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946.311 OOr-DEFR

Ordonnance du DEFR sur l’attestation de l’origine non préférentielle des marchandises (OOr-DEFR)

du 9 avril 2008 (État le 1er janvier 2022)

Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) 1 ,

vu les art. 6, al. 1, 11, al. 2 et 3, 19, al. 3, 20, al. 1, 24, al. 2, et 25, al. 1, de l’ordonnance du 9 avril 2008 sur l’attestation de l’origine non préférentielle des marchandises (OOr) 2 ,

arrête:

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 Bureaux de l’origine

Les chambres de commerce figurant à l’annexe 1 assument, sur le territoire, la fonction de bureaux de l’origine pour leur zone de compétence.

Art. 2 Règles d’ouvraison et de transformation pour des produits donnés

Les produits figurant à l’annexe 2, tableau 1, sont réputés avoir fait l’objet d’une ouvraison ou d’une transformation suffisantes sur le territoire au sens de l’art. 11, al. 1, let. c, OOr lorsque les conditions de la colonne 3 de la liste sont remplies.

Les produits figurant à l’annexe 2, tableau 2, sont réputés avoir fait l’objet d’une ouvraison ou d’une transformation suffisantes sur le territoire au sens de l’art. 11, al. 2, OOr lorsque les conditions de la colonne 3 de la liste sont remplies.

Art. 3 Règle de tolérance

Les matières qui ne sont pas d’origine suisse peuvent être utilisées pour la fabrication d’un produit:

  1. si leur valeur totale n’excède pas 10 % du prix départ usine du produit, et
  2. si l’application du présent article n’entraîne pas le dépassement des taux maximaux autorisés figurant à la colonne 3 des listes de l’annexe 2 pour des matières non originaires données.

Art. 4 Accessoires, pièces de rechange et outils

Les accessoires, les pièces de rechange et les outils sont réputés avoir la même origine que les instruments, les machines, les appareils ou les véhicules avec lesquels ils sont livrés en tant qu’équipement normal de ceux-ci.

Dans le cas de pièces de rechange essentielles qui sont destinées à des instruments, des machines, des appareils ou des véhicules déjà exportés figurant aux chapitres 84 à 92 du Système harmonisé3 et qui sont caractéristiques de ces produits, il est possible d’attester l’origine suisse:

  1. s’il s’agit de pièces sans lesquelles l’instrument, la machine, l’appareil ou le véhicule ne peut fonctionner, et qui servent à rétablir l’état initial du produit concerné;
  2. s’il est fait, dans le pays de destination, obligation de présenter un certificat ou une attestation d’origine, et
  3. si le requérant a fourni les indications nécessaires au dos du formulaire de demande, au ch. 3 de la déclaration.

Section 2 Règles de forme et de procédure

Art. 5 Forme des preuves documentaires de l’origine

La demande de preuve documentaire de l’origine (preuve documentaire) doit être déposée au moyen du formulaire de demande d’attestation figurant à l’annexe 3 et porter une signature. En principe, le formulaire doit également être employé dans le cadre de la procédure électronique.

Le certificat d’origine doit être établi sur le formulaire figurant à l’annexe 4. En principe, le formulaire doit également être employé dans le cadre de la procédure électronique.

Le formulaire de la demande d’attestation doit être imprimé sur du papier jaune; le formulaire du certificat d’origine, sur du papier vert. Dans le cadre de la procédure électronique, l’emploi de papier blanc est admis.

L’attestation d’origine sur les factures commerciales ou autres documents commerciaux se fait par apposition d’un timbre et par le biais de l’empreinte correspondante dans le cadre de la procédure électronique.

Les certificats d’origine et les attestations d’origine doivent être établis dans une langue nationale. Si nécessaire, une autre langue peut être employée. Le bureau de l’origine peut exiger la traduction certifiée conforme dans une langue nationale.

Des copies conformes du certificat d’origine ou de l’attestation d’origine peuvent être délivrées. Elles doivent être identifiées comme telles.

Il est possible de délivrer à la fois un certificat d’origine et une attestation d’origine pour la même marchandise.

Art. 6 Déclaration d’origine

La déclaration d’origine doit être établie sur la facture commerciale ou sur tout autre document commercial conformément à l’annexe 5.

Art. 7 Traduction de preuves documentaires étrangères

Pour les preuves documentaires étrangères servant de documents de référence selon l’art. 17 OOr, le bureau de l’origine peut exiger une traduction certifiée conforme dans une langue nationale.

Art. 8 Procédure de demande de preuves documentaires

Le requérant doit remplir la demande d’attestation et, le cas échéant, le formulaire du certificat d’origine. Les factures commerciales ou les autres documents commerciaux qui doivent être certifiés doivent porter des indications en ce sens.

Les demandes remplies à la main doivent l’être au stylo à encre ou à bille et en caractères d’imprimerie.

Le requérant doit:

  1. prouver, documents vérifiables à l’appui, l’origine suisse de la marchandise;
  2. présenter une déclaration d’origine établie sur le territoire, ou
  3. prouver l’origine étrangère de la marchandise en présentant un certificat de base ou de transit ou une attestation interne selon l’art. 17 OOr, ou une attestation équivalente.

Afin de contrôler si les documents visés à l’al. 3 correspondent à la marchandise, d’autres preuves doivent être présentées au bureau de l’origine, notamment la facture du fournisseur libellée au nom du requérant, la facture commerciale ou tout autre document lié à la transaction de la marchandise.

En cas de procédure simplifiée ou de procédure électronique, le requérant doit détenir les documents visés à l’al. 3 au moment où il dépose la demande d’attestation.

On entend par attestation équivalente au sens de l’al. 3, let. c, les preuves de l’origine préférentielle selon:

  1. les art. 1 et 9, al. 2, de l’ordonnance du 8 mars 2002 sur le libre-échange4;
  2. les art. 1 et 4 de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur le libre-échange 25, et
  3. les art. 20 à 37 de l’ordonnance du 17 avril 1996 relative aux règles d’origine6.

Art. 9 Conventions sur la simplification de la procédure et admission à recourir à la procédure d’attestation électronique

Les bureaux de l’origine peuvent conclure des conventions au sens de l’art. 20 OOr:

  1. si les personnes et entreprises concernées présentent régulièrement des demandes de preuve documentaire, et
  2. si le contrôle du caractère originaire des marchandises est assuré.

Sont admises à recourir à la procédure d’attestation électronique les personnes et les entreprises avec lesquelles le bureau de l’origine a conclu une convention selon l’al. 1.

Dans des cas dûment motivés, les bureaux de l’origine peuvent admettre à recourir à la procédure électronique des personnes et des entreprises avec lesquelles elles n’ont pas conclu une convention selon l’al. 1, à condition que le contrôle du caractère originaire des marchandises soit assuré.

Art. 10 Preuves documentaires destinées aux offres de marchés publics

Le requérant doit pouvoir établir de manière plausible auprès du bureau de l’origine que, en cas d’adjudication, la marchandise offerte est entièrement obtenue sur le territoire ou fait l’objet d’une ouvraison ou d’une transformation suffisantes sur le territoire.

Les indications à faire figurer sur la demande d’attestation, le certificat d’origine ou le document commercial sur lequel l’attestation d’origine est établie sont fixées à l’annexe 6.

Art. 11 Délivrance a posteriori de preuves documentaires

Dans la mesure où les justificatifs nécessaires prévus à l’art. 8, al. 3 et 4, sont présentés, il est possible de délivrer a posteriori des preuves documentaires pour des marchandises qui ont déjà été livrées.

Art. 12 Perte de preuves documentaires

En cas de vol, de perte ou de destruction d’une preuve documentaire, l’exportateur peut demander un duplicata au bureau de l’origine.

Le duplicata doit porter la mention «Duplicata», «Duplikat» ou «Duplicato», ainsi que la date de délivrance et le numéro du document original. La mention peut figurer en plus dans une autre langue.

Section 3 Dispositions finales

Art. 13 Abrogation du droit en vigueur

L’ordonnance du DFE du 15 août 1984 sur l’origine 7 est abrogée.

Art. 14 Entrée en vigueur

La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er mai 2008.

Annexe 1

(art. 1)

Bureaux de l’origine

Nom

Zone de compétence

Aargauische Industrie- und Handelskammer, Aarau

Canton d’Argovie

Handelskammer beider Basel, Bâle

Cantons de Bâle-Ville et de Bâle‑Campagne

Union du Commerce et de l’Industrie du Canton de Berne – Chambre de Commerce bernoise,
Handels- und Industrieverein des Kantons Bern – Berner Handelskammer, Berne

Canton de Berne

Handelskammer und Arbeitgeberverband Graubünden,
Camera di commercio e Associazione degli imprenditori dei Grigioni,
Chambra da commerzi et associaziun dals patruns dal Grischun, Coire

Canton des Grisons

Chambre de commerce Fribourg,

Handelskammer Freiburg, Fribourg

Canton de Fribourg

Chambre de commerce, d’industrie et des services de Genève, Genève

Canton de Genève

Glarner Handelskammer, Glaris

Canton de Glaris

Chambre vaudoise du commerce et de l’industrie, Lausanne

Canton de Vaud

Camera di commercio, dell’industria e dell’artigianato del Cantone Ticino, Lugano

Canton du Tessin

Zentralschweizerische Handelskammer,
Lucerne

Cantons de Lucerne, d’Uri, de Schwyz, d’Obwald et de Nidwald

Chambre neuchâteloise du commerce et de l’industrie, Neuchâtel

Canton de Neuchâtel

Chambre de commerce et d’industrie du Jura, Delémont

Canton du Jura

Industrie- und Handelskammer
St. Gallen–Appenzell,
Saint-Gall

Cantons de Saint-Gall, d’Appenzell Rhodes-Extérieures et d’Appenzell Rhodes-Intérieures

Chambre Valaisanne de Commerce et d’Industrie,
Walliser Industrie- und Handelskammer, Sion

Canton du Valais

Solothurner Handelskammer, Soleure

Canton de Soleure

Industrie- und Handelskammer Thurgau, Weinfelden

Canton de Thurgovie

Handelskammer und Arbeitgebervereinigung Winterthur, Winterthour

Canton de Zurich: district de Winterthour

Zürcher Handelskammer, Zurich

Cantons de Zurich (à l’exception du district de Winterthour), de Schaffhouse et de Zoug, et commune allemande de Büsingen am Hochrhein

Liechtensteinische Industrie- und Handelskammer, Vaduz

Principauté de Liechtenstein

Annexe 2

(art. 2, al. 1)

Tableau 1

Liste des ouvraisons ou des transformations à effectuer sur les matières non originaires de Suisse pour que les produits qui en sont issus obtiennent l’origine suisse

Produit fini

Matières d’origine étrangère utilisées

No du tarif8

Désignation de la marchandise

Ouvraison ou transformation, effectuée sur des matières non originaires,
conférant le caractère originaire

Chap.
28–39

Produits des industries chimiques et des industries connexes

Transformations chimiques; autres ouvraisons ou transformations permettant d’obtenir un produit qualitativement nouveau (v. remarques, let. a)

3105

Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium; autres engrais; produits du présent chapitre présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d’un poids brut n’excédant pas 10 kg

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit fini

3808

Insecticides, antirongeurs, fongicides, herbicides, inhibiteurs de germination et régulateurs de croissance pour plantes, désinfectants et produits similaires, présentés dans des formes ou emballages de vente au détail ou à l’état de préparations ou sous forme d’articles tels que rubans, mèches et bougies soufrés et papier tue-mouches

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 60 % du prix départ usine du produit fini

3809

Agents d’apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations (parements préparés et préparations pour le mordançage, p. ex.), des types utilisés dans l’industrie textile, l’industrie du papier, l’industrie du cuir ou les industries similaires, non dénommés ni compris ailleurs

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit fini

ex 3824

Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie; produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs, à l’exclusion des:

  1. liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie, à base de produits résineux naturels;
  2. huiles de fusel et huile de Dippel;
  3. acides naphténiques, leurs sels insolubles dans l’eau et leurs esters;
  4. acides sulfonaphténiques, leurs sels insolubles dans l’eau et leurs esters;
  5. sulfonates de pétrole, à l’exclusion des sulfonates de pétrole de métaux alcalins, d’ammonium ou d’éthanolamines;
  6. acides sulfoniques d’huiles de minéraux bitumineux, thiophénés, et leurs sels;
  7. échangeurs d’ions;
  8. compositions absorbantes pour parfaire le vide dans les tubes ou valves électriques;
  9. sorbitol autre que celui du no 2905;
  10. mélanges de sels ayant différents anions;
  11. pâtes à base de gélatine pour reproductions graphiques, même sur un support en papier ou en matières textiles;
  12. zéolithes artificielles (tamis moléculaires) pures ou mélangées avec des silicagels.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit fini

ex 3825

Produits résiduaires des industries chimiques ou des industries connexes, non dénommés ni compris ailleurs; déchets municipaux; boues d’épuration; autres déchets mentionnés dans la note 6 du présent chapitre, à l’exclusion des:

  1. masses pour purifier les gaz;
  2. eaux ammoniacales et crude ammoniac provenant de l’épuration du gaz d’éclairage.

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit fini

ex 5003

ex 5105

ex 5203

ex 5301

ex 5302

ex 5303

ex 5305

ex 5506

ex 5507

Fibres textiles peignées

Blanchiment, teinture ou impression de fibres textiles peignées (v. réserve sel. remarques, let. b)

ex 5004

ex 5005

ex 5006

ex 5106

ex 5107

ex 5108

ex 5109

ex 5110

5204

ex 5205

ex 5206

ex 5207

ex 5306

ex 5307

ex 5308

5401

ex 5402

ex 5403

ex 5404

ex 5405

ex 5406

5508

ex 5509

ex 5510

ex 5511

ex 5604

ex 5605

ex 5606

Fils retors, câblés ou guipés

Retordage ou guipage de fils

ex 5007

Tissus de soie naturelle décreusée

Décreusage et finissage de tissus de soie naturelle

ex 5402

Fils et filaments synthétiques, texturés

Texturage de fils en filaments synthétiques

ex 5004

ex 5005

ex 5006

ex 5106

ex 5107

ex 5108

ex 5109

ex 5110

ex 5204

ex 5205

ex 5206

ex 5207

ex 5306

ex 5307

ex 5308

ex 5401

ex 5402

ex 5403

ex 5404

ex 5405

ex 5406

ex 5508

ex 5509

ex 5510

ex 5604

ex 5605

ex 5606

Fils simples, retors ou câblés, blanchis ou mercerisés, teints ou imprimés

Blanchiment, mercerisage, teinture ou impression de fils simples, retors ou câblés (v. réserve sel. remarques, let. b)

ex 5007

ex 5111

ex 5112

ex 5113

ex 5208

ex 5209

ex 5210

ex 5211

ex 5212

ex 5309

ex 5310

ex 5311

ex 5407

ex 5408

ex 5512

ex 5513

ex 5514

ex 5515

ex 5516

ex 5801

ex 5802

ex 5803

ex 5804

ex 5809

ex 5811

ex 5911

ex 6001

ex 6002

Surfaces textiles, blanchies, teintes ou imprimées (tissus, étoffes de bonneterie, velours, peluches, tulles et autres tissus à mailles)

Blanchiment, teinture ou impression de surfaces textiles, même avec finissage simultané (v. réserve sel. remarques, let. b)

ex 5208

ex 5209

ex 5210

ex 5211

ex 5212

Tissus de coton pour duvets et édredons

Finissage de tissus de coton pour duvets et édredons

ex 5602

ex 5603

Feutres et non-tissés, imprégnés, enduits ou recouverts

Imprégnation, enduction ou recouvrement de feutres et non-tissés

ex 7106

ex 7108

ex 7110

Métaux précieux sous formes mi-ouvrées ou en poudre

Fabrication à partir de métaux précieux, sous formes brutes

7209

ex 7211

ex 7219

ex 7220

ex 7225

ex 7226

Produits laminés plats en fer ou en aciers non alliés ou en aciers inoxydables ou en autres aciers alliés, obtenus ou parachevés à froid

Modification et/ou réduction de la dimension de section obtenues à froid, notamment étirage à froid, laminage à froid, refendage

ex 7213

ex 7221

ex 7227

Fil machine en fer ou en aciers non alliés ou en aciers inoxydables ou en autres aciers alliés, obtenu ou parachevé à froid

Modification et/ou réduction de la dimension de section obtenues à froid, notamment étirage à froid, laminage à froid

ex 7215

ex 7222

ex 7228

Barres en fer ou en aciers, alliés ou non, obtenues ou parachevées à froid

Modification et/ou réduction de la dimension de section obtenues à froid, notamment étirage à froid, laminage à froid

ex 7216

ex 7222

ex 7228

Profilés en fer ou en aciers non alliés ou en aciers inoxydables ou en autres aciers alliés, obtenus ou parachevés à froid

Modification et/ou réduction de la dimension de section obtenues à froid, notamment étirage à froid, laminage à froid, dressage au laminoir à galets (rollforming, doucissage des arêtes)

ex 7217

ex 7223

ex 7229

Fils en fer ou en aciers non alliés ou en aciers inoxydables ou en autres aciers alliés, obtenus ou parachevés à froid

Modification et/ou réduction de la dimension de section obtenues à froid, notamment laminage à froid, dressage au laminoir à galets

ex 7228

Barres creuses pour le forage en aciers non alliés, obtenues ou parachevées à froid

Modification et/ou réduction de la dimension de section obtenues à froid, notamment étirage à froid, laminage à froid

ex 7301

Palplanches en fer ou en acier, même percées ou faites d’éléments assemblés, obtenues ou parachevées à froid

Modification et/ou réduction de la dimension de section obtenues à froid, notamment étirage à froid, laminage à froid, dressage au laminoir à galets (rollforming, doucissage des arêtes)

ex 7601

Aluminium sous forme brute

Fabrication par traitement thermique ou électrolytique d’aluminium non allié

7606

Tôles et bandes en aluminium, d’une épaisseur excédant 0,2 mm

Fabrication à partir d’ébauches d’aluminium prélaminées

8444

Machines pour le filage (extrusion), l’étirage, la texturation ou le tranchage des matières textiles synthétiques ou artificielles

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 60 % du prix départ usine du produit fini

8445

Machines pour la préparation des matières textiles; machines pour la filature, le doublage ou le retordage des matières textiles et autres machines et appareils pour la fabrication des fils textiles; machines à bobiner (y compris les canetières) ou à dévider les matières textiles et machines pour la préparation des fils textiles en vue de leur utilisation sur les machines des nos 8446 ou 8447

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 60 % du prix départ usine du produit fini

8446

Métiers tisser

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 60 % du prix départ usine du produit fini

8447

Machines et métiers à bonneterie, de couture-tricotage, à guipure, à tulle, à dentelle, à broderie, à passementerie, à tresses, à filet ou à touffeter

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 60 % du prix départ usine du produit fini

8448

Machines et appareils auxiliaires pour les machines des nos 8444, 8445, 8446 ou 8447 (ratières, mécaniques Jacquard, casse-chaînes et casse-trames, mécanismes de changement de navettes, p. ex.); parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines de la présente position ou des nos 8444, 8445, 8446 ou 8447 (broches, ailettes, garnitures de cardes, peignes, barrettes, filières, navettes, lisses et cadres de lisses, aiguilles, platines, crochets, p. ex.)

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 60 % du prix départ usine du produit fini

ex 8482

Roulements à billes, à galets, à rouleaux ou à aiguilles, montés

Traitement thermique (trempage) et meulage intérieur et extérieur des bagues, ainsi que montage des roulements

ex 8545

Electrodes en graphite pour fours électriques, appareils de soudage ou installations d’électrolyse

Transformation du charbon amorphe en graphite par procédé électrothermique

Remarques

  1. Les produits des industries chimiques et des industries connexes sont réputés suffisamment ouvrés ou transformés:–lorsque le procédé de fabrication provoque une transformation chimique, ou–lorsque le produit obtenu présente d’autres caractéristiques que celles des matières entrant dans sa composition.
  2. Pour prouver la transformation chimique, il suffit que, dans la structure chimique du produit obtenu par transformation des molécules de la substance de base importée ou d’une substance équivalente à cette dernière puissent être prouvées ou représentées dans la formule de structure.
  3. Les critères suivants sont applicables pour l’interprétation de la notion «qualitativement nouveau»:–le produit obtenu possède des caractéristiques ou propriétés nouvelles, ou permet de nouvelles applications eu égard à sa structure spécifique;–un processus spécial de mise en œuvre peut aussi servir de norme pour la modification qualitative (genre, ampleur et complexité des processus de fabrication, charge de travail requise, prestation intellectuelle en propre et habileté, ainsi qu’installations techniques indispensables à la fabrication).
  4. Dans les cas particuliers dont l’application des critères ci-dessus cause des difficultés, la décision incombe à l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières9.
  5. Ne confèrent pas le caractère de produit originaire les ouvraisons de surface comme le blanchissage chimique, le lavage, la pré-teinture, etc.

Tableau 2

Liste des ouvraisons ou des transformations de marchandises données du chap. 91 à effectuer sur les matières non originaires de Suisse pour que les produits qui en sont issus obtiennent l’origine suisse

Produit fini

Matières d’origine étrangère utilisées

No du tarif10

Désignation de la marchandise

Ouvraison ou transformation, effectuée sur des matières non originaires,
conférant le caractère originaire

ex chap. 91

Horlogerie, à l’exception des produits des nos 9101, 9102, 9106, 9107 et 9108

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit fini

9101

Montres-bracelets, montres de poche et montres similaires (y compris les compteurs de temps des mêmes types), avec boîte en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux

Fabrication à partir de mouvements du no 9108 assemblés en Suisse dans lesquels la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % de la valeur des pièces du mouvement

9102

Montres-bracelets, montres de poche et montres similaires (y compris les compteurs de temps des mêmes types), autres que celles du no 9101

Fabrication à partir de mouvements du no 9108 assemblés en Suisse dans lesquels la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % de la valeur des pièces du mouvement

9108

Mouvements de montres, complets et assemblés

Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % de la valeur des pièces du mouvement11

Annexe 3

(art. 5, al. 1)

Exportateur
(nom et adresse du requérant)

No

DEMANDE D’ATTESTATION

Destinataire

Pour les marchandises mentionnées ci-dessous, une preuve documentaire de l’origine au sens de l’ordonnance sur l’attestation de l’origine non préférentielle des marchandises (OOr) est demandée auprès de

Pays d’origine:

Indications concernant le transport
(mention facultative)

Observations

Marques, numéros, nombre et nature des colis; désignation de la marchandise

Nodu tarif d’usage
des
douanes suisses

*

Poids net

(kg, l, m3, etc.)

Valeur en fr. s.

Poids brut

Montant total facture fr. s.

* Critèresd’origine(inscrire la lettre qui convient)
(bases légales: voir au verso)

1.Marchandises produites par le requérant

A Marchandises entièrement obtenues (art. 10 OOr)

BCritère des 50 % de la valeur ajoutée (art. 11, al. 1, let. a OOr)

CSaut tarifaire (changement de position tarifaire) dans le SH
(art. 11, al. 1, let. b OOr)

DRègles de liste (art. 11, al. 1, let. c et 2 OOr; art. 2 et annexe 2
OOr-DEFR)

EAutres faits dûment pouvés en matière d’origine (art. 4 OOr)
(indications sous «Observations»)

FTrafic de perfectionnement (art. 16 OOr)

2.Marchandises non produites par le requérant

GMarchandises commerciales (art. 5 et 17 OOr) (indications supplé-
mentaires du requérant sous chiffre 2 au verso)

3.Accessoires, pièces de rechange et outils concernant les mar-
chandises des ch. 84 à 92 du tarif d’usage des douanes suisses

H Livraison conjointe avec des marchandises des ch. 84 à 92 (art. 4,
al. 1 OOr-DEFR)

ILivraison complémentaire concernant des marchandises déjà livrées
des ch. 84 à 92 (art. 4, al. 2 OOr-DEFR) (indications supplémentaires
et déclaration du requérant sous chiffre 3 au verso)

Le requérant atteste avoir pris pleinement connaissance des déclarations mentionnées au verso.

Il déclare également avoir complété ces indications le cas échéant.

Lieu et date:_______________________

Réf.:_______________________

Sceau et signature du requérant:

Annexe 3

(suite)

Déclaration du requérant

  1. Marchandises produites par le requérant:
    Le requérant atteste par la présente déclaration que les marchandises ont été entièrement obtenues par lui-même ou qu’elles ont fait l’objet d’une ouvraison ou d’une transformation suffisantes. Les prescriptions de l’ordonnance du 9 avril 2008 sur l’attestation de l’origine non préférentielle des marchandises (OOr) et celles de l’ordonnance du DEFR du 9 avril 2008 sur l’attestation de l’origine non préférentielle des marchandises (OOr-DEFR) sont respectées conformément aux critères fixés dans la colonne «critères d’origine» (*).
  2. Marchandises non produites par le requérant:
    Le requérant atteste par la présente déclaration que les marchandises sont les mêmes que celles énumérées dans les factures, certificats d’origine ou déclarations d’origine ci-après:

Fabricant ou fournisseur:

Date des factures
certificats d’origine
ou déclarations d’origine:

Délivré ou établi par:

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

_________________________

  1. Lorsque la demande d’attestation ne porte que sur une partie de la quantité de la marchandise mentionnée dans une preuve d’origine, le requérant est tenu de le préciser dans cette dernière.
  2. Déclarations et indications particulières pour des marchandises déjà livrées des chapitres 84 à 92(art. 4, al. 2, OOr-DEFR):
    «Les marchandises susmentionnées sont des pièces de rechange essentielles, destinées à la remise en l’état de _________________________________________________________________________ (description aussi détaillée que possible des instruments livrés antérieurement) selon la facture
    no ________________________ et le certificat d’origine no ________________________ établi par __________________________________________________ le ____________________________».
  3. Le requérant soussigné atteste sous sa propre responsabilité, en connaissance des prescriptions fédérales et notamment des dispositions pénales, la véracité des indications susmentionnées. Il s’engage, à la demande de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières ou de la chambre de commerce concernée, à fournir tous les documents supplémentaires qui lui sont demandés en rapport avec la preuve documentaire de l’origine, ainsi que, le cas échéant, à permettre l’examen des documents commerciaux et des documents de fabrication concernant la marchandise certifiée
  4. Il déclare en outre ne pas avoir déjà sollicité un même document pour ces marchandises et il s’engage à rendre les documents certifiés, au cas où ceux-ci ne seraient pas nécessaires pour une quelconque raison.

Annexe 4

(art. 5, al. 2)

Exporteur

Exportateur

Esportatore

Exporter

Nr.

No

URSPRUNGSZEUGNIS

CERTIFICAT D’ORIGINE

CERTIFICATO D’ORIGINE

CERTIFICATE OF ORIGIN

Empfänger

Destinataire

Destinatario

Consignee

Ursprungsland

Pays d’origine

Paese d’origine

Country of origin

Angaben über die Beförderung
(Ausfüllung freigestellt)

Informations relatives au transport
(mention facultative)
Informazioni riguardanti il trasporto
(indicazione facoltativa)
Particulars of transport (optional declaration)

Bemerkungen

Observations

Osservazioni

Observations

Zeichen, Nummern, Anzahl und Art der Packstücke; Warenbezeichnung

Marques, numéros, nombre et nature des colis; désignation des marchandises

Marche, numeri, numero e natura dei colli; designazione delle merci

Marks, numbers, number and kind of packages; description of the goods

Nettogewicht

Poids net

Peso netto

Net weight

kg, l, m3usw./etc./ecc.





















Bruttogewicht

Poids brut

Peso lordo

Gross weight

Die unterzeichnete Handelskammer bescheinigt den Ursprung oben bezeichneter Waren

La chambre de commerce soussignée certifie l’origine des marchandises désignées ci-dessus

La sottoscritta Camera di commercio certifica l’origine delle merci summenzionate

The undersigned Chamber of commerce certifies the origin of the above mentioned goods

Annexe 5

(art. 6)

Libellé de la déclaration d’origine valable uniquement sur le territoire

La déclaration d’origine doit être formulée comme suit, dans l’une des langues nationales:

Version allemande

«Die Waren, auf die sich das vorliegende Handelsdokument bezieht, haben schweizerischen Ursprung nach den Bestimmungen der Artikel 9–16 der Verordnung vom 9. April 2008 über die Beglaubigung des nichtpräferenziellen Ursprungs von Waren (VUB) und der Verordnung des WBF vom 9. April 2008 über die Beglaubigung des nichtpräferenziellen Ursprungs von Waren (VUB-WBF).

Die Ware wurde im eigenen Betrieb hergestellt.

Die Ware wurde hergestellt bei (Firma, Adresse, Ort):

Die Ausstellerin / Der Aussteller dieser Ursprungsdeklaration hat davon Kenntnis genommen, dass eine unrichtige Ursprungsangabe im Sinne der Artikel 9 ff. VUB und der Artikel 2 ff. VUB-WBF verwaltungsrechtliche Massnahmen zur Folge hat und strafrechtlich geahndet wird.

Ort, Datum, Firma, Unterschrift

»

Version française

«Les marchandises auxquelles se rapporte le présent document commercial sont originaires de Suisse selon les dispositions des articles 9 à 16 de l’ordonnance du 9 avril 2008 sur l’attestation de l’origine non préférentielle des marchandises (OOr) et de l’ordonnance du DEFR du 9 avril 2008 sur l’attestation de l’origine non préférentielle des marchandises (OOr-DEFR).

La marchandise a été produite par notre entreprise.

La marchandise a été produite par (société, adresse, localité):

L’auteur de la présente déclaration d’origine a pris connaissance du fait que l’indication inexacte de l’origine selon les art. 9 ss. OOr et les art. 2 ss. OOr-DEFR entraîne des mesures de droit administratif et des poursuites pénales.

Lieu, date, société, signature

»

Version italienne

«La merce alla quale si riferisce il presente documento commerciale è di origine svizzera ai sensi delle disposizioni degli articoli da 9 a 16 dell’ordinanza del 9 aprile 2008 sull’attestazione dell’origine non preferenziale delle merci (OAO) e dell’ordinanza del DEFR del 9 aprile 2008 sull’attestazione dell’origine non preferenziale delle merci (OAO-DEFR).

La merce è stata prodotta nella nostra impresa

La merce è stata prodotta nella seguente impresa (nome, indirizzo, sede):

L’autore della presente dichiarazione d’origine è a conoscenza del fatto che l’emissione di una dichiarazione d’origine inesatta ai sensi dell’articolo 9 segg. OAO e dell’articolo 2 segg. OAO-DEFR comporta l’adozione di provvedimenti amministrativi e il perseguimento penale.

Luogo, data, impresa, firma

»

Version romanche

«La rauba, a la quala quest document commerzial sa referescha, è d’origin svizzer tenor las disposiziuns dals artitgels 9 fin 16 da l’ordinaziun dals 9 d’avrigl 2008 davart l’attestaziun da l’origin betg preferenzial da rauba (OAO) e tenor l’ordinaziun dal DEFR dals 9 d’avrigl 2008 davart l’attestaziun da l’origin betg preferenzial da rauba (OAO-DEFR).

La rauba è vegnida producida en l’atgna interpresa.

La rauba è vegnida producida tar (firma, adressa, lieu):

L’emittenta u l’emittent da questa decleraziun d’origin ha prendì enconuschientscha dal fatg ch’ina faussa indicaziun da l’origin en il senn dals artitgels 9 ss. OAO e dals artitgels 2 ss. OAO-DEFR ha consequenzas da dretg administrativ e vegn persequitada penalmain.

Lieu, data, firma, suttascripziun

»

Annexe 6

(art. 10, al. 2)

Preuves documentaires destinées aux marchés publics

La demande d’attestation et le certificat d’origine ou le document commercial servant de support à une attestation d’origine doivent porter l’une des mentions suivantes:

Version allemande

«Dieses Ursprungszeugnis / Diese Ursprungsbescheinigung dient ausschliesslich zur Eingabe eines Angebots im öffentlichen Beschaffungswesen und bezieht sich nicht auf eine tatsächliche Warenlieferung.»

Version française

«Le présent certificat d’origine / La présente attestation d’origine est exclusivement destiné(e) à la soumission d’une offre de marchés publics et ne se rapporte pas à une livraison de marchandises effective.»

Version italienne

«Il presente certificato d’origine / La presente attestazione d’origine vale unicamente per la formulazione di un’offerta nell’ambito di una gara d’appalto pubblico e non è stato/a emesso/a per un’effettiva consegna di merci.»

Version romanche

«Quest certificat d’origin / Questa attestaziun d’origin serva unicamain ad inoltrar in’offerta en il rom da las acquisiziuns publicas e na sa referescha betg ad ina furniziun effectiva da rauba.»

La mention peut figurer en plus dans une autre langue.