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946.231.169.4

Ordonnance
instituant des mesures à l’encontre de la Somalie

du 13 mai 2009 (État le 15 mars 2024)

Le Conseil fédéral suisse,

vu l’art. 2 de la loi du 22 mars 2002 sur les embargos (LEmb) 1 ,
en exécution des résolutions 733 (1992), 1356 (2001), 1425 (2002), 1744 (2007), 1772 (2007), 1844 (2008), 1846 (2008), 1851 (2008), 1863 (2009), 2036 (2012), 2060 (2012), 2093 (2013) et 2664 (2022) 2 du Conseil de sécurité des Nations Unies, 3

arrête:

Section 1 Mesures de coercition

Art. 1 Interdiction de fournir des biens d’équipement militaires et du matériel connexe

La fourniture, la vente et le transit à destination de la Somalie de biens d’équipement militaires de toute sorte, y compris les armes et les munitions, les véhicules et les équipements militaires, le matériel paramilitaire, de même que leurs accessoires et pièces de rechange, sont interdits.

La fourniture de services de toute sorte, y compris le financement, les services de courtage et la formation technique, liés à la fourniture, à la vente, au transit, à la fabrication, à l’entretien et à l’utilisation des biens visés par l’al. 1 ou se rapportant à des activités militaires en Somalie est interdite.

Les interdictions prévues aux al. 1 et 2 s’appliquent également aux personnes physiques, entreprises et entités citées à l’annexe 1. 4

Les interdictions prévues aux al. 1 et 2 ne s’appliquent pas:

  1. à l’exportation temporaire de vêtements de protection, y compris les gilets et casques pare-balles, par le personnel des Nations Unies et de la Suisse, les représentants des médias et les agents humanitaires, pour leur usage personnel;
  2. 5 aux biens et services destinés exclusivement au soutien de la Mission de l’Union africaine en Somalie (AMISOM) et à ses partenaires stratégiques;
  3. aux biens et services destinés exclusivement aux États et aux organisations régionales aux fins de lutter contre la piraterie et les vols à main armée en mer conformément aux par. 10 de la résolution 1846 (2008) et 6 de la résolution 1851 (2008);
  4. 6 aux biens et services destinés exclusivement au soutien du personnel des Nations Unies, y compris le Bureau politique des Nations Unies pour la Somalie ou la mission qui lui succédera;
  5. 7 aux biens et services destinés exclusivement au développement des forces de sécurité du gouvernement fédéral de la Somalie et à la sécurité de la population somalienne, à l’exception des biens cités à l’annexe 2.

Le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) peut, après consultation des services compétents du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) et en conformité avec les décisions du comité compétent du Conseil de sécurité des Nations Unies8, autoriser des exceptions aux interdictions prévues aux al. 1 et 2:

  1. pour du matériel militaire non létal destiné exclusivement à un usage humanitaire ou de protection;
  2. pour des biens et de l’assistance technique fournis par des États, destinés exclusivement au développement des institutions du secteur de la sécurité, conformément au processus politique mentionné aux par. 1 à 5 de la résolution 1772 (2007);
  3. pour l’assistance technique fournie par des États et des organisations intéressées, y compris l’Organisation maritime internationale (IMO), visant à améliorer la sécurité côtière et maritime au large de la Somalie et ses États côtiers voisins conformément au par. 5 de la résolution 1846 (2008).

Les dispositions de la loi du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens 9 et de la loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre 10 sont réservées.

Art. 1a11 Interdictions concernant le charbon de bois

Il est interdit:

  1. d’importer ou de transporter du charbon de bois cité à l’annexe 3 si celui-ci est originaire de Somalie ou a été exporté de Somalie;
  2. d’acheter du charbon de bois cité à l’annexe 3 si celui-ci se trouve en Somalie ou est originaire de Somalie.

Il est interdit de fournir, directement ou indirectement, un financement ou une aide financière, ainsi que des produits d’assurance et de réassurance, en lien avec les activités visées à l’al. 1.

Art. 2 Gel des avoirs et des ressources économiques

Les avoirs et les ressources économiques appartenant à ou sous contrôle des personnes physiques, entreprises et entités citées à l’annexe 1 sont gelés. 12

Il est interdit de fournir des avoirs aux personnes physiques, entreprises et entités visées par le gel des avoirs ou de mettre à leur disposition, directement ou indirectement, des avoirs ou des ressources économiques.

L’interdiction prévue à l’al. 2 ne s’applique pas à l’acheminement de l’aide humanitaire ou à l’appui d’autres activités visant à répondre aux besoins essentiels des personnes par:

  1. l’Organisation des Nations Unies, y compris ses programmes, fonds et autres entités et organes, ainsi que ses institutions spécialisées et organisations apparentées;
  2. des organisations internationales;
  3. les organisations humanitaires dotées du statut d’observateur auprès de l’Assemblée générale des Nations Unies et les membres de ces organisations;
  4. les organisations non gouvernementales bénéficiant d’un financement bilatéral ou multilatéral qui participent aux plans d’aide humanitaire des Nations Unies, aux plans d’aide aux réfugiés, à d’autres appels à contributions des Nations Unies ou aux structures humanitaires coordonnées par le Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies (OCHA);
  5. les employés, bénéficiaires, organes subsidiaires ou partenaires de réalisation des entités mentionnées aux let. a à d, lorsqu’ils agissent en cette qualité;
  6. tous les autres acteurs tels que déterminés par le comité compétent du Conseil de sécurité des Nations Unies.13

Le SECO peut, exceptionnellement, après consultation des services compétents du DFAE et du Département fédéral des finances, après notification au comité compétent du Conseil de sécurité des Nations Unies et en conformité avec les décisions dudit comité, autoriser des versements prélevés sur des comptes bloqués, des transferts de biens en capital gelés et le déblocage de ressources économiques gelées. 14

Art. 3 Définitions

Au sens de la présente ordonnance, on entend par:

  1. 15 avoirs: tous les actifs financiers, y compris le numéraire, les chèques, les créances monétaires, les lettres de change, les mandats ou autres moyens de paiement, les dépôts, les créances et reconnaissances de dette, les titres et titres de dette, les certificats de titres, les obligations, les titres de créances, les options, les lettres de gage, les dérivés; les recettes d’intérêts, les dividendes ou autres revenus ou plus-values engendrés par des biens en capital; les crédits, les droits à des compensations, les cautions, les garanties d’exécution de contrats ou autres engagements financiers; les accréditifs, les connaissements, les transferts de propriété à fin de garantie, les documents de titrisation de parts à des fonds ou à d’autres ressources financières et tout autre instrument de financement des exportations;
  2. gel des avoirs: le fait d’empêcher toute action permettant la gestion ou l’utilisation des avoirs, à l’exception des actions administratives normales effectuées par des instituts financiers;
  3. ressources économiques:les valeurs de quelque nature que ce soit, corporelles ou incorporelles, mobilières ou immobilières, en particulier les immeubles et les biens de luxe, à l’exception des avoirs au sens de la let. a;
  4. gel des ressources économiques:toute action visant à empêcher leur utilisation afin d’obtenir des avoirs, des biens ou des services de quelque manière que ce soit, y compris par leur vente, leur location ou leur hypothèque.

Art. 4 Interdiction d’entrée en Suisse et de transit par la Suisse

L’entrée en Suisse et le transit par la Suisse sont interdits aux personnes physiques citées à l’annexe 1. 16

Le Secrétariat d’État aux migrations (SEM) 17 peut, en conformité avec les décisions du comité compétent du Conseil de sécurité des Nations Unies, accorder des dérogations.

Section 2 Exécution et dispositions pénales

Art. 5 Contrôle et exécution

Le SECO surveille l’exécution des mesures de coercition prévues aux art. 1, 1 a et 2. 18

Le SEM surveille l’exécution de l’interdiction d’entrée et de transit prévue à l’art. 4.

Le contrôle à la frontière incombe à l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières 19 .

Sur instruction du SECO, les autorités compétentes prennent les mesures nécessaires pour le gel des ressources économiques, par exemple la mention d’un blocage du registre foncier ou la saisie ou la mise sous scellé de biens de luxe.

Art. 6 Déclaration obligatoire

Les personnes ou les institutions qui détiennent ou gèrent des avoirs ou qui ont connaissance de ressources économiques dont il faut admettre qu’ils tombent sous le coup du gel des avoirs prévu à l’art. 2, al. 1, doivent le déclarer sans délai au SECO. 20

La déclaration doit mentionner le nom du bénéficiaire, l’objet et la valeur des avoirs et des ressources économiques gelés.

Art. 7 Dispositions pénales

Quiconque viole les dispositions des art. 1, 1 a , 2 ou 4 est puni conformément à l’art. 9 LEmb. 21

Quiconque viole les dispositions de l’art. 6 est puni conformément à l’art. 10 LEmb.

Le SECO poursuit et juge les infractions au sens des art. 9 et 10 LEmb; il peut ordonner des saisies ou des confiscations.

Section 3 Reprise automatique de listes et entrée en vigueur22

Art. 7a23 Reprise automatique des listes des personnes physiques, entreprises et entités visées par les sanctions

Les listes relatives à des personnes physiques, entreprises et entités que le Conseil de sécurité des Nations Unies ou son comité compétent a établies ou actualisées (annexe 1) sont reprises automatiquement. Les inscriptions figurant à l’annexe 1 ne sont publiées ni au Recueil officiel du droit fédéral (RO), ni au Recueil systématique du droit fédéral (RS).

Art. 8 Entrée en vigueur24

La présente ordonnance entre en vigueur le 25 mai 2009.

Annexe 125

(art. 1, al. 3, 2, al. 1, 4, al. 1, et 7 a )

Personnes physiques visées par les sanctions financières et par l’interdiction d’entrée et de transit, et entreprises et entités visées par les sanctions financières

Remarque

1. La présente annexe correspond aux listes des personnes physiques, entreprises et entités désignées par le Conseil de sécurité des Nations Unies ou par son comité compétent 26 .

2. En règle générale, les listes sont saisies par le SECO dans la banque de données SESAM (SECO Sanctions Management) le jour ouvré qui suit leur communication par les Nations Unies 27 .

Annexe 228

(art. 1, al. 4, let. e)

Biens auxquels ne s’applique pas la dérogation prévue à l’art. 1, al. 4, let. e

  1. Missiles sol-air, y compris les systèmes portables de défense antiaérienne
  2. Armes, obusiers et canons d’un calibre supérieur à 12,7 mm, et leurs munitions et composants spécialement conçus, à l’exclusion des lance-roquettes antichars portables, comme les roquettes et les armes légères antichars, des grenades à fusil et des lance-grenades
  3. Mortiers d’un calibre supérieur à 82 mm
  4. Armes antichars guidées, missiles antichars guidés, et leurs munitions et composants spécialement conçus
  5. Charges et dispositifs à usage militaire contenant des matériaux énergétiques, mines et matériel connexe
  6. Dispositifs de tirs de nuit

Annexe 329

(art. 1 a )

Biens auxquels s’appliquent les interdictions prévues à l’art. 1a

No du tarif des douanes

Désignation de la marchandise

4402

Charbon de bois (y compris le charbon de coques ou de noix), même aggloméré, à l’exclusion des fusains et du charbon de bois conditionné comme médicament, mélangé d’encens ou activé