La fourniture, la vente et le transit à destination de la Somalie de biens d’équipement militaires de toute sorte, y compris les armes et les munitions, les véhicules et les équipements militaires, le matériel paramilitaire, de même que leurs accessoires et pièces de rechange, sont interdits.
La fourniture de services de toute sorte, y compris le financement, les services de courtage et la formation technique, liés à la fourniture, à la vente, au transit, à la fabrication, à l’entretien et à l’utilisation des biens visés par l’al. 1 ou se rapportant à des activités militaires en Somalie est interdite.
Les interdictions prévues aux al. 1 et 2 s’appliquent également aux personnes physiques, entreprises et entités citées à l’annexe 1. 4
Les interdictions prévues aux al. 1 et 2 ne s’appliquent pas:
- à l’exportation temporaire de vêtements de protection, y compris les gilets et casques pare-balles, par le personnel des Nations Unies et de la Suisse, les représentants des médias et les agents humanitaires, pour leur usage personnel;
- 5 aux biens et services destinés exclusivement au soutien de la Mission de l’Union africaine en Somalie (AMISOM) et à ses partenaires stratégiques;
- aux biens et services destinés exclusivement aux États et aux organisations régionales aux fins de lutter contre la piraterie et les vols à main armée en mer conformément aux par. 10 de la résolution 1846 (2008) et 6 de la résolution 1851 (2008);
- 6 aux biens et services destinés exclusivement au soutien du personnel des Nations Unies, y compris le Bureau politique des Nations Unies pour la Somalie ou la mission qui lui succédera;
- 7 aux biens et services destinés exclusivement au développement des forces de sécurité du gouvernement fédéral de la Somalie et à la sécurité de la population somalienne, à l’exception des biens cités à l’annexe 2.
Le Secrétariat d’État à l’économie (SECO) peut, après consultation des services compétents du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE) et en conformité avec les décisions du comité compétent du Conseil de sécurité des Nations Unies8, autoriser des exceptions aux interdictions prévues aux al. 1 et 2:
- pour du matériel militaire non létal destiné exclusivement à un usage humanitaire ou de protection;
- pour des biens et de l’assistance technique fournis par des États, destinés exclusivement au développement des institutions du secteur de la sécurité, conformément au processus politique mentionné aux par. 1 à 5 de la résolution 1772 (2007);
- pour l’assistance technique fournie par des États et des organisations intéressées, y compris l’Organisation maritime internationale (IMO), visant à améliorer la sécurité côtière et maritime au large de la Somalie et ses États côtiers voisins conformément au par. 5 de la résolution 1846 (2008).
Les dispositions de la loi du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens 9 et de la loi fédérale du 13 décembre 1996 sur le matériel de guerre 10 sont réservées.