Les chambres de commerce figurant à l’annexe 1 assument, sur le territoire, la fonction de bureaux de l’origine pour leur zone de compétence.
946.311 — OOr-DEFR
Ordonnance du DEFR sur l’attestation de l’origine non préférentielle des marchandises (OOr-DEFR)
du 9 avril 2008 (État le 1er janvier 2022)
Le Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche (DEFR) 1 ,
vu les art. 6, al. 1, 11, al. 2 et 3, 19, al. 3, 20, al. 1, 24, al. 2, et 25, al. 1, de l’ordonnance du 9 avril 2008 sur l’attestation de l’origine non préférentielle des marchandises (OOr) 2 ,
arrête:
Section 1 Dispositions générales
Art. 1 Bureaux de l’origine
Art. 2 Règles d’ouvraison et de transformation pour des produits donnés
Les produits figurant à l’annexe 2, tableau 1, sont réputés avoir fait l’objet d’une ouvraison ou d’une transformation suffisantes sur le territoire au sens de l’art. 11, al. 1, let. c, OOr lorsque les conditions de la colonne 3 de la liste sont remplies.
Les produits figurant à l’annexe 2, tableau 2, sont réputés avoir fait l’objet d’une ouvraison ou d’une transformation suffisantes sur le territoire au sens de l’art. 11, al. 2, OOr lorsque les conditions de la colonne 3 de la liste sont remplies.
Art. 3 Règle de tolérance
Les matières qui ne sont pas d’origine suisse peuvent être utilisées pour la fabrication d’un produit:
- si leur valeur totale n’excède pas 10 % du prix départ usine du produit, et
- si l’application du présent article n’entraîne pas le dépassement des taux maximaux autorisés figurant à la colonne 3 des listes de l’annexe 2 pour des matières non originaires données.
Art. 4 Accessoires, pièces de rechange et outils
Les accessoires, les pièces de rechange et les outils sont réputés avoir la même origine que les instruments, les machines, les appareils ou les véhicules avec lesquels ils sont livrés en tant qu’équipement normal de ceux-ci.
Dans le cas de pièces de rechange essentielles qui sont destinées à des instruments, des machines, des appareils ou des véhicules déjà exportés figurant aux chapitres 84 à 92 du Système harmonisé3 et qui sont caractéristiques de ces produits, il est possible d’attester l’origine suisse:
- s’il s’agit de pièces sans lesquelles l’instrument, la machine, l’appareil ou le véhicule ne peut fonctionner, et qui servent à rétablir l’état initial du produit concerné;
- s’il est fait, dans le pays de destination, obligation de présenter un certificat ou une attestation d’origine, et
- si le requérant a fourni les indications nécessaires au dos du formulaire de demande, au ch. 3 de la déclaration.
Section 2 Règles de forme et de procédure
Art. 5 Forme des preuves documentaires de l’origine
La demande de preuve documentaire de l’origine (preuve documentaire) doit être déposée au moyen du formulaire de demande d’attestation figurant à l’annexe 3 et porter une signature. En principe, le formulaire doit également être employé dans le cadre de la procédure électronique.
Le certificat d’origine doit être établi sur le formulaire figurant à l’annexe 4. En principe, le formulaire doit également être employé dans le cadre de la procédure électronique.
Le formulaire de la demande d’attestation doit être imprimé sur du papier jaune; le formulaire du certificat d’origine, sur du papier vert. Dans le cadre de la procédure électronique, l’emploi de papier blanc est admis.
L’attestation d’origine sur les factures commerciales ou autres documents commerciaux se fait par apposition d’un timbre et par le biais de l’empreinte correspondante dans le cadre de la procédure électronique.
Les certificats d’origine et les attestations d’origine doivent être établis dans une langue nationale. Si nécessaire, une autre langue peut être employée. Le bureau de l’origine peut exiger la traduction certifiée conforme dans une langue nationale.
Des copies conformes du certificat d’origine ou de l’attestation d’origine peuvent être délivrées. Elles doivent être identifiées comme telles.
Il est possible de délivrer à la fois un certificat d’origine et une attestation d’origine pour la même marchandise.
Art. 6 Déclaration d’origine
La déclaration d’origine doit être établie sur la facture commerciale ou sur tout autre document commercial conformément à l’annexe 5.
Art. 7 Traduction de preuves documentaires étrangères
Pour les preuves documentaires étrangères servant de documents de référence selon l’art. 17 OOr, le bureau de l’origine peut exiger une traduction certifiée conforme dans une langue nationale.
Art. 8 Procédure de demande de preuves documentaires
Le requérant doit remplir la demande d’attestation et, le cas échéant, le formulaire du certificat d’origine. Les factures commerciales ou les autres documents commerciaux qui doivent être certifiés doivent porter des indications en ce sens.
Les demandes remplies à la main doivent l’être au stylo à encre ou à bille et en caractères d’imprimerie.
Le requérant doit:
- prouver, documents vérifiables à l’appui, l’origine suisse de la marchandise;
- présenter une déclaration d’origine établie sur le territoire, ou
- prouver l’origine étrangère de la marchandise en présentant un certificat de base ou de transit ou une attestation interne selon l’art. 17 OOr, ou une attestation équivalente.
Afin de contrôler si les documents visés à l’al. 3 correspondent à la marchandise, d’autres preuves doivent être présentées au bureau de l’origine, notamment la facture du fournisseur libellée au nom du requérant, la facture commerciale ou tout autre document lié à la transaction de la marchandise.
En cas de procédure simplifiée ou de procédure électronique, le requérant doit détenir les documents visés à l’al. 3 au moment où il dépose la demande d’attestation.
On entend par attestation équivalente au sens de l’al. 3, let. c, les preuves de l’origine préférentielle selon:
Art. 9 Conventions sur la simplification de la procédure et admission à recourir à la procédure d’attestation électronique
Les bureaux de l’origine peuvent conclure des conventions au sens de l’art. 20 OOr:
- si les personnes et entreprises concernées présentent régulièrement des demandes de preuve documentaire, et
- si le contrôle du caractère originaire des marchandises est assuré.
Sont admises à recourir à la procédure d’attestation électronique les personnes et les entreprises avec lesquelles le bureau de l’origine a conclu une convention selon l’al. 1.
Dans des cas dûment motivés, les bureaux de l’origine peuvent admettre à recourir à la procédure électronique des personnes et des entreprises avec lesquelles elles n’ont pas conclu une convention selon l’al. 1, à condition que le contrôle du caractère originaire des marchandises soit assuré.
Art. 10 Preuves documentaires destinées aux offres de marchés publics
Le requérant doit pouvoir établir de manière plausible auprès du bureau de l’origine que, en cas d’adjudication, la marchandise offerte est entièrement obtenue sur le territoire ou fait l’objet d’une ouvraison ou d’une transformation suffisantes sur le territoire.
Les indications à faire figurer sur la demande d’attestation, le certificat d’origine ou le document commercial sur lequel l’attestation d’origine est établie sont fixées à l’annexe 6.
Art. 11 Délivrance a posteriori de preuves documentaires
Dans la mesure où les justificatifs nécessaires prévus à l’art. 8, al. 3 et 4, sont présentés, il est possible de délivrer a posteriori des preuves documentaires pour des marchandises qui ont déjà été livrées.
Art. 12 Perte de preuves documentaires
En cas de vol, de perte ou de destruction d’une preuve documentaire, l’exportateur peut demander un duplicata au bureau de l’origine.
Le duplicata doit porter la mention «Duplicata», «Duplikat» ou «Duplicato», ainsi que la date de délivrance et le numéro du document original. La mention peut figurer en plus dans une autre langue.
Section 3 Dispositions finales
Art. 13 Abrogation du droit en vigueur
L’ordonnance du DFE du 15 août 1984 sur l’origine 7 est abrogée.
Art. 14 Entrée en vigueur
La présente ordonnance entre en vigueur le 1 er mai 2008.
Annexe 1
(art. 1)
Bureaux de l’origine
Nom | Zone de compétence |
|---|---|
Aargauische Industrie- und Handelskammer, Aarau | Canton d’Argovie |
Handelskammer beider Basel, Bâle | Cantons de Bâle-Ville et de Bâle‑Campagne |
Union du Commerce et de l’Industrie du Canton de Berne – Chambre de Commerce bernoise, | Canton de Berne |
Handelskammer und Arbeitgeberverband Graubünden, | Canton des Grisons |
Chambre de commerce Fribourg, Handelskammer Freiburg, Fribourg | Canton de Fribourg |
Chambre de commerce, d’industrie et des services de Genève, Genève | Canton de Genève |
Glarner Handelskammer, Glaris | Canton de Glaris |
Chambre vaudoise du commerce et de l’industrie, Lausanne | Canton de Vaud |
Camera di commercio, dell’industria e dell’artigianato del Cantone Ticino, Lugano | Canton du Tessin |
Zentralschweizerische Handelskammer, | Cantons de Lucerne, d’Uri, de Schwyz, d’Obwald et de Nidwald |
Chambre neuchâteloise du commerce et de l’industrie, Neuchâtel | Canton de Neuchâtel |
Chambre de commerce et d’industrie du Jura, Delémont | Canton du Jura |
Industrie- und Handelskammer | Cantons de Saint-Gall, d’Appenzell Rhodes-Extérieures et d’Appenzell Rhodes-Intérieures |
Chambre Valaisanne de Commerce et d’Industrie, | Canton du Valais |
Solothurner Handelskammer, Soleure | Canton de Soleure |
Industrie- und Handelskammer Thurgau, Weinfelden | Canton de Thurgovie |
Handelskammer und Arbeitgebervereinigung Winterthur, Winterthour | Canton de Zurich: district de Winterthour |
Zürcher Handelskammer, Zurich | Cantons de Zurich (à l’exception du district de Winterthour), de Schaffhouse et de Zoug, et commune allemande de Büsingen am Hochrhein |
Liechtensteinische Industrie- und Handelskammer, Vaduz | Principauté de Liechtenstein |
Annexe 2
(art. 2, al. 1)
Tableau 1
Liste des ouvraisons ou des transformations à effectuer sur les matières non originaires de Suisse pour que les produits qui en sont issus obtiennent l’origine suisse
Produit fini | Matières d’origine étrangère utilisées | ||||
|---|---|---|---|---|---|
No du tarif8 | Désignation de la marchandise | Ouvraison ou transformation, effectuée sur des matières non originaires, | |||
Chap. | Produits des industries chimiques et des industries connexes | Transformations chimiques; autres ouvraisons ou transformations permettant d’obtenir un produit qualitativement nouveau (v. remarques, let. a) | |||
3105 | Engrais minéraux ou chimiques contenant deux ou trois des éléments fertilisants: azote, phosphore et potassium; autres engrais; produits du présent chapitre présentés soit en tablettes ou formes similaires, soit en emballages d’un poids brut n’excédant pas 10 kg | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit fini | |||
3808 | Insecticides, antirongeurs, fongicides, herbicides, inhibiteurs de germination et régulateurs de croissance pour plantes, désinfectants et produits similaires, présentés dans des formes ou emballages de vente au détail ou à l’état de préparations ou sous forme d’articles tels que rubans, mèches et bougies soufrés et papier tue-mouches | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 60 % du prix départ usine du produit fini | |||
3809 | Agents d’apprêt ou de finissage, accélérateurs de teinture ou de fixation de matières colorantes et autres produits et préparations (parements préparés et préparations pour le mordançage, p. ex.), des types utilisés dans l’industrie textile, l’industrie du papier, l’industrie du cuir ou les industries similaires, non dénommés ni compris ailleurs | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit fini | |||
ex 3824 | Liants préparés pour moules ou noyaux de fonderie; produits chimiques et préparations des industries chimiques ou des industries connexes (y compris celles consistant en mélanges de produits naturels), non dénommés ni compris ailleurs, à l’exclusion des:
| Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit fini | |||
ex 3825 | Produits résiduaires des industries chimiques ou des industries connexes, non dénommés ni compris ailleurs; déchets municipaux; boues d’épuration; autres déchets mentionnés dans la note 6 du présent chapitre, à l’exclusion des:
| Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit fini | |||
ex 5003 ex 5105 ex 5203 ex 5301 ex 5302 ex 5303 ex 5305 ex 5506 ex 5507 | Fibres textiles peignées | Blanchiment, teinture ou impression de fibres textiles peignées (v. réserve sel. remarques, let. b) | |||
ex 5004 ex 5005 ex 5006 ex 5106 ex 5107 ex 5108 ex 5109 ex 5110 5204 ex 5205 ex 5206 ex 5207 ex 5306 ex 5307 ex 5308 5401 ex 5402 ex 5403 ex 5404 ex 5405 ex 5406 5508 ex 5509 ex 5510 ex 5511 ex 5604 ex 5605 ex 5606 | Fils retors, câblés ou guipés | Retordage ou guipage de fils | |||
ex 5007 | Tissus de soie naturelle décreusée | Décreusage et finissage de tissus de soie naturelle | |||
ex 5402 | Fils et filaments synthétiques, texturés | Texturage de fils en filaments synthétiques | |||
ex 5004 ex 5005 ex 5006 ex 5106 ex 5107 ex 5108 ex 5109 ex 5110 ex 5204 ex 5205 ex 5206 ex 5207 ex 5306 ex 5307 ex 5308 ex 5401 ex 5402 ex 5403 ex 5404 ex 5405 ex 5406 ex 5508 ex 5509 ex 5510 ex 5604 ex 5605 ex 5606 | Fils simples, retors ou câblés, blanchis ou mercerisés, teints ou imprimés | Blanchiment, mercerisage, teinture ou impression de fils simples, retors ou câblés (v. réserve sel. remarques, let. b) | |||
ex 5007 ex 5111 ex 5112 ex 5113 ex 5208 ex 5209 ex 5210 ex 5211 ex 5212 ex 5309 ex 5310 ex 5311 ex 5407 ex 5408 ex 5512 ex 5513 ex 5514 ex 5515 ex 5516 ex 5801 ex 5802 ex 5803 ex 5804 ex 5809 ex 5811 ex 5911 ex 6001 ex 6002 | Surfaces textiles, blanchies, teintes ou imprimées (tissus, étoffes de bonneterie, velours, peluches, tulles et autres tissus à mailles) | Blanchiment, teinture ou impression de surfaces textiles, même avec finissage simultané (v. réserve sel. remarques, let. b) | |||
ex 5208 ex 5209 ex 5210 ex 5211 ex 5212 | Tissus de coton pour duvets et édredons | Finissage de tissus de coton pour duvets et édredons | |||
ex 5602 ex 5603 | Feutres et non-tissés, imprégnés, enduits ou recouverts | Imprégnation, enduction ou recouvrement de feutres et non-tissés | |||
ex 7106 ex 7108 ex 7110 | Métaux précieux sous formes mi-ouvrées ou en poudre | Fabrication à partir de métaux précieux, sous formes brutes | |||
7209 ex 7211 ex 7219 ex 7220 ex 7225 ex 7226 | Produits laminés plats en fer ou en aciers non alliés ou en aciers inoxydables ou en autres aciers alliés, obtenus ou parachevés à froid | Modification et/ou réduction de la dimension de section obtenues à froid, notamment étirage à froid, laminage à froid, refendage | |||
ex 7213 ex 7221 ex 7227 | Fil machine en fer ou en aciers non alliés ou en aciers inoxydables ou en autres aciers alliés, obtenu ou parachevé à froid | Modification et/ou réduction de la dimension de section obtenues à froid, notamment étirage à froid, laminage à froid | |||
ex 7215 ex 7222 ex 7228 | Barres en fer ou en aciers, alliés ou non, obtenues ou parachevées à froid | Modification et/ou réduction de la dimension de section obtenues à froid, notamment étirage à froid, laminage à froid | |||
ex 7216 ex 7222 ex 7228 | Profilés en fer ou en aciers non alliés ou en aciers inoxydables ou en autres aciers alliés, obtenus ou parachevés à froid | Modification et/ou réduction de la dimension de section obtenues à froid, notamment étirage à froid, laminage à froid, dressage au laminoir à galets (rollforming, doucissage des arêtes) | |||
ex 7217 ex 7223 ex 7229 | Fils en fer ou en aciers non alliés ou en aciers inoxydables ou en autres aciers alliés, obtenus ou parachevés à froid | Modification et/ou réduction de la dimension de section obtenues à froid, notamment laminage à froid, dressage au laminoir à galets | |||
ex 7228 | Barres creuses pour le forage en aciers non alliés, obtenues ou parachevées à froid | Modification et/ou réduction de la dimension de section obtenues à froid, notamment étirage à froid, laminage à froid | |||
ex 7301 | Palplanches en fer ou en acier, même percées ou faites d’éléments assemblés, obtenues ou parachevées à froid | Modification et/ou réduction de la dimension de section obtenues à froid, notamment étirage à froid, laminage à froid, dressage au laminoir à galets (rollforming, doucissage des arêtes) | |||
ex 7601 | Aluminium sous forme brute | Fabrication par traitement thermique ou électrolytique d’aluminium non allié | |||
7606 | Tôles et bandes en aluminium, d’une épaisseur excédant 0,2 mm | Fabrication à partir d’ébauches d’aluminium prélaminées | |||
8444 | Machines pour le filage (extrusion), l’étirage, la texturation ou le tranchage des matières textiles synthétiques ou artificielles | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 60 % du prix départ usine du produit fini | |||
8445 | Machines pour la préparation des matières textiles; machines pour la filature, le doublage ou le retordage des matières textiles et autres machines et appareils pour la fabrication des fils textiles; machines à bobiner (y compris les canetières) ou à dévider les matières textiles et machines pour la préparation des fils textiles en vue de leur utilisation sur les machines des nos 8446 ou 8447 | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 60 % du prix départ usine du produit fini | |||
8446 | Métiers tisser | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 60 % du prix départ usine du produit fini | |||
8447 | Machines et métiers à bonneterie, de couture-tricotage, à guipure, à tulle, à dentelle, à broderie, à passementerie, à tresses, à filet ou à touffeter | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 60 % du prix départ usine du produit fini | |||
8448 | Machines et appareils auxiliaires pour les machines des nos 8444, 8445, 8446 ou 8447 (ratières, mécaniques Jacquard, casse-chaînes et casse-trames, mécanismes de changement de navettes, p. ex.); parties et accessoires reconnaissables comme étant exclusivement ou principalement destinés aux machines de la présente position ou des nos 8444, 8445, 8446 ou 8447 (broches, ailettes, garnitures de cardes, peignes, barrettes, filières, navettes, lisses et cadres de lisses, aiguilles, platines, crochets, p. ex.) | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 60 % du prix départ usine du produit fini | |||
ex 8482 | Roulements à billes, à galets, à rouleaux ou à aiguilles, montés | Traitement thermique (trempage) et meulage intérieur et extérieur des bagues, ainsi que montage des roulements | |||
ex 8545 | Electrodes en graphite pour fours électriques, appareils de soudage ou installations d’électrolyse | Transformation du charbon amorphe en graphite par procédé électrothermique | |||
Remarques
- Les produits des industries chimiques et des industries connexes sont réputés suffisamment ouvrés ou transformés:–lorsque le procédé de fabrication provoque une transformation chimique, ou–lorsque le produit obtenu présente d’autres caractéristiques que celles des matières entrant dans sa composition.
- Pour prouver la transformation chimique, il suffit que, dans la structure chimique du produit obtenu par transformation des molécules de la substance de base importée ou d’une substance équivalente à cette dernière puissent être prouvées ou représentées dans la formule de structure.
- Les critères suivants sont applicables pour l’interprétation de la notion «qualitativement nouveau»:–le produit obtenu possède des caractéristiques ou propriétés nouvelles, ou permet de nouvelles applications eu égard à sa structure spécifique;–un processus spécial de mise en œuvre peut aussi servir de norme pour la modification qualitative (genre, ampleur et complexité des processus de fabrication, charge de travail requise, prestation intellectuelle en propre et habileté, ainsi qu’installations techniques indispensables à la fabrication).
- Dans les cas particuliers dont l’application des critères ci-dessus cause des difficultés, la décision incombe à l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières9.
- Ne confèrent pas le caractère de produit originaire les ouvraisons de surface comme le blanchissage chimique, le lavage, la pré-teinture, etc.
Tableau 2
Liste des ouvraisons ou des transformations de marchandises données du chap. 91 à effectuer sur les matières non originaires de Suisse pour que les produits qui en sont issus obtiennent l’origine suisse
Produit fini | Matières d’origine étrangère utilisées | ||
|---|---|---|---|
No du tarif10 | Désignation de la marchandise | Ouvraison ou transformation, effectuée sur des matières non originaires, | |
ex chap. 91 | Horlogerie, à l’exception des produits des nos 9101, 9102, 9106, 9107 et 9108 | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % du prix départ usine du produit fini | |
9101 | Montres-bracelets, montres de poche et montres similaires (y compris les compteurs de temps des mêmes types), avec boîte en métaux précieux ou en plaqués ou doublés de métaux précieux | Fabrication à partir de mouvements du no 9108 assemblés en Suisse dans lesquels la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % de la valeur des pièces du mouvement | |
9102 | Montres-bracelets, montres de poche et montres similaires (y compris les compteurs de temps des mêmes types), autres que celles du no 9101 | Fabrication à partir de mouvements du no 9108 assemblés en Suisse dans lesquels la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % de la valeur des pièces du mouvement | |
9108 | Mouvements de montres, complets et assemblés | Fabrication dans laquelle la valeur de toutes les matières utilisées ne doit pas excéder 50 % de la valeur des pièces du mouvement11 | |
Annexe 3
(art. 5, al. 1)
Exportateur | No | |||||
DEMANDE D’ATTESTATION | ||||||
Destinataire | Pour les marchandises mentionnées ci-dessous, une preuve documentaire de l’origine au sens de l’ordonnance sur l’attestation de l’origine non préférentielle des marchandises (OOr) est demandée auprès de | |||||
Pays d’origine: | ||||||
Indications concernant le transport | Observations | |||||
Marques, numéros, nombre et nature des colis; désignation de la marchandise | Nodu tarif d’usage | * | Poids net (kg, l, m3, etc.) | Valeur en fr. s. | ||
Poids brut | Montant total facture fr. s. | |||||
* Critèresd’origine(inscrire la lettre qui convient) 1.Marchandises produites par le requérant A Marchandises entièrement obtenues (art. 10 OOr) BCritère des 50 % de la valeur ajoutée (art. 11, al. 1, let. a OOr) CSaut tarifaire (changement de position tarifaire) dans le SH DRègles de liste (art. 11, al. 1, let. c et 2 OOr; art. 2 et annexe 2 EAutres faits dûment pouvés en matière d’origine (art. 4 OOr) FTrafic de perfectionnement (art. 16 OOr) 2.Marchandises non produites par le requérant GMarchandises commerciales (art. 5 et 17 OOr) (indications supplé- 3.Accessoires, pièces de rechange et outils concernant les mar- H Livraison conjointe avec des marchandises des ch. 84 à 92 (art. 4, ILivraison complémentaire concernant des marchandises déjà livrées | Le requérant atteste avoir pris pleinement connaissance des déclarations mentionnées au verso. Il déclare également avoir complété ces indications le cas échéant. Lieu et date:_______________________ Réf.:_______________________ | |||||
Sceau et signature du requérant: | ||||||
Annexe 3
(suite)
Déclaration du requérant
- Marchandises produites par le requérant:
Le requérant atteste par la présente déclaration que les marchandises ont été entièrement obtenues par lui-même ou qu’elles ont fait l’objet d’une ouvraison ou d’une transformation suffisantes. Les prescriptions de l’ordonnance du 9 avril 2008 sur l’attestation de l’origine non préférentielle des marchandises (OOr) et celles de l’ordonnance du DEFR du 9 avril 2008 sur l’attestation de l’origine non préférentielle des marchandises (OOr-DEFR) sont respectées conformément aux critères fixés dans la colonne «critères d’origine» (*). - Marchandises non produites par le requérant:
Le requérant atteste par la présente déclaration que les marchandises sont les mêmes que celles énumérées dans les factures, certificats d’origine ou déclarations d’origine ci-après:
Fabricant ou fournisseur: | Date des factures | Délivré ou établi par: |
_________________________ | _________________________ | _________________________ |
_________________________ | _________________________ | _________________________ |
_________________________ | _________________________ | _________________________ |
_________________________ | _________________________ | _________________________ |
_________________________ | _________________________ | _________________________ |
_________________________ | _________________________ | _________________________ |
_________________________ | _________________________ | _________________________ |
_________________________ | _________________________ | _________________________ |
- Lorsque la demande d’attestation ne porte que sur une partie de la quantité de la marchandise mentionnée dans une preuve d’origine, le requérant est tenu de le préciser dans cette dernière.
- Déclarations et indications particulières pour des marchandises déjà livrées des chapitres 84 à 92(art. 4, al. 2, OOr-DEFR):
«Les marchandises susmentionnées sont des pièces de rechange essentielles, destinées à la remise en l’état de _________________________________________________________________________ (description aussi détaillée que possible des instruments livrés antérieurement) selon la facture
no ________________________ et le certificat d’origine no ________________________ établi par __________________________________________________ le ____________________________». - Le requérant soussigné atteste sous sa propre responsabilité, en connaissance des prescriptions fédérales et notamment des dispositions pénales, la véracité des indications susmentionnées. Il s’engage, à la demande de l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières ou de la chambre de commerce concernée, à fournir tous les documents supplémentaires qui lui sont demandés en rapport avec la preuve documentaire de l’origine, ainsi que, le cas échéant, à permettre l’examen des documents commerciaux et des documents de fabrication concernant la marchandise certifiée
- Il déclare en outre ne pas avoir déjà sollicité un même document pour ces marchandises et il s’engage à rendre les documents certifiés, au cas où ceux-ci ne seraient pas nécessaires pour une quelconque raison.
Annexe 4
(art. 5, al. 2)
Exporteur Exportateur Esportatore Exporter | Nr. No | ||
URSPRUNGSZEUGNIS CERTIFICAT D’ORIGINE CERTIFICATO D’ORIGINE CERTIFICATE OF ORIGIN | |||
Empfänger Destinataire Destinatario Consignee | |||
Ursprungsland Pays d’origine Paese d’origine Country of origin | |||
Angaben über die Beförderung | Bemerkungen Observations Osservazioni Observations | ||
Zeichen, Nummern, Anzahl und Art der Packstücke; Warenbezeichnung Marques, numéros, nombre et nature des colis; désignation des marchandises Marche, numeri, numero e natura dei colli; designazione delle merci Marks, numbers, number and kind of packages; description of the goods | Nettogewicht Poids net Peso netto Net weight kg, l, m3usw./etc./ecc.
Poids brut Peso lordo Gross weight | ||
Die unterzeichnete Handelskammer bescheinigt den Ursprung oben bezeichneter Waren La chambre de commerce soussignée certifie l’origine des marchandises désignées ci-dessus La sottoscritta Camera di commercio certifica l’origine delle merci summenzionate The undersigned Chamber of commerce certifies the origin of the above mentioned goods | |||
Annexe 5
(art. 6)
Libellé de la déclaration d’origine valable uniquement sur le territoire
La déclaration d’origine doit être formulée comme suit, dans l’une des langues nationales:
Version allemande
«Die Waren, auf die sich das vorliegende Handelsdokument bezieht, haben schweizerischen Ursprung nach den Bestimmungen der Artikel 9–16 der Verordnung vom 9. April 2008 über die Beglaubigung des nichtpräferenziellen Ursprungs von Waren (VUB) und der Verordnung des WBF vom 9. April 2008 über die Beglaubigung des nichtpräferenziellen Ursprungs von Waren (VUB-WBF).
| Die Ware wurde im eigenen Betrieb hergestellt. | |
| Die Ware wurde hergestellt bei (Firma, Adresse, Ort): |
Die Ausstellerin / Der Aussteller dieser Ursprungsdeklaration hat davon Kenntnis genommen, dass eine unrichtige Ursprungsangabe im Sinne der Artikel 9 ff. VUB und der Artikel 2 ff. VUB-WBF verwaltungsrechtliche Massnahmen zur Folge hat und strafrechtlich geahndet wird.
Ort, Datum, Firma, Unterschrift
» |
Version française
«Les marchandises auxquelles se rapporte le présent document commercial sont originaires de Suisse selon les dispositions des articles 9 à 16 de l’ordonnance du 9 avril 2008 sur l’attestation de l’origine non préférentielle des marchandises (OOr) et de l’ordonnance du DEFR du 9 avril 2008 sur l’attestation de l’origine non préférentielle des marchandises (OOr-DEFR).
| La marchandise a été produite par notre entreprise. | |
| La marchandise a été produite par (société, adresse, localité): |
L’auteur de la présente déclaration d’origine a pris connaissance du fait que l’indication inexacte de l’origine selon les art. 9 ss. OOr et les art. 2 ss. OOr-DEFR entraîne des mesures de droit administratif et des poursuites pénales.
Lieu, date, société, signature
» |
Version italienne
«La merce alla quale si riferisce il presente documento commerciale è di origine svizzera ai sensi delle disposizioni degli articoli da 9 a 16 dell’ordinanza del 9 aprile 2008 sull’attestazione dell’origine non preferenziale delle merci (OAO) e dell’ordinanza del DEFR del 9 aprile 2008 sull’attestazione dell’origine non preferenziale delle merci (OAO-DEFR).
| La merce è stata prodotta nella nostra impresa | |
| La merce è stata prodotta nella seguente impresa (nome, indirizzo, sede): |
L’autore della presente dichiarazione d’origine è a conoscenza del fatto che l’emissione di una dichiarazione d’origine inesatta ai sensi dell’articolo 9 segg. OAO e dell’articolo 2 segg. OAO-DEFR comporta l’adozione di provvedimenti amministrativi e il perseguimento penale.
Luogo, data, impresa, firma
» |
Version romanche
«La rauba, a la quala quest document commerzial sa referescha, è d’origin svizzer tenor las disposiziuns dals artitgels 9 fin 16 da l’ordinaziun dals 9 d’avrigl 2008 davart l’attestaziun da l’origin betg preferenzial da rauba (OAO) e tenor l’ordinaziun dal DEFR dals 9 d’avrigl 2008 davart l’attestaziun da l’origin betg preferenzial da rauba (OAO-DEFR).
| La rauba è vegnida producida en l’atgna interpresa. | |
| La rauba è vegnida producida tar (firma, adressa, lieu): |
L’emittenta u l’emittent da questa decleraziun d’origin ha prendì enconuschientscha dal fatg ch’ina faussa indicaziun da l’origin en il senn dals artitgels 9 ss. OAO e dals artitgels 2 ss. OAO-DEFR ha consequenzas da dretg administrativ e vegn persequitada penalmain.
Lieu, data, firma, suttascripziun
» |
Annexe 6
(art. 10, al. 2)
Preuves documentaires destinées aux marchés publics
La demande d’attestation et le certificat d’origine ou le document commercial servant de support à une attestation d’origine doivent porter l’une des mentions suivantes:
Version allemande
«Dieses Ursprungszeugnis / Diese Ursprungsbescheinigung dient ausschliesslich zur Eingabe eines Angebots im öffentlichen Beschaffungswesen und bezieht sich nicht auf eine tatsächliche Warenlieferung.»
Version française
«Le présent certificat d’origine / La présente attestation d’origine est exclusivement destiné(e) à la soumission d’une offre de marchés publics et ne se rapporte pas à une livraison de marchandises effective.»
Version italienne
«Il presente certificato d’origine / La presente attestazione d’origine vale unicamente per la formulazione di un’offerta nell’ambito di una gara d’appalto pubblico e non è stato/a emesso/a per un’effettiva consegna di merci.»
Version romanche
«Quest certificat d’origin / Questa attestaziun d’origin serva unicamain ad inoltrar in’offerta en il rom da las acquisiziuns publicas e na sa referescha betg ad ina furniziun effectiva da rauba.»
La mention peut figurer en plus dans une autre langue.