir des cas de rigueur;
  2. mener des activités humanitaires ou d’autres activités, si ces activités sont nécessaires pour répondre aux besoins essentiels des personnes;
  3. sauvegarder des intérêts suisses;
  4. permettre l’exercice des activités officielles de représentations diplomatiques ou consulaires ou d’organisations internationales jouissant d’immunités conformément au droit international.5

Il délivre les autorisations prévues aux al. 6 et 7 après avoir consulté les services compétents du Département fédéral des affaires étrangères et du Département fédéral des finances. 6

Art. 3 Interdiction d’entrée en Suisse et de transit par la Suisse

L’entrée en Suisse et le transit par la Suisse sont interdits aux personnes physiques citées dans l’annexe.

Le Secrétariat d’État aux migrations (SEM) peut accorder des dérogations:

  1. s’il existe des motifs humanitaires avérés;
  2. si la personne se déplace pour assister à des conférences internationales ou pour prendre part à un dialogue politique concernant la Moldova, ou
  3. si la sauvegarde d’intérêts suisses l’exige.

Art. 4 Interdiction d’honorer certaines créances

Il est interdit d’honorer les créances qui se fondent sur un contrat ou une affaire dont l’exécution a été empêchée ou affectée, directement ou indirectement, par des mesures imposées par la présente ordonnance; cette interdiction s’applique aux créances détenues par:

  1. des personnes physiques, entreprises et entités citées dans l’annexe;
  2. des personnes physiques, entreprises et entités agissant pour le compte des personnes physiques, entreprises et entités visées à la let. a.

Dans toute procédure visant à faire valoir une créance, la charge de la preuve que la satisfaction de la demande n’est pas interdite par l’al. 1 incombe à la personne physique, entreprise ou entité cherchant à donner effet à cette demande. 7

Section 3 Exécution et dispositions pénales

Art. 5 Contrôle et exécution

Le SECO surveille l’exécution des mesures prévues aux art. 2 et 4.

Le SEM surveille l’exécution de l’interdiction d’entrée et de transit prévue à l’art. 3.

Le contrôle à la frontière incombe à l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières.

Sur instruction du SECO, les autorités compétentes prennent les mesures nécessaires au gel des ressources économiques, telles que la mention d’un blocage du registre foncier ou la saisie ou la mise sous scellé de biens de luxe.

Art. 68 Déclaration obligatoire

Les personnes et les entités qui détiennent ou gèrent des avoirs ou qui ont connaissance d’avoirs ou de ressources économiques dont il faut admettre qu’ils sont soumis au gel prévu à l’art. 2, al. 1, doivent le déclarer sans délai au SECO.

Les établissements financiers qui, conformément à l’al. 1, ont déclaré au SECO les avoirs qu’ils détiennent ou qu’ils gèrent doivent transmettre chaque année au SECO, au plus tard le 15 février, le montant de ces avoirs au 31 décembre de l’année précédente.

Les versements visés à l’art. 2, al. 5, doivent être déclarés sans délai au SECO.

La déclaration doit mentionner le nom du bénéficiaire, l’objet et la valeur des avoirs et des ressources économiques gelés, et, pour les versements, le nom de l’émetteur.

Art. 7 Dispositions pénales

Quiconque viole les dispositions des art. 2 à 4 est puni conformément à l’art. 9 LEmb.

Quiconque viole les dispositions de l’art. 6 est puni conformément à l’art. 10 LEmb.

Le SECO poursuit et juge les infractions au sens des art. 9 et 10 LEmb; il peut ordonner des saisies ou des confiscations.

Section 4 Publication et entrée en vigueur

Art. 8 Publication

Les inscriptions figurant en annexe ne sont publiées ni au Recueil officiel du droit fédéral (RO) ni au Recueil systématique du droit fédéral (RS).

Art. 9 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 28 juin 2023 à 18 heures.

Annexe9

(art. 2, al. 1, let. a, 3, al. 1, 4, let. a, et 8)

Personnes physiques visées par les sanctions financières et par l’interdiction d’entrée et de transit, et entreprises et entités visées par les sanctions financières10